CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 3 décembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1203DEC003705897
- Date
- 3 décembre 1997
- Publication
- 3 décembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 37058/97                       présentée par PIGASOS ENTREPRISE                       DE PUBLICATION ET IMPRESSION S.A.                       et Georgios BOBOLAS                       contre la Grèce                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 3 décembre 1997 en présence de              Mme    J. LIDDY, Présidente            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  E. BUSUTTIL                  A. WEITZEL                  C.L. ROZAKIS                  L. LOUCAIDES                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  I. BÉKÉS                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL                  M. VILA AMIGÓ            Mme    M. HION            M.     R. NICOLINI              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 9 janvier 1997 par PIGASOS ENTREPRISE DE PUBLICATION ET IMPRESSION S.A. et Georgios BOBOLAS contre la Grèce et enregistrée le 15 juillet 1997 sous le N° de dossier 37058/97 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La première requérante est une société anonyme ayant son siège à Chalandri en Attique. Le deuxième requérant est le président de son conseil d'administration. Il est citoyen grec, né en 1929, et réside à Chalandri. Devant la Commission, les requérants sont représentés par Maîtres Antonios et Ioannis Petroglou, avocats au barreau d'Athènes.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.         La société requérante est propriétaire du journal La Nation (To Ethnos). Par sa décision N° 5091/1984, le Fonds d'assurance des techniciens de la presse d'Athènes (Tamio Asfaliseos Technikon Tipou Athinon - TATTA) ordonna à la société requérante de lui verser 54 millions plus 19,5 millions de drachmes d'arriérés de cotisations pour ses employés affiliés au Fonds, pour les périodes comprises entre le 1er janvier et le 30 avril 1984 ainsi qu'entre le 1er mai et le 30 juin 1984. En outre, par sa décision N° 5093/1984 le TATTA ordonna à la société requérante de lui verser 29 250 000 drachmes à titre d'arriérés de cotisations pour la période comprise entre le 1er juillet et le 30 septembre 1984.         Le 10 avril 1986, les requérants attaquèrent la décision N° 5091/1984 devant le tribunal administratif de première instance (trimeles diikitiko protodokio) d'Athènes, composé de trois membres. Le 27 novembre 1986, ils attaquèrent devant le même tribunal la décision N° 5093/1984.         Le 15 septembre 1986, par ses décisions N° 10422 et 10423 ce tribunal rejeta les deux recours des requérants. Le 27 novembre 1986, la société requérante se pourvut en cassation au Conseil d'Etat (Simvoulio Epikratias).         Le 7 juillet 1987, la première chambre du Conseil d'Etat rejeta le pourvoi en cassation de la société requérante au motif que son avocat n'était pas habilité à la représenter devant cette cour. En particulier, le Conseil considéra que le pouvoir que la société avait initialement déposé ne mentionnait pas expressément l'affaire en cours. En outre, la chambre considéra qu'en supposant même que la société avait le droit de se prévaloir du délai que son président avait fixé pour la présentation d'observations complémentaires pour déposer un nouveau pouvoir, le greffe de la cour n'avait pas reçu un tel pouvoir dans le délai susmentionné (décisions N° 3274/1987 et 3275/1987).         En 1991, fut promulguée la loi 1968 qui, dans son article 40 par. 2, autorisa la réouverture de tous les recours qui avaient été rejetés par le Conseil d'Etat au motif que l'avocat n'était pas habilité.         Le 25 octobre 1991, la société requérante déposa dans le délai fixé par la loi susmentionnée un nouveau pourvoi en cassation contre les décisions N° 10422 et 10423 du 15 septembre 1986 du tribunal administratif de première instance d'Athènes. Cependant, le 16 juillet 1996, le Conseil d'Etat débouta à nouveau la société requérante au motif que l'article 40 par. 2 de la loi N° 1968/1991 était inconstitutionnel. En particulier, le Conseil considéra que, les règles sur l'habilitation des avocats demeurant inchangées, la possibilité de réouverture des arrêts irrévocables des tribunaux par le Parlement   serait contre le principe de la séparation des pouvoirs, l'égalité des armes et l'indépendance judiciaire (décisions N° 4006/1996 et 4007/1996).         Le texte des décisions N° 4006/1996 et 4007/1996 du Conseil d'Etat fut finalisé le 4 juillet 1997.   GRIEFS   1.     Les requérants se plaignent sous l'angle de l'article 6 par. 1 de la Convention que le Conseil d'Etat, par ses décisions N° 3274/1987, 3275/1987, 4006/1996 et 4007/1996 leur a refusé à deux reprises l'accès à un tribunal qui aurait déterminé une contestation sur leurs obligations de caractère civil, à savoir s'ils étaient ou non tenus de verser au TATTA 72 millions de drachmes à titre d'arriérés de cotisations. Par ailleurs, ils se plaignent de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable, car les décisions susmentionnées étaient manifestement erronées.         Ils allèguent que, lors de l'examen de son premier pourvoi en cassation, la société requérante avait remis un nouveau pouvoir dans le délai fixé par le président de la chambre du Conseil d'Etat pour la présentation d'observations complémentaires. Bien que ce pouvoir ait été remis au juge rapporteur et non au greffe, rejeter le pourvoi de cassation pour ce motif était une sanction disproportionnée.         