CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 3 décembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1203DEC003357196
- Date
- 3 décembre 1997
- Publication
- 3 décembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                     de la requête N° 33571/96                 présentée par par Mario CONDE CONDE, Arturo ROMANI                 BIESCAS, Enrique LASARTE PEREZ-ARREGUI, César DE LA                 MORA ARMADA, Vicente FIGAREDO DE LA MORA et Antonio                 SAEZ DE MONTAGUT Y ARITIO                 contre l'Espagne                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 3 décembre 1997 en présence de              Mme   G.H. THUNE, Présidente            MM.   J.-C. GEUS                 G. JÖRUNDSSON                 A. GÖZÜBÜYÜK                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS                 F. MARTINEZ                 M.A. NOWICKI                 I. CABRAL BARRETO                 J. MUCHA                 D. SVÁBY                 P. LORENZEN                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 A. ARABADJIEV              Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 14 août 1996 par Mario CONDE CONDE, Arturo ROMANI BIESCAS, Enrique LASARTE PEREZ-ARREGUI, César DE LA MORA ARMADA, Vicente FIGAREDO DE LA MORA et Antonio SAEZ DE MONTAGUT Y ARITIO contre l'Espagne et enregistrée le 29 octobre 1996 sous le N° de dossier 33571/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;          Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Les requérants sont six ressortissants espagnols, actionnaires de la banque B. et occupant respectivement les postes de directeur, directeur adjoint et conseils de ladite banque.   Devant la Commission, ils sont représentés par Maître Jesús Santaella López, avocat au barreau de Madrid.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.   A.    Circonstances particulières        Selon les requérants, entre fin 1991 et début 1992, le gouvernement espagnol chargea R., directeur de la garde civile, de faire un rapport sur la vie privée et familiale du premier requérant, ses tendances politiques présumées, etc.   Un cabinet américain en fut chargé et prétendument payé au moyen de fonds réservés provenant des services de renseignements de l'Etat espagnol.        En 1993, la banque B. décida d'augmenter son capital.   Le 28 décembre 1993, la Banque d'Espagne intervint dans la procédure et, après que des cabinets d'audit indépendants et ceux de la Banque d'Espagne eurent effectué des audits, retira le contrôle de la banque B. à ses directeurs. Les requérants se virent privés de leur droit de souscription préférentielle des nouvelles actions issues de l'augmentation de capital de la banque B.   1.    Faits pertinents concernant la nomination du juge X.        Le 14 novembre 1994, le ministère public déposa plainte devant l'Audiencia nacional contre les requérants, pour délits de faux, atteinte à la propriété et fraude (maquinación para alterar el precio de las cosas).   Le juge X. fut chargé de l'affaire.        Note liminaire              Pour plus de clarté et afin de mieux comprendre les griefs      des requérants concernant l'instruction de la plainte par le juge      X., il convient d'exposer les incidents liés à la nomination de      ce juge au sein de l'Audiencia nacional.              Par décision du 10 mai 1989 du Conseil général du pouvoir      judiciaire (ci-après « le Conseil »), le tribunal central      d'instruction N° 3 s'était vu accorder la compétence exclusive      pour examiner certains délits à caractère économique.              Par décision du 20 mai 1994, l'organe administratif (sala      de gobierno) de l'Audiencia nacional nomma le juge X. au tribunal      central d'instruction N° 3, en qualité d'« attente de destination      définitive » prévue par l'article 118 de la Loi organique du      pouvoir judiciaire.              Par décision du 25 mai 1994, le collège des juges centraux      d'instruction décida que le juge X. serait compétent pour      examiner toutes les nouvelles affaires dont le tribunal central      d'instruction N° 3 serait saisi du jour de sa nomination, et pour      une durée de quatre mois.            Le 7 septembre 1994, le Conseil déclara nulle la décision      du 20 mai 1994, pour défaut de motifs justifiant la désignation      d'un juge suppléant (juez substituto), et déclara caduque la      décision du 10 mai 1989, avec effet au 1er janvier 1995.              Le 3 octobre 1994, l'Audiencia nacional sollicita toutefois      du Conseil que le juge X. fût détaché au tribunal central      d'instruction N° 3 afin de normaliser le fonctionnement dudit      tribunal, ce qui fut accordé en date du 25 octobre 1994.   