CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 3 décembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1203REP002584694
- Date
- 3 décembre 1997
- Publication
- 3 décembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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B.                                     contre                                     France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 3 décembre 1997)                         TABLE DES MATIERES                                                                    Page     I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1     II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2     III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 42 - 56)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         A.    Grief déclaré recevable            (par. 42)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         B.    Point en litige            (par. 43)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1            de la Convention            (par. 44 - 55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5              CONCLUSION            (par. 56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7       ANNEXE I   :       DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION                  SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . 8   ANNEXE II :       DECISION FINALE DE LA COMMISSION                  SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE   . . . . . . .   16   I.     INTRODUCTION     1.     Le présent rapport concerne la requête N° 25846/94, introduite le 11 juillet 1994 contre la France, et enregistrée le 5 décembre 1994.         Le requérant est un ressortissant suisse né en 1952 et résidant à Berne.   Il agit en personne dans la procédure devant la Commission.         Le gouvernement défendeur est représenté par Monsieur Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   2.     Cette requête a été communiquée le 12 décembre 1995 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, elle a été déclarée recevable le 2 juillet 1997 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure pénale (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte des décisions partielle et finale sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 3 décembre 1997 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV     4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS     6.     Cadre au sein de la société I., filiale européenne sise à Paris du groupe multinational I.H., le requérant avait pour tâche d'approvisionner la trésorerie d'I. au moyen de chèques de transfert interne tirés sur un compte de la maison mère auprès d'une banque aux Etats-Unis d'Amérique.   Le 31 mars 1983, il quitta de son plein gré ses fonctions.   7.     Le 10 octobre 1983, le président-directeur général de la société déposa plainte avec constitution de partie civile à l'encontre du requérant qu'il accusait d'avoir détourné neuf chèques pour un montant de 900 000 dollars américains (US$).   8.     Le 17 octobre 1983, le requérant fut placé en garde à vue et entendu par les enquêteurs ; par ailleurs, une perquisition eut lieu à son domicile.   9.     Le 18 octobre 1983, le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Paris (ci-après le juge d'instruction) inculpa le requérant d'abus de confiance et ordonna sa détention provisoire.   10.    Lors des auditions des 17 et 18 octobre 1983, le requérant admit avoir encaissé à son profit huit chèques pour un montant de 800 000 US$ et précisa que les fonds en question avaient été transférés sur des comptes ouverts à son nom aux Etats-Unis d'Amérique et en Suisse ainsi qu'à celui d'une fondation qu'il avait créée au Liechtenstein.   11.    Une commission rogatoire fut délivrée aux autorités suisses les 19 et 26 octobre 1983.   12.    Le requérant fut entendu les 7 novembre 1983 et 26 janvier 1984.   13.    Le 31 janvier 1984, une commission rogatoire fut délivrée aux autorités du Liechtenstein.   14.    Par ordonnance du 9 février 1984, le juge d'instruction prolongea la détention provisoire du requérant pour une durée de deux mois à compter du 18 février 1984.   15.    Les 2 mars et 3 mai 1984, une commission rogatoire fut délivrée aux autorités des Etats-Unis d'Amérique.   16.    Le 17 avril 1984, le requérant fut remis en liberté.   17.    Les commissions rogatoires furent retournées du Liechtenstein, sans être exécutées, le 22 août 1984, et de la Suisse, après exécution, les 13 septembre et 2 octobre 1984.   18.    Une nouvelle commission rogatoire délivrée aux autorités suisses le 5 octobre 1984, fut retournée, après exécution, le 19 décembre 1984.   19.    Les 21 février, 29 avril et 28 août 1985, l'ambassade de France aux Etats-Unis s'enquit de la suite donnée par les autorités américaines à la commission rogatoire transmise le 3 mai 1984. 20.    A une date non déterminée, en février 1985 selon le requérant ou en décembre 1985 selon le gouvernement défendeur, le requérant sollicita un complément d'information, en l'occurrence que les relevés d'un compte de la société I. près d'une banque à Paris soient joints au dossier.   21.    Le 8 janvier 1986, le juge d'instruction fit droit à cette demande, nonobstant l'opposition de la partie adverse.   