En ce qui concerne le deuxième pourvoi, les requérants se plaignent du fait que le Conseil d'Etat n'aurait pas dû considérer que l'article 40 par. 2 de la loi N° 1968/1991 était contraire à la Constitution pour les motifs suivants. Cette disposition visait à protéger le droit d'accès à un tribunal. La Constitution n'interdit pas la promulgation des lois rétroactives de ce genre. D'ailleurs, la disposition susmentionnée ne portait pas atteinte au principe d'égalité des armes, puisqu'elle traitait de la même manière toutes les personnes dont les pourvois avaient été rejetés. Elle ne portait pas non plus atteinte à l'indépendance judiciaire, puisque les Parlements de tous les pays sont libres de déterminer les conditions d'accès aux tribunaux et les procès devant ceux-ci.   2.     Les requérants se plaignent également d'une violation de l'article 1 du Protocole N° 1 du fait que, suite au rejet de leurs pourvois, ils doivent verser au TATTA la somme de 72 millions de drachmes à titre d'arriérés de cotisations. Cependant, selon la jurisprudence constante du Conseil d'Etat, la Constitution ne reconnaîtrait nullement au TATTA le droit d'ordonner le versement de cotisations.   EN DROIT   1.     Les requérants se plaignent sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qu'ils n'ont pas eu accès à un tribunal et que les décisions N° 3274/1987, 3275/1987, 4006/1996 et 4007/1996 n'étaient pas équitables.         La Commission constate d'emblée que le deuxième requérant ne s'est pas pourvu en cassation contre les décisions N° 10422/1986 et 10423/1986 du tribunal administratif de première instance d'Athènes. Cependant, la Commission n'estime pas nécessaire de décider si ce requérant, qui est président du conseil d'administration de la société requérante qui, elle, s'est pourvue en cassation peut, néanmoins, se prétendre victime d'une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, parce que la requête est en tout état de cause irrecevable pour les motifs suivants.         La Commission a, en premier lieu, examiné les décisions N° 4006/1996 et 4007/1996 par lesquelles le Conseil d'Etat a rejeté le deuxième pourvoi en cassation de la société requérante au motif que l'article 40 par. 2 de la loi N° 1968/1991, qui aurait permis la réouverture du procès, était inconstitutionnel. La Commission note que les requérants soutiennent en réalité que le Conseil d'Etat aurait dû parvenir à la conclusion contraire afin de protéger leur droit d'accès à un tribunal, puisque les décisions N° 3274/1987 et 3275/1987, qui avaient rejeté le premier pourvoi en cassation, leur avaient imposé une sanction disproportionnée pour manque de respect d'une condition formelle de recevabilité.         Or, à supposer même que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de le Convention s'applique en espèce, la Commission rappelle que la Convention ne garantit pas le droit à la réouverture d'un procès (voir, mutatis mutandis, N° 14739/89, déc. 14.12.89, D.R. 60, p. 296). Il importe peu à cet égard que le rejet du premier recours ait été motivé par une interprétation, fût-elle excessivement formaliste, des conditions de recevabilité posées par le droit interne.         La Commission a noté pour le surplus que les requérants soutiennent qu'en considérant que les dispositions de l'article 40 par. 2 de la loi N° 1968/1991 étaient contraires à la Constitution, le Conseil d'Etat a commis plusieurs erreurs d'interprétation du droit national. Or, la Commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. Ceci n'étant pas le cas en l'occurrence, la Commission considère que le rejet du deuxième pourvoi en cassation ne fait apparaître aucune violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Il s'ensuit que la partie de la requête concernant les décisions N° 4006/1996 et 4007/1996 du Conseil d'Etat doit être rejetée comme manifestement mal fondée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Etant parvenue à cette conclusion en ce qui concerne le rejet du deuxième pourvoi en cassation, la Commission considère qu'elle doit aussi déclarer irrecevables les griefs des requérants concernant les décisions N° 3274/1987 et 3275/1987 du Conseil d'Etat rejetant le premier pourvoi en cassation.         La Commission rappelle à cet égard que, selon l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle « ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus et dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive. »         Or les décisions N° 3274/1987 et 3275/1987 du Conseil d'Etat ont été rendues le 7 juillet 1987, tandis que la requête a été introduite le 9 janvier 1997. Il s'ensuit que les requérants n'ont pas soulevé leur grief dans le délai de six mois prévu par l'article 26 (art. 26) de la Convention. Cette conclusion ne peut être influencée par la promulgation de la loi N° 1968 en 1991, d'autant que la société requérante n'a pas réussi à obtenir la réouverture du procès.         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   3.     Les requérants se plaignent d'une violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) du fait que, suite au rejet de leurs pourvois, ils doivent verser au TATTA la somme de 72 millions de drachmes à titre d'arriérés de cotisations.         Or, la Commission considère que, pour les motifs susmentionnés, les requérants auraient dû soulever ce grief aussi dans les six mois après les décisions N° 3274/1987 et 3275/1987 du Conseil d'Etat qui ont rejeté le premier pourvoi en cassation le 7 juillet 1987.         Puisqu'ils ne l'ont pas fait, cette partie de la requête doit être aussi rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           M.F. BUQUICCHIO                                J. LIDDY          Secrétaire                                 Présidente   de la Première Chambre                     de la Première Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 3 décembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1203DEC003705897
Données disponibles
- Texte intégral