CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 3 décembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1203DEC003385096
- Date
- 3 décembre 1997
- Publication
- 3 décembre 1997
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 33850/96                       présentée par Guy GIRAUD                       contre la France                           __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 3 décembre 1997 en présence de              Mme   G.H. THUNE, Présidente            MM.   J.-C. GEUS                 G. JÖRUNDSSON                 A. GÖZÜBÜYÜK                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS                 F. MARTINEZ                 M.A. NOWICKI                 I. CABRAL BARRETO                 J. MUCHA                 D. SVÁBY                 P. LORENZEN                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 A. ARABADJIEV              Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 9 octobre 1996 par Guy GIRAUD contre la France et enregistrée le 18 novembre 1996 sous le N° de dossier 33850/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalité française, né en 1930, est retraité et réside à Ruaudin (Sarthe).        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Dans le cadre de la procédure de divorce du requérant, ce dernier fut condamné, en 1982, à payer une rente mensuelle à son ex-épouse et celle-ci fut à son tour condamnée, en 1985, à rembourser le prix de vente d'un immeuble appartenant au requérant.        Par acte sous seing privé du mois de juin 1986, le requérant et son ex-épouse convinrent de suspendre le paiement de la rente mensuelle en contre-partie du non-remboursement du prix de la vente d'immeuble.        Le service des impôts du département du Val d'Oise refusa d'accepter que le requérant puisse déduire de ses impôts le montant de la rente normalement due à son ex-épouse.        Devant ce refus, le requérant saisit le tribunal administratif de Versailles le 11 octobre 1988.        Les mémoires de la direction départementale des services fiscaux furent déposés les 11 septembre 1989 et 2 septembre 1991. Le requérant déposa un mémoire le 20 octobre 1989.        Par lettre des 18 janvier 1993 et 21 septembre 1994, le greffe du tribunal informa le requérant «qu'en raison de l'encombrement du rôle» il n'était pas possible de prévoir la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience. Le tribunal administratif de Versailles n'a toujours pas statué.   GRIEF        Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT        Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention, lequel prévoit notamment que :        «1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui      décidera, soit des contestations sur ses droits et      obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute      accusation en matière pénale dirigée contre elle.»        La Commission rappelle que l'article 6 n'est pas applicable, en principe, au titre de la notion de «droits et obligations de caractère civil», à la procédure de caractère fiscal, même si les mesures fiscales incriminées ont entraîné des répercussions sur les droits patrimoniaux (voir, parmi beaucoup d'autres, N° 9908/82, déc. 4.5.83, D.R. 32, p. 266).      La Commission rappelle également qu'une telle procédure peut néanmoins rentrer dans le cadre de la notion «d'accusation en matière pénale» en cas de pénalités substantielles (Cour eur. D.H., arrêt Bendenoun c. France du 24 février 1994, série A n° 284, p. 20, par. 47).        En l'espèce, la Commission ne relève pas de circonstances permettant de considérer que le requérant ait fait l'objet d'une «accusation» ni, a fortiori, d'une «accusation» présentant un «caractère pénal», s'agissant d'une demande de déduction d'impôt rejetée.        En conséquence, la Commission considère que les dispositions de l'article 6 (art. 6) de la Convention ne s'appliquent pas à la procédure litigieuse.        Il s'ensuit que le grief doit être rejeté comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, conformément à son article 27 par. 2 (art. 27-2).        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre            Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 3 décembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1203DEC003385096
Données disponibles
- Texte intégral