Le juge      X. serait donc compétent pour examiner toutes les affaires      nouvelles à partir de cette date.              Par une Loi Organique 16/1994 du 8 novembre 1994, le statut      des juges d'appui (jueces de apoyo) fut créé.   Cette loi n'entra      toutefois en vigueur que le 9 décembre 1994.        Le 15 novembre 1994, le juge X. décida de l'admission à examen de la plainte déposée par le ministère public et du secret de l'instruction, et ordonna la surveillance   et l'interdiction de sortie du territoire national du premier requérant.        Les 14 et 23 décembre 1994, le juge X. ordonna la mise en détention des deuxième et premier requérants, respectivement, qui furent remis en liberté sous caution, par décisions (autos) de l'Audiencia nacional en date du 30 janvier 1995.        Le 13 février 1995, le Conseil fit savoir que les travaux du tribunal central d'instruction N° 3 étaient « pratiquement à jour ».        Le 3 avril 1995, l'organe administratif de l'Audiencia nacional sollicita à nouveau le renouvellement du détachement du juge X. au sein du tribunal central d'instruction N° 3.        Le 19 avril 1995, le Conseil fit valoir qu'il n'était pas opposé à ce renouvellement, en dépit de l'opposition en date du 24 mars 1995 du juge M., titulaire du poste au tribunal central d'instruction N° 3.          Le 20 avril 1995, le juge X. leva le caractère secret du dossier d'instruction et, le 25 avril 1995, le Conseil prorogea son mandat au sein du tribunal central d'instruction N° 3 pour une durée de six mois.        Le 3 mai 1995, le Conseil déclara nulle, par neuf voix contre huit, la décision du 20 avril 1995 et limita la prorogation du mandat du juge X. pour une période de six mois pour qu'il examinât et clôturât seules les affaires présentées durant sa première période de détachement.   Deux membres du Conseil formulèrent des opinions dissidentes auxquelles d'autres membres déclarèrent se rallier.        Les requérants saisirent le Tribunal suprême d'un recours contentieux-administratif en vertu de la loi 62/78 du 26 décembre 1978 portant sur la protection juridictionnelle des droits fondamentaux, contre les décisions des 25 octobre 1994, 25 avril et 3 mai 1995.   Par arrêt du 26 octobre 1995, le recours fut rejeté.        Estimant que tant la nomination que la prorogation du mandat du juge X. étaient illégales, les requérants saisirent alors le Tribunal constitutionnel d'un recours d'amparo sur le fondement du droit à ce que leur cause soit entendue par un tribunal établi par la loi.        Par décision du 14 février 1996, la haute juridiction rejeta le recours.   La décision nota que le détachement était prévu par les articles 216 et 350 de la Loi organique du pouvoir judiciaire, lesquels précisaient que cette situation serait accordée pour une période déterminée mais non supérieure à six mois, lorsque des raisons de besoin spécifique ou d'intérêt du service l'exigeaient, et après accord préalable de l'intéressé.   La décision nota que toutes ces conditions étaient réunies dans le cas du juge X.   2.    Faits pertinents concernant le rapport portant sur la vie privée      et familiale du premier requérant        Par décision (auto) du 3 avril 1995, le Tribunal suprême décida de procéder à l'examen de la plainte (comparecencia denuncia) déposée par R. devant le juge central d'instruction N° 5, portant sur l'utilisation des fonds réservés du ministère de l'Intérieur et, en particulier, sur un rapport concernant des recherches effectuées par un cabinet étranger sur la personne d'un dirigeant d'une banque importante.       Par décisions des 7 avril, 26 mai et 29 juin 1995, le Tribunal suprême rejeta les demandes du premier requérant concernant sa comparution en qualité de victime (ofendido) dans la procédure portant sur le rapport en cause.        Le premier requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un recours d'amparo, qui fut rejeté par décision du 18 décembre 1995, comme étant dépourvu de base constitutionnelle.   B.    Droit interne pertinent   (Original)                     Constitución, artículo 24 par. 2        « (...) todos tienen derecho al Juez ordinario      predeterminado por la ley (...) ».                      