CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 3 décembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1203DEC003725797
- Date
- 3 décembre 1997
- Publication
- 3 décembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 37257/97                       présentée par Lucie LUCAS                       contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 3 décembre 1997 en présence de              Mme   G.H. THUNE, Présidente            MM.   J.-C. GEUS                 G. JÖRUNDSSON                 A. GÖZÜBÜYÜK                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS                 F. MARTINEZ                 M.A. NOWICKI                 I. CABRAL BARRETO                 J. MUCHA                 D. SVÁBY                 P. LORENZEN                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 A. ARABADJIEV              Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 6 décembre 1996 par Lucie Lucas contre la France et enregistrée le 4 août 1997 sous le N° de dossier 37257/97 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante est une ressortissante française, née en 1924. Elle est retraitée et réside à Corbières (Alpes de Haute-Provence).        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.        L'époux de la requérante était le président directeur général de la société anonyme MANOSQUE AUTOMOBILES (ci-après «la société»). La requérante affirme qu'elle était administratrice de cette société.        Le 18 décembre 1973, le tribunal de commerce de Manosque déclara la société en état de règlement judiciaire. Maître G.M. (ci-après «G.M.») fut nommé en qualité de syndic du règlement judiciaire.        Le 9 avril 1974, le tribunal prononça la conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens.        Le 1er octobre 1985, la requérante déposa une plainte avec constitution de partie civile contre G.M. pour malversations et abus de confiance. Le syndic fut alors inculpé et placé en détention provisoire du 8 octobre 1985 au 27 octobre 1987. Il semblerait que l'instruction de cette affaire soit toujours en cours.        Par jugement du 6 septembre 1988, le tribunal de commerce de Manosque prononça la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de la liquidation des biens de la société. Toutefois, G.M. n'a pas encore déposé ses comptes de liquidation.   GRIEFS   1.    Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, la requérante met en cause l'équité et la durée de la procédure relative à la liquidation de la société MANOSQUE AUTOMOBILES.   2.    Invoquant l'article 1 du Protocole N° 1, la requérante se plaint d'avoir été privée de tous les biens émanant de l'activité professionnelle de son époux. Elle ajoute qu'elle a dû débourser des sommes importantes en sa qualité de caution de la société sans savoir quels étaient les comptes de la liquidation de ses biens.   3.    Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, la requérante se plaint enfin de la durée de la procédure relative à la plainte avec constitution de partie civile qu'elle a déposée contre G.M.   EN DROIT   1.    Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la requérante se plaint d'une prétendue iniquité de la procédure relative à la liquidation de la société MANOSQUE AUTOMOBILES et de sa durée.        L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, en ses parties pertinentes, dispose :        «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal      indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des      contestations sur ses droits et obligations de caractère civil      (...).»        La Commission doit d'abord examiner si la requérante peut se prétendre «victime» au sens de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention, qui prévoit que la Commission «peut être saisie d'une requête (...) par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties Contractantes des droits reconnus dans la présente Convention (...)».        Or, à supposer même que la personnalité juridique de la société subsiste malgré la clôture des opérations de liquidation en 1988, la Commission note que seul le liquidateur a le pouvoir de la représenter.        Par conséquent, même si la requérante avait eu, avant la mise en liquidation de la société, capacité pour agir en son nom, la Commission constate qu'elle n'a plus cette qualité et ne peut donc pas se prétendre victime des violations de la Convention alléguées.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Invoquant l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), qui garantit le droit au respect de ses biens, la requérante se plaint d'avoir été privée de tous les biens émanant de l'activité professionnelle de son époux. Elle prétend qu'elle s'est vue contrainte de débourser des sommes importantes en sa qualité de caution de la société sans savoir quels étaient les comptes de la liquidation de ses biens.        Dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, et à supposer même que la requérante ait épuisé les voies de recours internes à cet égard, la Commission constate que celle-ci n'apporte aucune information précise quant à la perte économique qu'elle prétend avoir subie et n'invoque à l'appui de ses dires aucun élément sérieux.        Dès lors, la Commission estime que la requérante n'a pas étayé ses allégations et que, par conséquent, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la requérante se plaint enfin de la durée de la procédure relative à la plainte avec constitution de partie civile qu'elle a déposée contre G.M.        La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.        Par ces motifs, la Commission,        AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure pénale      avec constitution de partie civile,        à l'unanimité,      DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.              M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE             Secrétaire                                 Présidente       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 3 décembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1203DEC003725797
Données disponibles
- Texte intégral