CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 3 décembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1203DEC003349196
- Date
- 3 décembre 1997
- Publication
- 3 décembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                      de la requête N° 33491/96                  présentée par Casimiro Manuel GIL ARAUJO                  contre l'Espagne                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 3 décembre 1997 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV                Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 29 mars 1996 par Casimiro Manuel GIL ARAUJO contre l'Espagne et enregistrée le 19 octobre 1996 sous le N° de dossier 33491/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1949 et domicilié à Alcira (Valence).   Il est actuellement en prison.   Devant la Commission, il est représenté par Maître Juan Manuel Olarrieta Alberdi, avocat au barreau de Madrid.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le requérant est actuellement détenu, suite à une condamnation comportant une peine de prison infligée dans le cadre d'une procédure pénale qui débuta en 1977 (procédure 5/77 du Juge Central d'instruction, chambre pénale de l'Audiencia nacional).        Le 15 mars 1995, le requérant désigna Maître O. en tant qu'avocat et sollicita aussi que ce dernier fût autorisé à rester en contact avec lui et à lui rendre visite en prison, afin de l'informer sur l'exécution de sa condamnation, la remise de la peine infligée, etc., et de l'assister dans le cadre des actions qu'il pourrait engager eu égard à sa situation pénitentiaire, estimant qu'il accomplissait une peine supérieure à celle prévue légalement.        Par décision (providencia) du 17 mars 1995, l'Audiencia nacional rejeta les prétentions du requérant, précisant que, par décision (providencia) du 13 mai 1992,   il avait été constaté que «Maître V. et Maître R. avaient été nommés conseils du 'condamné' (penado)», et rappelant qu'en vertu de l'article 50 par. 2 du Statut général de la profession d'avocat, seuls deux avocats pouvaient être désignés en même temps.   Il ressort du dossier et des explications fournies par le représentant du requérant que Maîtres V. et R. avaient été choisis librement par le requérant pour assurer sa représentation légale dans le cadre de la procédure 5/77, susmentionnée.        Le 27 mars 1995, le requérant présenta un recours   de súplica qui fut rejeté par décision (auto) de l'Audiencia nacional en date du 17 avril 1995.   La décision précisa que les détenus pouvaient être représentés au plus par deux avocats avec lesquels ils étaient habilités à rester en contact lorsqu'ils purgeaient leur peine en prison.   Elle ajouta que, pour les communications avec d'autres avocats, qui n'étaient pas les conseils des détenus, une autorisation préalable du juge de l'application des peines était requise, tel que le prévoit l'article 101 du règlement pénitentiaire.        Le requérant saisit le Tribunal constitutionnel d'un recours d'amparo (recours N° 1594/95) sur le fondement du droit à être représenté par un avocat de son choix et le principe de non- discrimination par rapport aux non-détenus (articles 24 et 14 de la Constitution).   Le recours précisa, entre autres, ce qui suit :        « J'estime que, si d'autres détenus peuvent choisir des      avocats auxquels ils font confiance, le fait de refuser      cette possibilité au requérant étant donné qu'il a été      condamné par l'Audiencia nacional constitue un traitement      défavorable qui s'ajoute à la peine déjà infligée par un      arrêt définitif. »        Par décision du 7 février 1996, la haute juridiction rejeta le recours.   La décision précisa que le fait que le requérant ne peut avoir que deux avocats en même temps ne l'empêche toutefois pas de désigner successivement les avocats qu'il juge nécessaires à la défense de ses intérêts.   La décision nota, par ailleurs, pour ce qui est du principe de non-discrimination, que le requérant n'avait cité aucun cas similaire en guise de comparaison.   GRIEFS        Le requérant se plaint que la désignation de son troisième avocat n'a pas été acceptée.   Il fait valoir qu'il avait été condamné à une peine de prison dans le cadre de la procédure 5/77 et qu'il accomplissait également des peines infligées dans le cadre d'autres procédures qu'il ne précise pas.   Il explique que le cumul de travail pour ses deux premiers avocats justifiait la désignation d'un troisième.   Il estime que le refus de nommer un troisième avocat porte atteinte au droit à l'assistance d'un avocat de son choix et au principe de non-discrimination par rapport aux personnes non détenues, qui peuvent choisir librement leurs avocats.   Il invoque les articles 6 par. 3 c) et 14 de la Convention.   EN DROIT        Le requérant se plaint d'une atteinte à son droit à être représenté par un avocat de son choix et au principe de non-discrimination par rapport aux personnes non détenues.        Il invoque les articles 6 par. 3 c) et 14 (art. 6-3-c, 14) de la Convention, libellés en leur partie pertinente comme suit :                             Article 6 (art. 6)        « (...) 3.        Tout accusé a droit notamment à :        c.     (...) avoir l'assistance d'un défenseur de son choix      (...) »                            Article 14 (art. 14)        « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la      présente Convention doit être assurée, sans distinction      aucune, fondée notamment sur (...) toute autre situation. »        Pour ce qui est du grief du requérant concernant le droit d'un accusé à avoir l'assistance d'un avocat de son choix, la Commission note qu'il s'agit, en l'espèce, d'une procédure portant sur les modalités d'application au cas d'espèce du règlement pénitentiaire, et observe que le grief du requérant se borne à montrer son désaccord avec le refus des juridictions internes de lui permettre de désigner un troisième avocat susceptible de lui rendre visite en prison.        La Commission note, toutefois, que ceci ne concerne ni une contestation sur les droits et obligations de caractère civil du requérant ni le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre lui, au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention.   Elle relève à cet égard que le requérant n'est plus un accusé, mais une personne condamnée à une peine de prison, dans le cadre d'une procédure pénale entamée en 1977.   Dès lors, l'article 6 (art. 6) de la Convention ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce.        La Commission note, au demeurant, que le requérant a été représenté par un avocat de son choix dans le cadre de son recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, conformément à   son article 27 par. 2 (art. 27-2).        Pour ce qui est du grief du requérant concernant le principe de non-discrimination, la Commission rappelle à cet égard que l'article 14 (art. 14) de la Convention n'interdit la discrimination que dans la jouissance des droits et libertés garantis par la Convention (cf. N° 11278/84, déc. 1.7.85, D.R. 43, p. 216).   Or le droit pour une personne privée de liberté suite à une condamnation de choisir un avocat ne figure pas parmi ceux garantis par la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, conformément à son article 27 par. 2 (art. 27-2).        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.              M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE             Secrétaire                                 Présidente       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 3 décembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1203DEC003349196
Données disponibles
- Texte intégral