CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 3 décembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1203DEC003396896
- Date
- 3 décembre 1997
- Publication
- 3 décembre 1997
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 33968/96                       présentée par Rosario DI STEFANO                       contre l'Italie                                 __________          La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 3 décembre 1997 en présence de              Mme    J. LIDDY, Présidente            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  E. BUSUTTIL                  A. WEITZEL                  C.L. ROZAKIS                  L. LOUCAIDES                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL                  M. VILA AMIGÓ            Mme    M. HION            M.     R. NICOLINI              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 20 août 1996 par Rosario DI STEFANO contre l'Italie et enregistrée le 26 novembre 1996 sous le N° de dossier 33968/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant italien, né en 1953 et résidant à S. Agata Militello.        Devant la Commission, il est représenté par Me Paolo Starvaggi, avocat au barreau de Messina.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent être résumés comme suit.        Le 15 novembre 1993, le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire. Il était soupçonné de faux et abus de fonctions.        Le 30 novembre 1993, le requérant fut remis en liberté sans restrictions.        Le 26 avril 1995, le Ministère public demanda le renvoi en jugement du requérant.        Par jugement du 29 février 1996, le juge de l'enquête préliminaire de Patti déclara le requérant non coupable.        Ce jugement devint définitif le 5 mai 1996.   GRIEFS   1.    Invoquant l'article 5 par. 1 c) et par. 5 de la Convention, le requérant se plaint de l'irrégularité de sa détention provisoire. Il fait notamment valoir qu'il a été arrêté en l'absence d'indices de culpabilité et malgré que les infractions reprochées fussent couvertes par une amnistie.   2.    Le requérant se plaint de l'absence d'équité de la procédure dont il a fait l'objet et du manque d'impartialité des juridictions qui ont eu à connaître de sa cause. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   3.    Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée à son encontre. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT   1.    Invoquant l'article 5 par. 1 c) et par. 5 (art. 5-1-c, 5-5), le requérant se plaint de l'irrégularité de sa détention provisoire.        L'article 5 (art. 5) de la Convention, dans ses parties pertinentes, dispose :        «1.    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne      peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et      selon les voies légales :        (...)        c.     s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant      l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons      plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il      y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de      l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après      l'accomplissement de celle-ci ;        (...)        5.     Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention      dans des conditions contraires aux dispositions de cet article      a droit à réparation.»        La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans le délai de six mois, à partir de la décision interne définitive.        En l'espèce, la Commission constate que la détention provisoire du requérant a pris fin le 30 novembre 1993, alors que la présente requête a été introduite le 20 août 1996, soit plus de six mois plus tard.        Il s'ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté au sens de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.        Quant au grief tiré de l'article 5 par. 5 (art. 5-5), la Commission rappelle que le droit à réparation au sens de cette disposition suppose la constatation préalable de la violation de l'un des paragraphes de 1 à 4 de l'article 5 (art. 5-1, 5-2, 5-3, 5-4) par une autorité interne ou par un organe de la Convention (N° 22761/93, déc. 14.4.94, D.R. 77, pp. 98, 107).        A la lumière des conclusions tirées pour le grief concernant la prétendue violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1), la Commission ne peut déceler aucune apparence de violation de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention.        Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint du caractère inéquitable de la procédure dont il a fait l'objet et du manque d'impartialité des juridictions internes. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dans ses parties pertinentes dispose :        «1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un      tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui      décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière      pénale dirigée contre elle (...)».        La Commission relève que le requérant a été acquitté à l'issue de la procédure. Dans ces conditions, la Commission est d'avis que les défauts qui auraient pu entacher le procès du requérant doivent être considérés comme ayant été redressés par la décision d'acquittement (N° 15831/89, déc. 25.2.91, D.R. 69, pp. 317, 319).        Il s'ensuit que le requérant ne saurait se prétendre victime au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention d'une violation de la disposition invoquée par lui. Cette partie de la requête est donc manifestement mal fondée et doit être rejetée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dont il a fait l'objet. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        La Commission relève que la période à considérer a commencé le 15 novembre 1993, date de l'arrestation du requérant (v. Cour eur. D.H., arrêt Corigliano c. Italie du 10 décembre 1982, série A n° 57, p. 13, par. 34). La période à considérer s'est terminée le 5 mai 1996, date à laquelle le jugement du juge de l'enquête préliminaire de Patti devint définitif.        La Commission estime que la durée globale de la procédure - deux ans et six mois environ - ne se révèle pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.          M.F. BUQUICCHIO                                 J. LIDDY         Secrétaire                                  Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre  Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 3 décembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1203DEC003396896
Données disponibles
- Texte intégral