Ley Orgánica del Poder Judicial                            Artículo 118 par. 1        « Los destinos cuyos titulares se encuentren en situación      que lleve consigo el derecho de reserva de plaza por ocupar      un cargo de duración determinada y dotado de inamovilidad      se podrán cubrir, (...) para el tiempo que permanezcan los      titulares en la referida situación, a través de los      mecanismos ordinarios de provisión. »                            Artículo 216 par. 1        « No podrán conferirse comisiones de servicios para      juzgados y Tribunales si no es por tiempo determinado,      concurriendo circunstancias de especial necesidad y previa      conformidad del interesado. »                           Artículo 216 bis   (introducido por Ley Orgánica 16/1994 de 8 de Noviembre de 1994)        « Cuando el excepcional retraso o la acumulación de asuntos      en determinado Juzgado o Tribunal no puedan ser corregidos      mediante el reforzamiento de la plantilla de Secretaría o      la exención temporal de reparto (...) podrá el Consejo      General del Poder Judicial acordar excepcionales medidas de      apoyo judicial consistentes en la adscripción, en calidad      de Jueces sustitutos o Jueces de apoyo, de Jueces adjuntos,      en el otorgamiento de comisiones de servicio a Jueces y      Magistrados, o en la adscripción de Jueces sustitutos o      Magistrados suplentes para que participen con los titulares      de dichos órganos en la tramitación y resolución de asuntos      que no estuvieran pendientes. (...) »                               Artículo 350        « 1.   Podrán conferirse comisiones de servicio a los Jueces      y magistrados (...) para prestar servicios en el Ministerio      de Justicia, en el Consejo General del Poder Judicial o en      otro Juzgado o Tribunal.        2.     Las comisiones de servicio tendrán una duración máxima      de seis meses y no serán prorrogables, siendo requisito      para su otorgamiento, además de la previa conformidad del      interesado, el prevalente interés del servicio debidamente      motivado y el informe de los superiores jerárquicos de las      plazas afectadas por la comisión. »   (Traduction)                      Constitution, article 24 par. 2        « (...) tout le monde a droit à un juge ordinaire      préalablement déterminé par la loi (...) ».                    Loi organique du pouvoir judiciaire                            Article 118 par. 1        « Les postes dont les titulaires se trouvent dans une      situation leur donnant droit à ce que ledit poste leur soit      réservé en raison de ce qu'ils effectuent d'[autres] tâches      à durée déterminée et à caractère inamovible, pourront être      pourvus, (...) pendant le temps que leurs titulaires se      trouvent dans ladite situation, par le biais des mécanismes      ordinaires d'affectation de poste. »                            Article 216 par. 1        « Les tribunaux ne pourront être pourvus par des juges      détachés que pour une durée déterminée, en cas de besoin      spécial et avec accord préalable de l'intéressé. »                            Article 216 bis       (introduit par Loi organique 16/1994 du 8 novembre 1994)        « Lorsque l'on ne peut remédier à un délai exceptionnel ou      à une accumulation d'affaires dans un tribunal déterminé au      moyen d'un renforcement du personnel du greffe ou d'une      non-attribution temporaire de nouvelles affaires (...), le      Conseil général du pouvoir judiciaire pourra prendre des      mesures exceptionnelles de soutien judiciaire consistant en      la nomination, en qualité de juges suppléants ou d'appui,      de juges adjoints (...), en l'octroi de détachements de      juges et de magistrats, ou en la nomination de juges ou de      magistrats suppléants pour qu'ils participent avec les      juges titulaires desdits organes à l'examen et la      résolution des affaires pendantes (...) »                                Article 350        « 1.   Des juges et magistrats (...) pourront être détachés      afin qu'ils prêtent leurs services au sein du ministère de      la Justice, du Conseil général du pouvoir judiciaire ou      dans un autre tribunal.        2.     Les détachements auront une durée maximum de six mois      et ne seront pas susceptibles de prorogation, celle-ci      n'étant accordée qu'avec l'accord préalable de l'intéressé,      dans l'intérêt du service dûment motivé et au vu du rapport      des supérieurs hiérarchiques des postes affectés par le      détachement. »   GRIEFS   1.    Les requérants, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se plaignent que leur cause n'a pas été entendue par un tribunal établi par la loi.   Ils font valoir que la nomination du juge X. au sein du tribunal central d'instruction N° 3 avait pour objet de lui confier, pour des raisons de convenance politique, l'examen de la plainte que le ministère public allait déposer à leur encontre quelque temps plus tard, le 14 novembre 1994.        