Les renseignements furent transmis le 11 avril 1986.   22.    Par ordonnance du 28 octobre 1986, le juge d'instruction révoqua la commission rogatoire délivrée aux autorités américaines au motif, d'une part, que son exécution «(paraissait) nécessiter une durée indéterminée» et compte tenu, d'autre part, des éléments déjà recueillis.   23.    Le 7 novembre 1986, le dossier fut communiqué au parquet pour réquisitions.   24.    Entre juillet 1987 et février 1988, plusieurs courriers furent échangés entre le requérant et les autorités suisses, d'une part, et les autorités françaises et l'Office fédéral suisse de la police, d'autre part, au sujet d'une commission rogatoire exécutée par ce dernier en 1984.   25.    Le 17 mars 1988, le parquet rendit son réquisitoire définitif et le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de grande instance de Paris (ci-après tribunal de Paris) le 31 mars 1988.   26.    Le 10 mai 1988, l'audience fut fixée au 25 octobre 1988.   27.    Le 7 septembre 1988, le requérant, alors sans domicile connu, fut régulièrement cité à parquet pour ladite audience.   28.    Le 18 octobre 1988, le requérant aurait adressé, en recommandé avec accusé de réception, un courrier au tribunal de Paris.   29.    Le requérant n'ayant pas comparu, le tribunal de Paris le condamna par défaut, par jugement du 22 novembre 1988, à trois ans d'emprisonnement et 300 000 francs français (FF.) d'amende.   Le même jour, un mandat d'arrêt fut décerné contre le requérant.   30.    Le jugement fut signifié à parquet le 24 avril 1989.   31.    Le 9 mars 1990, le procureur près le tribunal de Paris sollicita des autorités suisses l'arrestation provisoire du requérant, qui avait été localisé à Genève à cette époque.   32.    Le requérant fut interpellé en Suisse et placé sous écrou extraditionnel le 29 mai 1990.   33.    Le 7 juin 1990, le procureur près le tribunal de Paris adressa une demande d'extradition aux autorités suisses.   34.    Le requérant fut remis aux autorités judiciaires françaises, lesquelles procédèrent à son arrestation, le 18 juin 1990.   A cette date, il fit opposition au jugement du 22 novembre 1988. 35.    Le 25 juin 1990, le tribunal de Paris fixa l'affaire au 6 septembre 1990 ; il ordonna par ailleurs la mise en liberté provisoire du requérant.   36.    Par jugement contradictoire du 6 septembre 1990, le tribunal de Paris reçut le requérant en son opposition, mit à néant le jugement entrepris et, statuant à nouveau, le condamna pour abus de confiance à deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, et 300 000 FF. d'amende.   Le jour même, le requérant interjeta appel.   37.    L'audience devant la cour d'appel de Paris fut fixée au 7 janvier 1991, puis reportée au 21 mai 1991 et, sur demande de l'avocat du requérant, aux 13 novembre 1991 et 26 février 1992.   38.    Par arrêt du 15 avril 1992, la cour d'appel de Paris confirma le jugement entrepris mais, tenant compte de ce que le requérant avait dédommagé les victimes, réduisit la peine à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 100 000 FF. d'amende.   39.    Le requérant forma un pourvoi en cassation le 21 avril 1992.   40.    Le 14 janvier 1993, le bureau d'aide juridictionnelle rejeta la demande déposée par le requérant le 29 octobre 1992.   41.    Le 16 mai 1994, le requérant prit contact avec le greffe de la Cour de cassation afin de connaître l'état d'avancement de son pourvoi. A cette occasion, il fut informé qu'un arrêt de rejet avait été rendu le 3 juin 1993, dont il demanda copie.   Celle-ci fut expédiée le 25 mai 1994 ; le requérant l'aurait reçue le 2 juin 1994.   III.   AVIS DE LA COMMISSION     A.     Grief déclaré recevable   42.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.     B.     Point en litige   43.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     C.     Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention   44.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, en ses dispositions pertinentes, est rédigé comme suit :         « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)       dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera       (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée       contre elle (...) »   45.    La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 17 octobre 1983, date à laquelle le requérant fut placé en garde à vue, et s'est terminée le 16 mai 1994, date à laquelle il fut informé du rejet de son pourvoi en cassation, est de dix ans et sept mois.   46.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier selon les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement de l'intéressé et celui des autorités saisies (Cour eur. D.H., arrêt Kemmache c. France du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).   Par ailleurs, seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du « délai raisonnable » (Cour eur. D.H., arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162, p. 21, par. 55).   47.    Le Gouvernement argue de la complexité de l'affaire et affirme que le comportement du requérant a influé sur la durée de la procédure. En particulier, il souligne que plusieurs commissions rogatoires ont dû être délivrées à l'étranger et qu'il a été difficile pour le juge d'instruction d'en obtenir l'exécution.   