CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 3 décembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1203DEC003695097
- Date
- 3 décembre 1997
- Publication
- 3 décembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 36950/97                       présentée par Hocine CHAKRIT                       contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 3 décembre 1997 en présence de              Mme   G.H. THUNE, Présidente            MM.   J.-C. GEUS                 G. JÖRUNDSSON                 A. GÖZÜBÜYÜK                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS                 F. MARTINEZ                 M.A. NOWICKI                 I. CABRAL BARRETO                 J. MUCHA                 D. SVÁBY                 P. LORENZEN                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 A. ARABADJIEV                Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 22 mai 1997 par Hocine CHAKRIT contre la France et enregistrée le 18 juillet 1997 sous le N° de dossier 36950/97 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;          Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le   requérant, de nationalité algérienne, est né en 1961 à Skida (Algérie). Il est incarcéré à la maison d'arrêt de Varces. Devant la Commission, il est représenté par Maître Thierry Aldeguer, avocat au barreau de Grenoble.        Les faits, tels que présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le requérant est arrivé en France avec l'ensemble de sa famille en 1965. En France, il a accompli toute sa scolarité.        Par arrêt du 14 décembre 1983, la cour d'assises de l'Isère condamna le requérant à la peine de six ans de réclusion criminelle pour viol.        En raison de ces faits, le 23 novembre 1987, le ministre de l'Intérieur prit un arrêté d'expulsion à l'encontre du requérant sur le fondement des articles 23 et 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France. Expulsé du territoire français le 11 mars 1988, le requérant revint irrégulièrement en France à deux reprises et fut refoulé également à deux reprises.        Le 16 novembre 1992, le requérant sollicita auprès du ministre de l'Intérieur l'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 23 novembre 1987. Vu le silence du ministre, le requérant introduisit un recours en annulation de la décision implicite de refus devant le tribunal administratif de Grenoble. Par jugement rendu le 25 mars 1994, le tribunal administratif de Grenoble rejeta le recours du requérant. Contre ce jugement, le requérant interjeta appel devant le Conseil d'Etat en invoquant l'article 8 de la Convention.        Par arrêt du 13 janvier 1997, le Conseil d'Etat débouta le requérant au motif que :        « Si Monsieur Chakrit, ressortissant algérien, réside      habituellement depuis l'âge de cinq ans en France où vivent les      membres de sa famille, dont certains de nationalité française,      il s'est rendu coupable d'un viol pour lequel il a été condamné      à six ans de réclusion criminelle par la Cour d'Assises de      l'Isère le 14 décembre 1983 ; Qu'eu égard à l'extrême gravité de      cette infraction, le Ministre n'a pas, dans les circonstances de      l'espèce, porté au droit au respect de sa vie familiale une      atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre      public ; que dans ces conditions, il n'a pas méconnu les      dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de      sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales      (...) ».   GRIEF        Le requérant fait valoir que tous les membres de sa famille résident régulièrement en France et que certains de ses frères et soeurs ont la nationalité française. Par ailleurs, il a effectué toute sa scolarité en France. Quant aux liens   avec son pays   d'origine, il souligne qu'il a perdu tout contact avec celui-ci et n'a plus de famille dans ce pays. Il estime que le refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion constitue une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la Convention.   EN DROIT        Le requérant estime que, compte tenu de ses attaches familiales et sociales en France, la mesure d'expulsion prise à son encontre porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention, ainsi libellé :        « 1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et      familiale, de son domicile et de sa correspondance.        2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans      l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est      prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une      société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à      la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense      de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la      protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des      droits et libertés d'autrui. »        La Commission rappelle en premier lieu que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, les Etats contractants ont le droit de contrôler, en vertu d'un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non- nationaux (cf., par exemple, Cour eur. D.H., arrêts Moustaquim c. Belgique du 18 février 1991, série A n° 193, p. 19, par. 43 ; Beldjoudi c. France du 26 mars 1992, série A n° 234-A, p. 27, par. 74 et Boughanemi c. France du 24 avril 1996, p. 609, par. 41, Recueil 1996-II, N° 8 ; Mehemi c. France du 26 septembre 1997, Recueil 1997-VI, N° 51, par. 34 ; El Boujaïdi c. France du 26 septembre 1997, par. 39, Recueil 1997).        Toutefois, leurs décisions en la matière peuvent porter atteinte dans certains cas au droit protégé par l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention.        La Commission note que le requérant vit en France depuis l'âge de quatre ans et que dans ce pays vivent ses parents ainsi que ses frères et soeurs dont certains ont la nationalité française. La Commission considère que, compte tenu des liens familiaux du requérant en France, la mesure d'expulsion du territoire français constitue une ingérence dans sa vie privée et familiale (Cour eur. D.H., arrêt Berrehab c. Pays-Bas du 21 juin 1988, série A n° 138, p. 14, par. 23).        La Commission constate que l'arrêté d'expulsion est, en l'espèce, une mesure prévue par la loi et vise la   défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales qui constituent des buts légitimes, au sens du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention.        Un élément essentiel pour l'évaluation de la proportionnalité de la mesure d'expulsion est constitué par la nature et la gravité de l'infraction commise par le requérant, démontrée par la peine de six ans de réclusion criminelle à laquelle il a été condamné par la cour d'assises de l'Isère pour viol.        La Commission observe en outre qu'il ne ressort pas du dossier que le requérant est marié ou qu'il a des enfants en France.   En outre, il a été expulsé dès 1988.        Compte tenu des considérations qui précèdent et eu égard notamment à la nature et à la gravité de l'infraction commise par le requérant, la Commission estime que l'ingérence dans sa vie privée et familiale que constitue la mesure d'expulsion peut raisonnablement être considérée comme nécessaire, dans une société démocratique, notamment à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention (Cour eur. D.H., arrêt Boughanemi c. France précité, par. 44 et 45, C. c. Belgique du 7 août 1996, Recueil 1996-III, N° 12, par. 35 et 36 ; arrêt El Boujaïdi c. France précité, par. 41-42).        Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,          DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           M.-T. SCHOEPFER                              G.H. THUNE             Secrétaire                                Présidente       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 3 décembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1203DEC003695097
Données disponibles
- Texte intégral