CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 3 décembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1203DEC003384896
- Date
- 3 décembre 1997
- Publication
- 3 décembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 30 août 1996 par F.D.S. contre la France et enregistrée le 18 novembre 1996 sous le N° de dossier 33848/96 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 3 juin 1997 et les observations en réponse présentées par la requérante le 5 août 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante est une ressortissante française, née en 1942. Elle est journaliste et réside à Marseille (Bouches-du-Rhône).        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Engagée par la société M. en qualité de secrétaire de direction suivant contrat du 1er septembre 1976, repris le 1er avril 1979 par la société P., la requérante fut affectée à compter de cette dernière date au secrétariat de la rédaction en chef de la société P.        Le 23 janvier 1990, la requérante déposa auprès de la Commission de la carte d'identité des journalistes professionnels une demande d'attribution de carte d'identité de journaliste professionnel au titre de l'année 1990. Cette demande fut rejetée par décision du 25 octobre 1990. La requérante saisit alors la Commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels, qui confirma la décision attaquée le 25 janvier 1991.        Le 15 avril 1991, la requérante saisit le conseil de prud'hommes de Marseille afin que soit révisé son statut professionnel et que la qualité de journaliste lui soit reconnue à compter du mois de mars 1984.        Par jugement rendu le 8 avril 1992, le conseil de prud'hommes reconnut à la requérante la qualité de journaliste avec effet rétroactif à compter du 15 avril 1986.        Le 6 mai 1992, la société P. releva appel de ce jugement.        Le 27 mars 1996, la cour d'appel d'Aix-en-Provence infirma le jugement déféré et, statuant à nouveau, débouta la requérante de sa demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de journaliste.        Le 22 juin 1996, la requérante se pourvut en cassation. Elle déposa son mémoire ampliatif le 20 septembre 1996, et la partie adverse déposa son mémoire en défense le 3 décembre 1996. L'affaire est actuellement pendante devant la Cour de cassation.     GRIEF        La requérante se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 30 août 1996 et enregistrée le 18 novembre 1996.        Le 26 février 1997, la Commission a décidé de porter le grief tiré de la durée de la procédure à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 juin 1997, après une prorogation du délai imparti, et la requérante y a répondu le 5 août 1997.   EN DROIT        La requérante se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les parties pertinentes disposent :        «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)      dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera      (...) des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil (...).»        Le gouvernement défendeur considère qu'il s'agit d'une affaire complexe et affirme que la principale difficulté tient à la qualification de l'activité professionnelle de la requérante au regard des textes applicables et de la jurisprudence y afférente.        Le Gouvernement ne relève pas de la part des parties de comportement de nature à allonger notablement la durée de la procédure.        Quant au comportement des autorités judiciaires, le Gouvernement estime que seule la période de la procédure devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence a connu un retard excessif, résultant d'un engorgement exceptionnel auquel, toutefois, le ministère de la Justice s'est efforcé de remédier durablement par une augmentation très sensible du nombre de magistrats affectés dans cette juridiction.        Par conséquent, le Gouvernement déclare s'en remettre à l'appréciation de la Commission pour déterminer si le délai de la procédure en cause a un caractère raisonnable au regard des faits de l'espèce.        La requérante combat les thèses avancées par le Gouvernement.        La Commission note que la procédure a débuté le 15 avril 1991 et est actuellement pendante devant la Cour de cassation, soit à ce jour une durée de six ans et plus de sept mois.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «délai raisonnable», et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.          Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,          DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond      réservés.         M.-T. SCHOEPFER                           G.H. THUNE          Secrétaire                             Présidente    de la Deuxième Chambre                  de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 3 décembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1203DEC003384896
Données disponibles
- Texte intégral