CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 3 décembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1203DEC003675497
- Date
- 3 décembre 1997
- Publication
- 3 décembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                     de la requête N° 36754/97                 présentée par Antoine François DONSIMONI                 contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 3 décembre 1997 en présence de              Mme   G.H. THUNE, Présidente            MM.   J.-C. GEUS                 G. JÖRUNDSSON                 A. GÖZÜBÜYÜK                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS                 F. MARTINEZ                 M.A. NOWICKI                 I. CABRAL BARRETO                 J. MUCHA                 D. SVÁBY                 P. LORENZEN                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 A. ARABADJIEV                Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 25 juin 1997 par Antoine François DONSIMONI contre la France et enregistrée le 30 juin 1997 sous le N° de dossier 36754/97 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant français, né en 1942 et résidant à Paris. Devant la Commission, il est représenté par Maître Chantal Méral, avocate au barreau de Paris.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :        Le requérant exerçait les fonctions d'huissier de justice au sein d'une étude à Paris.        Le 29 mars 1994, à la suite d'un réquisitoire introductif du 6 janvier 1994, le requérant fut mis en examen par le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Paris, des chefs de complicité d'escroquerie et d'immixtion sans titre dans une fonction publique. Ce même jour, le requérant fut placé en détention provisoire. Le 10 juin 1994, le magistrat instructeur rendit une ordonnance de mise en liberté assortie d'un contrôle judiciaire comprenant notamment l'obligation de verser un cautionnement de 350.000 francs et l'interdiction de se livrer à l'activité professionnelle d'huissier de justice.        Sur appel du requérant, la chambre d'accusation près la cour d'appel de Paris, par arrêt du 1er juillet 1994, infirma partiellement l'ordonnance du 10 juin 1994.        Le 26 octobre 1994, le juge d'instruction rendit une ordonnance de refus de modification du contrôle judiciaire. Le 2 décembre 1994, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris confirma cette ordonnance.        Le 15 décembre 1994, le requérant fut placé à nouveau en détention provisoire, faute pour lui d'avoir été en mesure de s'acquitter du versement du cautionnement mis à sa charge. Le 6 janvier 1995, le requérant fut remis en liberté par la chambre d'accusation et ce, sans cautionnement.        Parallèlement, le 20 avril 1994, le procureur général près le tribunal de grande instance de Paris assigna le requérant à l'effet d'obtenir la suspension provisoire de ses fonctions d'huissier de justice. Le 10 juin 1994, le tribunal de grande instance de Paris débouta le ministère public de sa demande. Sur appel de ce dernier, la cour d'appel de Paris infirma la décision précitée et le requérant fut suspendu provisoirement de ses fonctions d'huissier de justice et ce, dans l'attente d'une décision définitive sur les poursuites pénales dont il faisait l'objet.        Le 6 octobre 1994, le juge d'instruction ordonna une mesure d'expertise. Celle-ci devait être remise dans un délai de six mois. Une fois le délai écoulé sans que les deux experts désignés ne dressent le moindre rapport, le requérant délivra le 8 juillet 1995 une sommation interpellative à chacun des deux experts commis.        Aucune réponse satisfaisante n'ayant été apportée, le requérant sollicita du magistrat instructeur la clôture de l'information, en application de l'article 175-1 du Code de procédure pénale.        Le 25 août 1995, le juge d'instruction rendit une ordonnance de refus de clôture de l'instruction motivée, d'une part, par l'obligation d'attendre le dépôt du rapport d'expertise et, d'autre part, par le fait que de multiples actes d'instruction avaient été effectués.        Entre-temps, le 8 février 1995, la cour d'appel de Paris désigna un administrateur provisoire de l'étude d'huissier dans laquelle le requérant était co-associé. Le 2 octobre 1996, le tribunal de grande instance de Paris rendit une ordonnance décidant la fermeture de l'étude d'huissier dont était titulaire le requérant. Cette fermeture fut confirmée par la cour d'appel de Paris le 13 mai 1997.        Le 3 août 1995, la chambre d'accusation avait confirmé l'ordonnance de rejet de modification du contrôle judiciaire rendue le 13 juillet 1995 par le juge d'instruction.        Le 15 janvier 1996, les deux experts déposèrent leur rapport.        Par arrêt du 14 mai 1997, la chambre d'accusation infirma une ordonnance du juge d'instruction ordonnant un supplément d'information et rejetant une demande de mainlevée du contrôle judiciaire.     GRIEFS        Le requérant se plaint en premier lieu de la durée de la procédure pénale engagée à son encontre depuis plus de trois ans et demi et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   Il souligne également que, dans le cadre de son activité professionnelle, aucune faute n'a été mise à sa charge et se plaint du caractère inéquitable du procès suivi à son encontre, au mépris de l'article 6 par. 1 de la Convention.     EN DROIT   1.    Le requérant se plaint de la durée déraisonnable de la procédure pénale engagée à son encontre en janvier 1994 et qui est toujours en cours. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui, en ses parties pertinentes, est ainsi rédigé :        « 1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal      (...) qui décidera, (...) du bien-fondé de toute accusation en      matière pénale dirigée contre elle (...) »        En l'état du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement mis en cause, par application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.   2.    Le requérant se plaint du caractère inéquitable du procès suivi à son encontre, en violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        La Commission observe que la procédure pénale suivie à l'encontre du requérant n'est pas achevée et qu'aucune juridiction n'a statué sur le bien-fondé des accusations. Elle note à cet égard que le requérant n'a pas encore comparu devant le tribunal correctionnel et qu'il pourra, le cas échéant, faire appel devant la cour d'appel et se pourvoir en cassation. A cet égard, la Commission renvoie à sa jurisprudence constante, selon laquelle la conformité d'un procès aux exigences de l'article 6 (art. 6) de la Convention doit en principe être examinée sur la base de l'ensemble de la procédure et non d'un élément isolé.   Ce principe vaut aussi bien pour les garanties spécifiques du paragraphe 3 que pour la notion de procès équitable du paragraphe 1 (cf. Cour eur. D.H., arrêt Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne du 6 décembre 1988, série A N° 146, p. 31, par. 67-68).        La Commission considère dès lors que ce grief est prématuré et qu'il doit être rejeté, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission,          AJOURNE l'examen du grief concernant la durée de la procédure      pénale ;        à l'unanimité,      DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.              M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE             Secrétaire                                 Présidente       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 3 décembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1203DEC003675497
Données disponibles
- Texte intégral