CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 3 décembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1203DEC003320796
- Date
- 3 décembre 1997
- Publication
- 3 décembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 33207/96                       présentée par Charles et Marie BLAISOT                       contre la France                           __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 3 décembre 1997 en présence de              Mme   G.H. THUNE, Présidente            MM.   J.-C. GEUS                 G. JÖRUNDSSON                 A. GÖZÜBÜYÜK                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS                 F. MARTINEZ                 M.A. NOWICKI                 I. CABRAL BARRETO                 J. MUCHA                 D. SVÁBY                 P. LORENZEN                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 A. ARABADJIEV              Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 23 septembre 1996 par Charles et Marie BLAISOT contre la France et enregistrée le 27 septembre 1996 sous le N° de dossier 33207/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Les requérants, de nationalité française, nés en 1939, résident à Valognes. Devant la Commission, ils sont représentés par Maître Daniel Jacoby, avocat au barreau de Paris.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.        Jusqu'en 1983, les requérants exploitèrent deux parcelles de terrain dont ils étaient propriétaires. Cette année-là, le remembrement de plusieurs communes, ordonné à l'occasion de la création d'une déviation de la route nationale 13 (l'avis d'enquête du projet de remembrement étant daté du 4 novembre 1982), concerna également les terrains des requérants. Ils se virent attribuer d'autres terrains.        Les requérants n'acceptant pas le projet de remembrement, ils se pourvurent contre la décision de remembrement devant la commission intercommunale, laquelle rendit sa décision le 14 janvier 1983, puis devant la commission départementale d'aménagement foncier. La prise de possession des terrains fut fixée au 15 février 1983.        Par décision du 16 mai 1983, la commission départementale d'aménagement foncier ne fit pas droit à leur demande, estimant que les autres propositions avaient pour effet d'aggraver les conditions d'exploitation des voisins et de nuire au lotissement dans l'ensemble de ce secteur.        Le 17 novembre 1983, les requérants saisirent le tribunal administratif d'une demande en annulation de la décision de la commission départementale. Le préfet déposa ses observations les 17 mai 1984, 3 décembre 1985 et 21 avril 1986. Les requérants déposèrent leurs mémoires les 6 juin 1984 et 21 janvier 1986.        Par jugement en date du 16 février 1988, après audience du 2 février 1988, le tribunal administratif de Caen rejeta la demande. Les requérants formèrent un recours devant le Conseil d'Etat.        Par arrêt du 22 février 1995, le Conseil d'Etat fit droit à leur demande et annula le jugement du tribunal administratif ainsi que la décision de la commission départementale.        Suite à ces annulations, les requérants furent convoqués devant la commission départementale d'aménagement foncier. La commission décida, le 22 février 1996, de procéder à une attribution différente des terres. Cette décision fut notifiée le 2 mai 1996. Les parcelles dont ils ont été propriétaires jusqu'en 1983 leur furent restituées, à l'exception d'une seule (devenue la parcelle 35 A), une autre parcelle lui étant substituée en contre-partie.        Les requérants firent procéder à un constat d'huissier le 14 mai 1996, afin de faire relever les difficultés d'accès à l'une des parcelles et les difficultés d'exploitation de la parcelle attribuée en contre-partie de la parcelle 35 A. Cette dernière serait en outre devenue constructible, ce qui n'est pas le cas de la parcelle qui leur fut attribuée.   GRIEFS   1.    Les requérants se plaignent de la durée de la procédure et de l'absence de publicité des débats devant la commission départementale d'aménagement foncier. Ils invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.    Les requérants estiment avoir été privés de leur propriété, jusqu'à l'arrêt du Conseil d'Etat. Ils estiment que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier n'a pas réparé le préjudice subi en raison d'une violation alléguée de l'article 1 du Protocole N° 1.   EN DROIT   1.    Les requérants se plaignent de la durée de la procédure et de l'absence de publicité des débats devant la commission départementale d'aménagement foncier. Ils invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose notamment que :        «1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,      par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations      sur ses droits et obligations de caractère civil (...).»        Concernant la publicité des débats, la Commission relève que les requérants en ont bénéficié devant le tribunal administratif de Caen et devant le Conseil d'Etat. En tout état de cause, la Commission relève que ce grief n'a pas été soulevé devant les juridictions administratives, notamment à la suite de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier.        Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté, conformément aux dispositions de l'article 27 par. 2 et 3 (art. 27-2, 27-3) de la Convention.        Concernant la durée de la procédure, la Commission estime qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.   2.    Les requérants estiment que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier n'a pas réparé le préjudice subi en raison d'une violation de leur droit au respect de leur propriété. Ils invoquent l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) qui dispose que :        «Toute personne physique ou morale a droit au respect de      ses biens.   Nul ne peut être privé de sa propriété que pour      cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par      la loi et les principes généraux du droit international.      (...).»        La Commission rappelle qu'elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, conformément aux dispositions de l'article 26 (art. 26) de la Convention. Or, en l'espèce, elle constate que les requérants n'ont pas exercé les actions qui leur étaient ouvertes devant les juridictions administratives, tant concernant un éventuel recours de plein contentieux qu'à l'encontre de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier en date du 22 février 1996, notifiée le 2 mai 1996.        Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour non épuisement des voies de recours internes, conformément aux dispositions des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission,        AJOURNE l'examen du grief du requérant concernant la durée de la      procédure ;        à l'unanimité,      DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.           M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 3 décembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1203DEC003320796
Données disponibles
- Texte intégral