CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 3 décembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1203DEC003358496
- Date
- 3 décembre 1997
- Publication
- 3 décembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 33584/96                       présentée par Bogdan MARKIEWICZ                       contre la Pologne                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 3 décembre 1997 en présence de              Mme   G.H. THUNE, Présidente            MM.   J.-C. GEUS                 G. JÖRUNDSSON                 A. GÖZÜBÜYÜK                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS                 F. MARTINEZ                 M.A. NOWICKI                 I. CABRAL BARRETO                 J. MUCHA                 D. SVÁBY                 P. LORENZEN                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 A. ARABADJIEV                Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 10 mai 1996 par Bogdan MARKIEWICZ contre la Pologne et enregistrée le 29 octobre 1996 sous le N° de dossier 33584/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, ressortissant polonais, né en 1948 demeure à Gorzów Wielkopolski.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le requérant faisait partie des services de la Compagnie de sécurité de l'Etat (Urz*d Bezpieczenstwa). La loi du 6 avril 1990, prévoyant la dissolution de cet organe et le licenciement des personnes y employées, le requérant fut donc licencié.        La loi du 21 mai 1990, instaurait une procédure spéciale de recrutement dans les services du ministère de l'Intérieur. Ce texte mit en place un dispositif administratif dans lequel les commissions régionales de qualification (Wojewódzkie Komisje Kwalifikacyjne) rendaient en première instance des avis favorables ou défavorables en prenant en compte le passé des candidats. L'intéressé pouvait faire appel devant la commission centrale de qualification (Centralna Komisja Kwalifikacyjna), qui rendait également un avis.        L'avis défavorable concernant le refus d'employer le requérant, rendu par la commission régionale, fut confirmé le 20 septembre 1990 par la commission centrale. Cette dernière releva qu'elle «ne voyait aucune possibilité d'intégrer le requérant» dans un des départements relevant du ministère de l'Intérieur.        Le requérant intenta un recours devant la Cour administrative suprême (Naczelny S*d Administracyjny) qui, le 10 août 1993, rejeta sa demande en relevant que la décision de la commission ne présentait pas de caractère administratif, au sens du Code du contentieux administratif.          Le requérant se plaignit alors auprès du procureur de district (Prokuratura Rejonowa) de Gorzów Wielkopolski. Il jugea la décision de la commission diffamatoire. Le 22 avril 1995, le procureur de district rejeta sa plainte, décision confirmée le 19 mai 1995 par le procureur régional (Prokuratura Wojewódzka) de Gorzów Wielkopolski. Le procureur releva que la commission agissait dans les limites de ses compétences et que l'on ne saurait parler en l'espèce d'un délit.     GRIEFS        Le requérant se plaint de ce que la décision refusant sa réintégration a été rendue après la dissolution de la commission. Il invoque l'article 6 par. 3 b), c) et d) de la Convention.        Il estime avoir été condamné sur le fondement d'une responsabilité collective, sans limite temporelle, et cite l'article 7 de la Convention.        En se référant à l'article 13 de la Convention, il se plaint de ce que tous ses recours ont été rejetés et se sont avérés inefficaces.        Il se sent enfin persécuté depuis 1990, date de l'avis défavorable, et invoque l'article 14 de la Convention sur ce point.   EN DROIT   1.    Dans la mesure où le requérant se plaint de faits survenus avant le 1er mai 1993, la Commission rappelle que la Pologne a reconnu la compétence de la Commission à être saisie de requêtes individuelles émanant de «toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d'une violation de la Convention en raison de tout acte, de toute décision et de tout fait survenus après le 30 avril 1993».        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention, au sens de son article 27 par. 2 (art. 27-2).   2.    Le requérant estime ensuite avoir faire objet de discriminations et de persécutions à la suite de la décision de la commission centrale de qualification. Il cite en substance l'article 14 (art. 14) de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :        «La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente      Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée      notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion,      les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine      nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la      fortune, la naissance ou toute autre situation.»        La Commission observe que l'article 14 (art. 14) complète les autres clauses normatives de la Convention et des Protocoles. Il n'a pas d'existence indépendante puisqu'il vaut uniquement pour la «jouissance des droits et libertés» qu'elles garantissent. Il ne saurait donc trouver à s'appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l'empire de l'une desdites clauses (voir, notamment Cour eur. D.H., arrêt Karlheinz Schmidt c. Allemagne du 18 juillet 1994, série A n° 291, p. 32, par. 22).        En l'espèce, dans la mesure où le grief tiré de l'article 6 (art. 6) de la Convention est incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention, il s'ensuit que celui invoqué au titre de l'article 14 (art. 14) doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Le requérant estime également ne pas avoir disposé d'une voie de recours pour contester la décision de la commission centrale de qualification, au mépris de l'article 13 (art. 13) de la Convention, qui se lit comme suit :        «Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la      présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours      effectif devant une instance nationale (...).»        La Commission rappelle que le droit prévu à l'article 13 (art. 13) ne peut concerner qu'un droit protégé par la Convention. Compte tenu des motifs invoqués ci-dessus, la Commission constate que ce grief doit aussi être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention (voir, notamment Cour eur. D.H., arrêt Pierre-Bloch c. France du 21 octobre 1997 Recueil 1997-VI, N° 53).        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.            M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE           Secrétaire                                 Présidente   de la Deuxième Chambre                      de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 3 décembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1203DEC003358496
Données disponibles
- Texte intégral