CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 3 décembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1203DEC003684097
- Date
- 3 décembre 1997
- Publication
- 3 décembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ARABADJIEV                Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 24 avril 1997 par Slimane AAZOUZ contre la France et enregistrée le 10 juillet 1997 sous le N° de dossier 36840/97 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;          Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant marocain né en 1947. Il est incarcéré au centre de détention de Tarascon.        Les faits, tels que présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le requérant est entré en France en 1973, à l'âge de 26 ans. En 1976, sa femme et ses deux filles, nées respectivement en 1972 et 1973, l'y ont rejoint.        Par arrêt du 17 avril 1997, la cour d'appel de Nîmes condamna le requérant à la peine de cinq ans de prison et prononça à son encontre l'interdiction définitive du territoire français pour trafic de stupéfiants (héroïne).     GRIEF        Le requérant fait valoir qu'il vit depuis 1973 en France et que, dans ce pays, se trouvent sa femme, ses filles et ses petits enfants. Il estime que la mesure d'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il invoque en substance l'article 8 de la Convention.     EN DROIT        Le requérant fait valoir qu'il vit depuis 1973 en France, où vivent sa femme, ses enfants et petits enfants. Il se plaint en substance que la mesure d'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.        La Commission a examiné la requête sous l'angle de l'article 8 (art. 8) de la Convention, qui se lit comme suit :        « 1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et      familiale, de son domicile et de sa correspondance.        2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans      l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est      prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une      société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à      la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense      de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la      protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des      droits et libertés d'autrui. »        La Commission rappelle en premier lieu que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, les Etats contractants ont le droit de contrôler, en vertu d'un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non- nationaux (cf., par exemple, Cour eur. D.H., arrêts Moustaquim c. Belgique du   18   février   1991,   série   A n° 193, p. 19, par. 43 ; Beldjoudi c. France du 26 mars 1992, série A n° 234-A, p. 27, par. 74 et Boughanemi c. France du 24 avril 1996, p. 609, par. 41, Recueil 1996-II, N° 8 ; Mehemi c. France du 26 septembre 1997, Recueil 1997-VI, N° 51, par. 34 ; El Boujaïdi c. France du 26 septembre 1997, par. 39, Recueil 1997).        Toutefois, leurs décisions en la matière peuvent porter atteinte dans certains cas au droit protégé par l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention.        La Commission note que le requérant vit depuis 1973 en France, où vivent également sa femme, ses deux filles et ses petits-enfants. La Commission considère que, compte tenu des liens familiaux du requérant en France, la mesure d'interdiction définitive du territoire français constitue une ingérence dans sa vie privée et familiale (Cour eur. D.H., arrêt Berrehab c. Pays-Bas du 21 juin 1988, série A n° 138, p. 14, par. 23).        Toutefois, la Commission estime qu'eu égard, d'une part, au fait que le requérant est arrivé en France à l'âge adulte et, d'autre part, à la nature et à la gravité des infractions pénales dont il a été reconnu coupable, la mesure d'interdiction définitive du territoire français peut être considérée comme une mesure nécessaire à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection de la santé au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention (cf. Cour eur. D.H., arrêt Boughanemi c. France précité, par. 44 et 45, arrêt C. c. Belgique du 7 août 1996, Recueil 1996-III, N° 12, par. 35 et 36 et arrêt El Boujaïdi c. France précité, par. 41-42).        Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.          Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,          DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.                  M.-T. SCHOEPFER                              G.H. THUNE             Secrétaire                                Présidente       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 3 décembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1203DEC003684097
Données disponibles
- Texte intégral