CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 3 décembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1203DEC003395096
- Date
- 3 décembre 1997
- Publication
- 3 décembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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HION            M.     R. NICOLINI              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 22 juillet 1996 par Bruno COLA contre l'Italie et enregistrée le 22 novembre 1996 sous le N° de dossier 33950/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :     EN FAIT        Le requérant est un ressortissant italien, né en 1946 et résidant à Avellino. Il est employé près la société Autostrade et fait partie d'un syndicat.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent être résumés comme suit.        Procédure pénale à l'encontre du requérant        Le 20 octobre 1990, le requérant fut dénoncé pour appropriation illégitime.        Le 27 août 1992, le requérant fut renvoyé en jugement devant le juge d'instance de Cassino. La première audience fut fixée au 4 février 1994.        La procédure est pendante devant le juge d'instance de Cassino.        Procédure pénale intentée par le requérant à l'encontre de son      employeur suite à une mesure disciplinaire        Le 30 mai 1995, l'employeur du requérant lui adressa un courrier recommandé. Le requérant était invité à fournir des explications quant à son absence du lieu de travail les 16, 17, 18 et 19 mai 1995.        Le 26 juillet 1995, l'employeur informa le requérant que les explications fournies par celui-ci le 8 juin ne pouvaient pas être considérés comme valables. Par conséquent, une mesure disciplinaire, à savoir cinq journées sans rétribution, lui serait appliquée.        Le 30 juin 1995, le requérant déposa une plainte pénale à l'encontre de son employeur.        Le 14 juin 1996, le requérant fut informé de ce que le parquet de Cassino avait demandé le classement sans suite de la procédure. Le 8 juillet 1996, le requérant déclara s'opposer au classement sans suite.     GRIEFS   1.    Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée à son encontre. Il allègue la violation de l'article 6 de la Convention.   2.    Le requérant se plaint de l'absence d'équité de la procédure pénale dirigée à son encontre. Il fait valoir qu'il a été à tort renvoyé en jugement. Il allègue la violation de l'article 6 de la Convention.   3.    Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale instituée contre son employeur. Il allègue la violation de l'article 6 de la Convention.   4.    Le requérant se plaint de la mesure disciplinaire adoptée à son encontre. Il allègue les articles 11 et 13 de la Convention.     EN DROIT   1.    Invoquant l'article 6 (art. 6) de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dont il fait l'objet.        L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :        "1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un      tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera, soit des      contestations sur ses droits de caractère civil, soit du      bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre      elle (...)".        En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement italien en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.   2.    Invoquant l'article 6 (art. 6) de la Convention, le requérant se plaint du caractère inéquitable de la décision de renvoi en jugement et de la procédure pénale dont il fait l'objet.        La Commission rappelle d'abord sa jurisprudence constante selon laquelle la question de savoir si un procès répond aux exigences de la garantie du procès équitable doit être examinée sur la base de l'ensemble du procès et non à partir d'un aspect ou d'un incident particulier de celui-ci (v. Cour eur. D.H., arrêt Can c. Autriche du 30 septembre 1985, série A n° 96, par. 48, p. 15).        La Commission relève ensuite que la procédure à l'encontre du requérant est pendante. La Commission estime, par conséquent, que le requérant n'est pas fondé à alléguer une violation de la disposition invoquée à ce stade de la procédure et que la requête est donc prématurée sur ce point.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Invoquant l'article 6 (art. 6) de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale instituée à l'encontre de son employeur.        Toutefois, cette procédure ne concerne ni une contestation sur les droits et obligations de caractère civil du requérant, ni le bien- fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre lui au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention (N° 10877/84, déc. 16.5.85, D.R. 43, p. 184).        Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.    Le requérant se plaint de la mesure disciplinaire adoptée à son encontre. Il allègue les articles 11 et 13 (art. 11, 13) de la Convention.        S'agissant du grief tiré de l'article 11 (art. 11) de la Convention, la Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tels qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus.        En l'espèce, la Commission constate que le requérant a omis d'attaquer la mesure disciplinaire en cause devant les juridictions civiles.        Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention et ce grief doit être rejeté en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.        S'agissant du grief tiré de l'article 13 (art. 13) de la Convention, au vu des conclusions figurant ci-dessus, la Commission estime que la requête est sur ce point manifestement mal fondée. Cette partie de la requête doit dès lors être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission        AJOURNE le grief tiré de la durée de la procédure dirigée      à l'encontre du requérant ;        à l'unanimité,      DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.              M.F. BUQUICCHIO                                 J. LIDDY         Secrétaire                                  Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 3 décembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1203DEC003395096
Données disponibles
- Texte intégral