CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 3 décembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1203DEC003456897
- Date
- 3 décembre 1997
- Publication
- 3 décembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                             de la requête N° 34568/97                       présentée par Janine BELLON                       contre la France                           __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 3 décembre 1997 en présence de              Mme   G.H. THUNE, Présidente            MM.   J.-C. GEUS                 G. JÖRUNDSSON                 A. GÖZÜBÜYÜK                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS                 F. MARTINEZ                 M.A. NOWICKI                 I. CABRAL BARRETO                 J. MUCHA                 D. SVÁBY                 P. LORENZEN                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 A. ARABADJIEV              Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 24 décembre 1996 par Janine BELLON contre la France et enregistrée le 22 janvier 1997 sous le N° de dossier 34568/97 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante, de nationalité française, née en 1927, est retraitée et réside à Montesson. Devant la Commission, elle est représentée par Maître François Morette, avocat au barreau de Paris.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.        A compter du mois de février 1992, le procureur de la République de Nanterre fit procéder à une enquête préliminaire concernant des faits d'escroquerie. La requérante fut entendue par les services de police à deux reprises pour s'expliquer sur des remises de chèques faites à son profit par sa voisine, cette dernière étant une dame très âgée.        Par réquisitoire introductif du 17 juillet 1992, le procureur de la République saisit un juge d'instruction.        Le 6 janvier 1993, un juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Nanterre inculpa la requérante pour abus de confiance. Celle-ci fut avisée de son droit au silence mais accepta de s'expliquer immédiatement sur les faits sans l'assistance d'un avocat.        Le même jour, le juge d'instruction transmit une ordonnance de soit-communiqué aux fins de règlement au ministère public.        Par réquisitoire du 21 mai 1993, le procureur de la République demanda le renvoi de la requérante devant le tribunal correctionnel non sous la qualification d'abus de confiance, mais sous celle d'abus de blanc seing. Par ordonnance du 2 juin 1993, le juge d'instruction fit droit à cette demande, prononçant le non-lieu pour l'abus de confiance et renvoyant la requérante devant le tribunal pour abus de blanc seing.        A l'audience du 2 mars 1994, le tribunal correctionnel de Nanterre constata que le Nouveau Code pénal, qui venait d'entrer en vigueur, ne comportait plus d'abus de blanc seing. Durant cette audience, la requérante demanda la nullité de l'instruction, estimant que le juge d'instruction s'était contenté de réceptionner le dossier de police et ne l'avait entendue qu'une seule fois alors qu'elle n'avait pas encore désigné d'avocat. La demande de nullité fut rejetée par le tribunal et l'affaire renvoyée pour le surplus.        Le 5 avril 1994, le procureur de la République prit de nouvelles réquisitions pour qualifier les faits de faux et usage de faux.        Par jugement du 21 septembre 1994, le tribunal correctionnel condamna la requérante à huit mois d'emprisonnement avec sursis pour faux et usage de faux. La requérante et le ministère public interjetèrent appel.        Durant l'audience de la cour d'appel, le 23 février 1995, l'avocat de la requérante plaida l'absence de faux. Le procureur général admit ensuite qu'il n'y avait pas de faux et demanda à la cour d'appel de requalifier les faits en abus de confiance. La requérante eut la parole en dernier. L'affaire fut mise en délibéré.        Par courrier en date du 24 février 1995, l'avocat de la requérante attira l'attention de la cour d'appel sur le fait qu'il y avait eu une ordonnance de non-lieu du chef d'abus de confiance et qu'il n'avait pas pu plaider sur ce point.      Par arrêt du 4 mai 1995, la cour d'appel de Versailles requalifia les faits en abus de confiance et confirma la peine. Elle écarta également les exceptions de nullité maintenues par la requérante.        Par arrêt du 27 juin 1996, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de la requérante.   