CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 3 décembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1203DEC003510297
- Date
- 3 décembre 1997
- Publication
- 3 décembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 35102/97                       présentée par José Joaquim AIRES                       contre le Portugal                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 3 décembre 1997 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 8 janvier 1997 par José Joaquim AIRES contre le Portugal et enregistrée le 27 février 1997 sous le N° de dossier 35102/97 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :     EN FAIT        Le requérant est un ressortissant portugais né en 1950 et résidant à Amadora (Portugal).        Dans la présente requête, le requérant se plaint de la durée d'une procédure civile qu'il a engagée devant le tribunal administratif (Tribunal Administrativo do círculo) de Porto.        Dans une précédente requête N° 26356/95, le requérant s'était déjà plaint de la durée de cette procédure.   Dans sa décision du 16 octobre 1996, la Commission a déclaré la requête irrecevable.   Elle avait estimé que la durée de la procédure, au jour de sa décision, n'avait pas encore dépassé le délai raisonnable.        Dans le cadre de la présente requête, le requérant a pour objectif de faire constater une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure.        La procédure litigieuse s'est déroulée comme suit.        Le 31 août 1992, le requérant et son épouse introduisirent devant le tribunal administratif de Porto une action en dommages et intérêts contre l'administration communale d'Alfândega da Fé.   Ils demandaient la réparation des préjudices résultant de l'occupation illégale de terrains leur appartenant.   Dans cette procédure, le requérant agissait en personne.        Par décision du 1er octobre 1992, le juge ordonna la citation à comparaître de la défenderesse.   Celle-ci déposa ses conclusions en réponse le 10 novembre 1992.        Le requérant déposa sa réplique le 25 novembre 1992.        Par décision du 18 décembre 1992, le juge fit droit à une demande d'intervention forcée formulée par le requérant et ordonna la citation de l'intervenant, ce qui fut fait le 6 janvier 1993.        Par ordonnance du 16 février 1993, le juge fixa la tenue d'une tentative de conciliation au 8 mars 1993.   Cette tentative n'eut toutefois pas lieu en raison de l'absence du requérant et de l'avocat de la défenderesse.        Le 15 juillet 1993, le juge rendit une décision préparatoire (despacho saneador) spécifiant les faits déjà établis et ceux restant à établir.   Cette décision fut portée à la connaissance du requérant le 15 septembre 1993.   Une réclamation de la défenderesse à l'encontre de la décision préparatoire fut rejetée par décision du juge en date du 15 octobre 1993.        Les parties déposèrent leurs listes de témoins les 28 octobre et 8 novembre 1993.        Le 9 novembre 1993, le juge ordonna l'envoi de deux commissions rogatoires au tribunal administratif de Lisbonne et au tribunal d'Alfândega da Fé aux fins d'audition de témoins.        L'audition de témoins devant le tribunal administratif de Lisbonne était fixée au 20 décembre 1993, mais n'eut pas lieu en raison de l'absence du requérant et de l'avocat de la défenderesse. L'audition eut lieu le 10 janvier 1994.          L'audition de témoins devant le tribunal d'Alfândega da Fé était fixée au 18 janvier 1994, mais n'eut pas lieu en raison de l'absence du requérant.   L'audition eut lieu le 23 février 1994.        Par ordonnance du 5 avril 1994, le juge fixa l'audience au 5 mai 1994.   Toutefois, elle n'eut pas lieu ce jour en raison de l'absence du requérant et de l'avocat de la défenderesse.   L'audience eut lieu le 8 juin 1994.        Le 27 septembre 1994, le tribunal rendit son jugement faisant partiellement droit aux demandeurs.        Les deux parties interjetèrent appel devant la Cour suprême administrative (Supremo Tribunal Administrativo).   Les appels furent admis par décisions des 14 et 24 octobre 1994.        Le 2 novembre 1994, le requérant souleva une question concernant l'inconstitutionnalité de certaines dispositions du Code de procédure civile.   Par décision du 16 février 1995, le juge rejeta la demande.        En octobre 1995, le dossier de la procédure fut transmis à la Cour suprême administrative.        Le 13 février 1997, la Cour suprême administrative rendit son arrêt rejetant les appels et confirmant la décision attaquée en toutes ses dispositions.        Par la suite, le requérant adressa deux courriers à l'administration communale concernant l'exécution de la décision des juridictions administratives, qui restèrent sans réponse.        Le 22 septembre 1997, le requérant saisit l'administration communale d'une demande d'exécution de la décision des juridictions administratives.     GRIEF        Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure.     EN DROIT        Le requérant se plaint de la durée de la procédure qui, selon lui, ne saurait passer pour raisonnable.   Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose dans sa partie pertinente :        « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)      dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera      (...) des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil (...) »        La Commission note que la procédure litigieuse a débuté le 31 août 1992.   D'après le requérant, elle serait toujours pendante dans sa phase d'exécution, déclenchée le 22 septembre 1997.   La période à considérer s'étendrait donc à ce jour sur cinq ans et trois mois.        La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (Cour eur. D.H., arrêt Silva Pontes c. Portugal du 23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 15, par. 39).        En outre, seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du « délai raisonnable » (Cour eur. D.H., arrêt Ciricosta et Viola c. Italie du 4 décembre 1995, série A n° 337-A, p. 10, par. 28).        La Commission constate d'abord que le déroulement de la procédure devant le tribunal de première instance ne donne pas lieu à critique. Il échet même de souligner que les quelques retards vérifiés sont pour la plupart imputables au requérant lui-même, qui ne comparut pas notamment à deux auditions de témoins ni à l'audience.        S'agissant de la phase d'appel, il est vrai que la Cour suprême administrative a mis un an et quatre mois environ pour rendre son arrêt. Toutefois, si l'on rapproche cette période de la durée totale de la procédure, elle ne saurait suffire pour conclure au dépassement du délai raisonnable.        Enfin, à supposer même que l'on puisse considérer qu'il y ait déjà commencement d'exécution, la Commission relève qu'une telle phase de la procédure n'a été déclenchée que le 22 septembre 1997.   Or la période entre l'arrêt de la Cour suprême administrative, le 13 février 1997, et l'introduction de la procédure d'exécution, le 22 septembre 1997, ne saurait être imputable aux autorités judiciaires. Il s'agit là d'un retard dont le requérant est responsable (Silva Pontes c. Portugal, rapport Comm. 1.12.92, par. 46, op. cit., p. 24).        Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse ne saurait être considérée comme ayant dépassé le délai visé à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Il s'ensuit qu'il n'y a aucune apparence de violation de cette disposition.   La requête est dès lors manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.              M.-T. SCHOEPFER                              G.H. THUNE             Secrétaire                                Présidente       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre          Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 3 décembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1203DEC003510297
Données disponibles
- Texte intégral