CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 3 décembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1203DEC003780597
- Date
- 3 décembre 1997
- Publication
- 3 décembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 37805/97                       présentée par Michel FAYOLLE                       contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 3 décembre 1997 en présence de              Mme   G.H. THUNE, Présidente            MM.   J.-C. GEUS                 G. JÖRUNDSSON                 A. GÖZÜBÜYÜK                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS                 F. MARTINEZ                 M.A. NOWICKI                 I. CABRAL BARRETO                 J. MUCHA                 D. SVÁBY                 P. LORENZEN                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 A. ARABADJIEV              Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 17 juin 1997 par Michel Fayolle contre la France et enregistrée le 17 septembre 1997 sous le N° de dossier 37805/97 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant français, né en 1960 et résidant à Villers-Saint-Paul (Oise).        L'U.C.B. (Union de Crédit pour le Bâtiment) consentit au requérant et à son épouse un prêt immobilier de 663 000 F remboursable en 20 ans et destiné à financer l'acquisition d'un terrain et la construction de leur résidence principale.        Le 17 juillet 1990, le requérant, divorcé et licencié entre-temps et ne pouvant plus remplir ses obligations, demanda le redressement judiciaire civil.        Le 9 août 1990, le tribunal d'instance de Clermont-de-l'Oise prononça l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire civil en faveur du requérant.        Par jugement en date du 6 décembre 1990, le tribunal mit en place un plan provisoire conventionnel de règlement. Le 15 juillet 1991, le tribunal établit un plan, dont le requérant sollicita le réaménagement par courrier en date du 29 octobre 1991.        Par ordonnance en date du 31 octobre 1991, le tribunal d'instance de Clermont-de-l'Oise, constatant que le requérant était désormais domicilié dans un autre ressort judiciaire, se déclara incompétent au profit du tribunal d'instance d'Abbeville et ordonna la transmission du dossier à ce tribunal.        Le 7 février 1992, le tribunal d'instance d'Abbeville constata l'impossibilité d'établir un plan d'apurement.        Le 25 novembre 1992, le requérant forma une nouvelle demande de redressement judiciaire civil.        Le 21 juin 1993, le tribunal d'instance de Senlis réduisit la créance de l'U.C.B. à l'encontre du requérant à la somme de 6.000 F, et dit que le requérant devrait s'acquitter du paiement de ladite somme par versements mensuels de 100 F du 25 juin 1993 au 25 mai 1998. Le lendemain l'U.C.B. interjeta appel dudit jugement. L'audience eut lieu le 20 septembre 1994.        Le 17 novembre 1994, la cour d'appel d'Amiens fixa la somme de créance de l'U.C.B. à l'encontre du requérant à la somme de 283 954,89 F, et dit que le requérant devrait s'en acquitter par versements mensuels de 1 000 F.        Le 27 septembre 1995, le requérant se pourvut en cassation. Il déposa son mémoire le 7 mai 1996 et la partie adverse y répondit le 10 décembre 1996.        Le 10 juin 1997, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.   GRIEFS   1.    Le requérant se plaint d'avoir fait l'objet d'une procédure inéquitable et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.    Invoquant la même disposition, le requérant se plaint de la durée de la procédure.     EN DROIT   1.    Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable, en violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, en ses parties pertinentes, dispose :        «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal      indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des      contestations sur ses droits et obligations de caractère civil      (...).»        La Commission relève d'emblée qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de droit ou de fait prétendument commises par les juridictions internes, sauf si et dans la mesure où elles sont susceptibles d'avoir entraîné une violation d'un droit garanti par la Convention. La Commission renvoie sur ce point à sa jurisprudence constante (voir N° 21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77-B, pp. 81, 88).        Dans la mesure où le requérant se plaint de l'iniquité de la procédure devant les juridictions françaises, notamment du fait d'une mauvaise appréciation des preuves, la Commission rappelle qu'il ne lui incombe pas de s'immiscer dans l'appréciation juridique d'une preuve faite par les tribunaux compétents au regard du droit interne. S'il est vrai que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) garantit à toute personne le droit à un procès équitable, cette disposition ne réglemente pas l'administration des preuves en tant que telle et notamment leur admissibilité et leur force probante, questions relevant essentiellement du droit interne (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Schenk c. Suisse du 12 juillet 1988, série A n° 140, p. 29, par. 46).        La Commission constate en outre que les juridictions françaises ont rendu leurs décisions après avoir entendu le requérant et sur la base des éléments qui leur ont été soumis dans le cadre de procédures contradictoires.        Dans ces conditions, aucun élément d'arbitraire, susceptible de conduire à la conclusion d'une atteinte à l'équité de la procédure, ne saurait être décelé.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le requérant se plaint aussi de la durée de la procédure.        La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.        Par ces motifs, la Commission,        AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure,        à l'unanimité,      DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.              M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE             Secrétaire                                 Présidente       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 3 décembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1203DEC003780597
Données disponibles
- Texte intégral