Ils soulignent qu'au moment de la désignation du juge X. le 25 octobre 1994, la loi permettant la création d'un juge d'appui, à savoir, la Loi organique 16/94 du 8 novembre 1994, n'était pas encore en vigueur.        Les requérants notent enfin que le poste du juge X. fut pourvu sans avis de vacance et en l'absence de raisons objectives.   2.    Le premier requérant allègue la violation des articles 6 par. 1 et 8 de la Convention dans la mesure où le Gouvernement aurait ordonné à un cabinet étranger des recherches sur sa vie privée et ses prétendues aspirations politiques, et qu'il s'est vu refuser l'accès à un tribunal à cet égard.   3.    Les requérants se plaignent enfin d'une atteinte à leur droit au respect de leurs biens et invoquent l'article 1 du Protocole N° 1, dans la mesure où l'intervention de la Banque d'Espagne dans l'opération d'augmentation de capital de la banque B. aurait été effectuée au mépris des formalités prescrites et en l'absence de tout motif légitime, les requérants ayant été empêchés de participer eux-mêmes à ladite opération.   EN DROIT   1.    Les requérants se plaignent qu'ils n'ont pas bénéficié du droit à ce que leur cause soit entendue par un tribunal établi par la loi. Ils invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont la partie pertinente est libellée comme suit :        « 1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal (...) établi par la loi      (...) »        La Commission observe que tant l'Audiencia nacional que ses tribunaux centraux d'instruction, sont des tribunaux créés par la loi, et insérés dans l'organisation judiciaire nationale.   Ses compétences matérielles et territoriales sont fixées également par voie légale. Par ailleurs, elle considère que la question de savoir qui sont les magistrats devant siéger à un tribunal, relève pour l'essentiel de l'organisation interne du pouvoir judiciaire et doit être réglée conformément aux normes du droit interne.   La Commission note que, tel qu'il a été précisé par le Tribunal constitutionnel dans sa décision du 14 février 1996, la situation de détachement était prévue par les articles 216 et 350 de la Loi organique du pouvoir judiciaire et que les conditions requises dans ces dispositions étaient réunies dans le cas du juge X.        S'agissant du caractère équitable de la procédure, la Commission rappelle que la conformité d'un procès aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne peut, en principe, être résolue que sur la base d'un examen de l'ensemble de la procédure, c'est-à- dire, une fois celle-ci terminée (cf. N° 13445/87, déc. 14.10.91, D.R. 71, p. 84). Les requérants peuvent soulever ce grief dans le cadre de la procédure au fond, qui n'est pas terminée.    Dans ces circonstances, la Commission estime que ce grief est prématuré.        Il s'ensuit que   cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Le premier requérant allègue la violation des articles 6 par. 1 et 8 (art. 6-1, 8) de la Convention dans la mesure où le Gouvernement aurait ordonné à un cabinet étranger des recherches sur sa vie privée et ses tendances politiques présumées, et s'est vu refuser l'accès à un tribunal à cet égard.        La Commission relève toutefois que la décision interne définitive, au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention, concernant le grief soulevé par le premier requérant est la décision du Tribunal constitutionnel rendue en amparo le 18 décembre 1995, soit plus de six mois avant la date d'introduction de la requête.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   3.    Les requérants se plaignent enfin d'une atteinte à leur droit au respect de leurs biens et invoquent l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), dans la mesure où l'intervention de la Banque d'Espagne dans l'opération d'augmentation de capital de la banque B. aurait été effectuée au mépris des formalités prescrites et en l'absence de tout motif légitime, les requérants ayant été empêchés de participer eux- mêmes à ladite opération.        La Commission note que les requérants n'ont pas soulevé ces griefs devant les juridictions internes et n'ont, dès lors, pas épuisé conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention les voies de recours internes qui leur étaient ouvertes en droit espagnol.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,          DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.              M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE             Secrétaire                                 Présidente       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre      Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 3 décembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1203DEC003357196
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