CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 3 décembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1203REP002492094
- Date
- 3 décembre 1997
- Publication
- 3 décembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête a été communiquée le 18 octobre 1995 quant au grief tiré de la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention) et a été déclarée irrecevable pour le surplus. A la suite d'un échange de mémoires, le restant de la requête a été déclaré recevable le 16 octobre 1996. Le texte des décisions sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 3 décembre 1997 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :       Mme   J. LIDDY, Présidente     MM.   M.P. PELLONPÄÄ       E. BUSUTTIL       A. WEITZEL       C.L. ROZAKIS       L. LOUCAIDES       B. MARXER       B. CONFORTI       N. BRATZA       I. BÉKÉS       G. RESS       A. PERENIČ       C. BÎRSAN       K. HERNDL       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     M.   R. NICOLINI     4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le requérant était membre de l'administration de la ville de Sanremo ainsi que d'une commission chargée d'évaluer les offres de concours présentées dans le cadre d'une adjudication concernant le casino de Sanremo.   7.   Le 24 novembre 1983, le requérant fut entendu comme témoin par le parquet de Sanremo, qui menait une enquête sur la gestion du casino municipal.   8.   Le 5 décembre 1983, le parquet de Sanremo décerna un mandat d'arrêt à l'encontre du requérant. Ce dernier était soupçonné de corruption. Ce mandat d'arrêt ne fut pas exécuté.   9.   Le 10 décembre 1983, le parquet de Sanremo se dessaisit de l'enquête, qui par la suite fut menée par le juge d'instruction près le tribunal de Milan.   10.   Le 10 octobre 1986, le requérant se rendit spontanément près le juge d'instruction de Milan, qui l'interrogea et le plaça en détention provisoire. Le 15 octobre 1986, le requérant fut à nouveau interrogé.     Le 17 octobre 1986, le requérant fut placé en détention provisoire à son domicile.     Par ordonnance du 13 décembre 1986, le juge d'instruction ordonna la mise en liberté du requérant ; cette ordonnance fut exécutée le 26 décembre 1986.   11.   Le 31 janvier 1989, le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de Milan, avec cinquante-deux co-prévenus.   12.   Le 10 octobre 1989, l'ouverture des débats eut lieu.   13.   Par jugement du 27 juillet 1990, le requérant fut reconnu coupable du délit de corruption et condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans. Le 30 juillet 1990, le requérant interjeta appel. La motivation du jugement fut déposée au greffe le 31 décembre 1990.   14.   La première audience des débats devant la cour d'appel de Milan eut lieu le 6 avril 1992.     Il ressort du dossier que des audiences eurent lieu les 8 avril, 16 juin, 23 juin, 7 octobre, 20 octobre 1992 et 23 février 1993.   15.   Par arrêt du 23 février 1993, la Cour d'appel de Milan réduisit la peine à deux ans et neuf mois d'emprisonnement. La motivation de cet arrêt fut déposée au greffe en date du 28 juin 1994.   16.   En novembre 1994, le requérant se pourvut en cassation.   17.   Par arrêt du 8 juillet 1995, la Cour de cassation annula partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Milan et renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Milan.     Le 2 novembre 1995, l'affaire fut attribuée à la deuxième section pénale de la cour d'appel de Milan.   18.   Par arrêt du 25 juin 1996, la cour d'appel de Milan acquitta le requérant en raison de la prescription.   19.   Le 26 juin 1996, le procureur général déclara vouloir former un pourvoi en cassation.   20.   Le 19 novembre 1996, la motivation de l'arrêt de la cour d'appel fut déposée au greffe.     Le 16 décembre 1996, le procureur général déposa les motifs à l'appui de son pourvoi.   21.   La procédure est actuellement pendante devant la Cour de cassation.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   22.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le bien-fondé des accusations dirigées contre lui.   B.   Point en litige   23.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   24.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."   25.   La procédure litigieuse tendait à faire décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   26.   Il échet d'abord de préciser le début de la période à considérer.     La date précise à laquelle le requérant a été informé de l'existence d'une procédure dirigée contre lui n'est pas connue. Par conséquent, en se référant aux critères établis par la jurisprudence des organes de la Convention, la Commission estime que la procédure incriminée a débuté au plus tard le 10 octobre 1986, date à laquelle le requérant fut arrêté. En effet, cette dernière date doit être considérée comme le moment où l'enquête visant le requérant a eu des répercussions importantes sur sa situation (cf. Cour eur. D.H., arrêt Corigliano c. Italie du 10 décembre 1982, série A n° 57, p. 13, par. 35).   27.   La procédure est actuellement pendante devant la Cour de cassation. La durée de la procédure litigieuese est donc à ce jour d'environ onze ans et deux mois.   28.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache c. France du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).   29.   Selon le Gouvernement, la durée de la procédure en cause s'explique par la complexité de l'affaire, notamment en raison du nombre des coïnculpés (52) et du nombre et de la gravité des chefs d'accusations, parmi lesquels association de malfaiteurs de type mafieux ; en outre, par l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale.   30.   Le requérant s'oppose aux arguments du Gouvernement.   31.   La Commission relève que le Gouvernement n'a pas montré que, dans la période allant du 13 décembre 1986 au 31 janvier 1989, l'instruction s'est déroulée à un rythme régulier.     La Commission relève en outre des retards imputables aux autorités judiciaires : plus de huit mois entre le renvoi en jugement (31 janvier 1989) et la première audience des débats (10 octobre 1989) ; environ un an et huit mois entre la déclaration d'appel du requérant (30 juillet 1990) et le début de la procédure en appel (6 avril 1992) ; plus d'un an et quatre mois entre le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel (23 février 1993) et le dépôt au greffe de la motivation de cet arrêt (28 juin 1994) ; plus de onze mois entre le prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation (8 juillet 1995) et l'arrêt de la cour d'appel (25 juin 1996). La Commission relève ensuite qu'environ un an et cinq mois se sont écoulés depuis le pourvoi en cassation du procureur général (26 juin 1996).       Il s'ensuit que la période totale d'inactivité imputable aux autorités judiciaires est à ce jour d'au moins six ans. La Commission relève que ce laps de temps couvre plus de la moitié de la période à considérer.   32.   La Commission considère qu'aucune explication pertinente des retards constatés n'a été fournie par le Gouvernement défendeur, et que ni le nombre des coïnculpés, ni le nombre et la gravité des chefs d'inculpation, ni l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale ne constituent une telle explication.   33.   La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Baggetta c. Italie du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 26, par. 23).   34.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".     CONCLUSION   35.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           M.F. BUQUICCHIO               J. LIDDY      Secrétaire               Présidente        de la Première Chambre                de la Première Chambre  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 3 décembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1203REP002492094
Données disponibles
- Texte intégral