GRIEFS        La requérante estime qu'elle n'a pu s'expliquer sur les différentes qualifications retenues par les juridictions internes. Elle considère que la procédure ne fut pas équitable ; qu'elle ne fut pas informée de manière détaillée, dans le plus court délai, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle ; que son avocat ne put préparer une défense efficace devant la cour d'appel ; qu'elle n'eut pas droit à l'assistance d'un avocat durant l'instruction. Elle invoque l'article 6 par. 1 et 3 a), b) et c) de la Convention.   EN DROIT        La requérante estime qu'elle n'a pu s'expliquer sur les différentes qualifications retenues par les juridictions internes. Elle considère que la procédure ne fut pas équitable ; qu'elle ne fut pas informée de manière détaillée, dans le plus court délai, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle ; que son avocat ne put préparer une défense efficace devant la cour d'appel ; qu'elle n'eut pas droit à l'assistance d'un avocat durant l'instruction. Elle invoque l'article 6 par. 1 et 3 a), b) et c) (art. 6-1, 6-3-a, 6-3-b, 6-3-c) de la Convention, qui disposent notamment :        «1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera      (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale      dirigée contre elle. (...).        3.     Tout accusé a droit notamment à :        a.      être informé, dans le plus court délai, dans une      langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la      nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;        b.     disposer du temps et des facilités nécessaires à la      préparation de sa défense ;        c.     se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un      défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de      rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement      par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice      l'exigent ; (...).»        La Commission rappelle tout d'abord que les garanties énoncées à l'article 6 par. 3 (art. 6-3) doivent s'interpréter à la lumière de la notion générale de procès équitable contenue dans l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. En outre, la Commission rappelle que l'équité s'apprécie au regard de l'ensemble de la procédure en cause.        En l'espèce, la Commission relève que la requérante fut d'abord interrogée par les services de police pour les mêmes faits, susceptibles d'être qualifiés d'escroquerie. Elle note également que la requérante fut, lors de son inculpation, le 6 janvier 1993, informée des faits reprochés et de leur qualification d'abus de confiance. Durant cet interrogatoire de première comparution, elle accepta, après avoir été informée de ses droits   et notamment celui de se taire, de s'expliquer hors la présence de son avocat.        La Commission relève ensuite que la requérante eut connaissance de la requalification en abus de blanc seing, qualification qui fut écartée par le tribunal correctionnel au profit de la qualification de faux et usage, à l'issue de débats contradictoires au cours desquels elle fut assistée de son avocat.        La Commission constate que, devant la cour d'appel, si le procureur général demanda, à la fin de l'audience, la requalification des faits en abus de confiance, la requérante eut la parole en dernier et son avocat adressa en outre une note de délibéré aux magistrats de la cour d'appel pour discuter de cette éventuelle requalification.        Partant, la Commission estime que la requérante, qui ne pouvait ignorer depuis son inculpation qu'il lui était reproché d'avoir commis un abus de confiance et qu'en tout état de cause la qualification des faits reprochés constituait l'un des éléments récurrents de la procédure, a pu s'expliquer de la requalification proposée au cours de l'audience d'appel.        La Commission considère qu'il y a donc eu information précise et suffisante sur la requalification des faits incriminés et que la requérante a disposé du temps nécessaire pour préparer sa défense (cf. notamment, N° 20982/92, Démoclès c. France, déc. 24.10.95 ; N° 28143/95, Durr c. France, déc. 10.9.97). En outre, les circonstances particulières de l'espèce, qui viennent d'être rappelées, permettent de s'assurer que la requérante a bénéficié de l'assistance de l'avocat de son choix devant les juridictions internes.        Dans ces conditions, la Commission ne décèle, eu égard à l'ensemble de la procédure, aucune apparence de violation de l'article 6 par. 1 et 3 a), b) et c) (art. 6-1, 6-3-a, 6-3-b, 6-3-c) de la Convention.        Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément aux dispositions de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 3 décembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1203DEC003456897
Données disponibles
- Texte intégral