Il relève également que le requérant a retardé le prononcé de la décision définitive en raison notamment du fait qu'il a sollicité du juge d'instruction un complément d'information en décembre 1985 ; que, s'étant soustrait à son obligation de rester à la disposition des autorités judiciaires, il n'a pu être jugé contradictoirement en première instance que le 6 septembre 1990 ; qu'il a demandé à deux reprises le renvoi de l'audience devant la cour d'appel de Paris.   48.    Le Gouvernement admet une période d'inactivité imputable aux autorités entre la communication du dossier au parquet en novembre 1986 et le dépôt du réquisitoire définitif en mars 1988, mais est d'avis que ce retard n'est pas suffisant, au regard de la durée examinée dans sa globalité, pour conclure à la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.   49.    Le requérant s'oppose à cette thèse.   Selon lui, l'affaire n'était pas complexe.   A cet égard, il relève que suite aux déclarations qu'il avait faites dès les premiers interrogatoires et le retour des commissions rogatoires de Suisse après exécution en octobre 1984, aucun élément ne justifiait la prolongation de l'instruction après cette date.   50.    Il affirme qu'aucun retard ne saurait lui être reproché.   En particulier, il souligne que le complément d'information qu'il a sollicité en février 1985 visait à combler les lacunes d'une instruction menée essentiellement à charge et soutient qu'il n'a jamais tenté de se soustraire à la justice ; concernant le jugement rendu par défaut le 22 novembre 1988, il observe, d'une part, qu'il n'avait aucune obligation de communiquer ses éventuels changements d'adresse et, d'autre part, que les autorités judiciaires françaises connaissaient son lieu de résidence ou, à tout le moins, avaient la possibilité d'obtenir cette information par l'entremise de l'Office fédéral suisse de la police.   Selon lui, la durée de la procédure est entièrement imputable aux autorités françaises.   Il relève de nombreuses périodes d'inactivité à charge de ces dernières, notamment entre le mandat d'arrêt décerné le 22 novembre 1988 et la demande d'arrestation adressée aux autorités suisses le 9 mars 1990.   51.    La Commission estime que l'affaire n'était pas particulièrement complexe.   A cet égard, elle observe que le requérant avoua dès les premiers interrogatoires la quasi totalité des malversations qui lui étaient reprochées et renseigna les autorités quant à la destination des fonds.   52.    Concernant le comportement du requérant, elle relève que ce dernier ne comparut pas devant le tribunal de Paris le 25 octobre 1988, ce qui contribua certainement à retarder l'issue de la procédure puisqu'il fit par la suite opposition au jugement rendu par défaut et que le jugement contradictoire de première instance fut prononcé le 6 septembre 1990.   Elle estime toutefois que ce délai ne saurait être imputé dans son intégralité au requérant.   En effet, il ne ressort pas des éléments figurant au dossier qu'il aurait tenté de se dérober aux autorités jusqu'à son arrestation en juin 1990 ; par ailleurs, le Gouvernement n'a pas démontré que celles-ci auraient entrepris des recherches visant à le localiser avant cette date.   Elle constate en outre que devant la cour d'appel de Paris, le requérant sollicita à deux reprises le renvoi d'une audience, laquelle, fixée le 21 mai 1991, fut reportée au 26 février 1992 ; elle estime cependant que ce délai n'explique pas, à lui seul, la durée de la procédure.   53.    Quant au comportement des autorités, elle relève d'abord que l'instruction dura trois ans environ (octobre 1983 - novembre 1986), mais que le magistrat en charge du dossier ne procéda durant ce laps de temps qu'à un nombre restreint d'actes de procédure ; en particulier, entre les mois de janvier 1985 et novembre 1986, la seule opération significative consista à ordonner le 8 janvier 1986 la production de relevés bancaires.   Elle observe ensuite que la rédaction du réquisitoire définitif nécessita plus de seize mois (novembre 1986 - mars 1988) et, comme elle l'a déjà souligné ci-dessus, que le Gouvernement n'a fourni aucune indication relative à d'éventuelles démarches de la part des autorités entre le 22 novembre 1988, date à laquelle le mandat d'arrêt fut décerné, et le 9 mars 1990, date de la demande d'arrestation.   Enfin, elle note qu'une période de onze mois s'écoula avant que le requérant fût informé du rejet de son pourvoi (juin 1993 - mai 1994).   54.    Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans un délai raisonnable (Cour eur. D.H., arrêt Baggetta c. Italie du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 32, par. 23).   55.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du « délai raisonnable ».         CONCLUSION   56.    La Commission conclut par 13 voix contre 2 qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        M.-T. SCHOEPFER                                  G.H. THUNE         Secrétaire                                    Présidente   de la Deuxième Chambre                        de la Deuxième Chambre    Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 3 décembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1203REP002584694
Données disponibles
- Texte intégral