CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 3 décembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1203REP002853795
- Date
- 3 décembre 1997
- Publication
- 3 décembre 1997
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 28537/95                                 André Pueyo                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 3 décembre 1997)   TABLE DES MATIERES                                                                  Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 10 - 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 15 - 22). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par. 15 - 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Eléments de droit interne            (par. 22)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 23 - 33)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         A.    Grief déclaré recevable            (par. 23)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         B.    Point en litige            (par. 24)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1            de la Convention            (par. 25 - 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4              CONCLUSION            (par. 33). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   ANNEXE I   :       DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION                  SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . 6   ANNEXE II :       DECISION FINALE DE LA COMMISSION                  SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE   . . . . . . . .11   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le requérant, de nationalité française, est né en 1920 et est domicilié à Toulouse. Dans la procédure devant la Commission il est représenté par Maître Henri Leclerc, avocat à la Cour à Paris.   3.     La requête est dirigée contre la France. Le gouvernement défendeur est représenté par Monsieur Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   4.     La requête concerne l'absence d'audience publique devant la chambre nationale de discipline de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés dans le cadre de la procédure disciplinaire dirigée contre le requérant qui a conduit à une suspension d'activité professionnelle de deux ans. Le requérant invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   B.     La procédure   5.     La présente requête a été introduite le 12 juillet 1995 et enregistrée le 15 septembre 1995.   6.     Le 4 septembre 1996, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs concernant l'absence d'audience publique devant la chambre nationale de discipline de l'Ordre des experts- comptables et des comptables agréés et l'absence de motivation de la décision de la commission d'admission des pourvois en cassation du Conseil d'Etat. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   7.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 17 janvier 1997 après prorogation du délai imparti. Le requérant y a répondu le 19 mars 1997.   8.     Le 21 mai 1997, la Commission a déclaré recevable le grief du requérant concernant l'absence d'audience publique devant la chambre nationale de discipline de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   9.     Après avoir déclaré la requête partiellement recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   10.    Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV   11.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 3 décembre 1997 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   12.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une       violation des obligations qui lui incombent aux termes de la       Convention.   13.    Le texte des décisions de la Commission sur la recevabilité de la requête sont joints au présent rapport (Annexes I et II).   14.    Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   15.    Le 17 avril 1989, le conseil régional de l'Ordre des experts*comptables et des comptables agréés demanda l'ouverture d'une enquête disciplinaire à l'encontre du requérant. Par ordonnance du 17 mai 1989, le président de la chambre de discipline du conseil régional de l'Ordre ordonna l'ouverture d'une enquête disciplinaire du chef de complicité d'exercice illégal de la profession d'expert- comptable et de comptable agréé et cita le requérant à comparaître devant la chambre de discipline.   16.    A l'audience du 27 septembre 1990, la chambre régionale de discipline près le conseil régional de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés ordonna la publicité des débats, « en application de l'article 6 de la Convention », à la demande de l'avocat du requérant.   17.    Par décision du même jour, la chambre régionale de discipline près le conseil régional de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés prononça une suspension d'exercice d'une durée de deux ans. Elle nota que les faits reprochés au requérant étaient contraires aux devoirs professionnels ainsi qu'au devoir de dignité indispensables à la sauvegarde de l'indépendance de l'Ordre des experts-comptables et comptables agréés.   18.    Le 15 octobre 1990, le requérant interjeta appel de cette décision.   19.    Le 22 novembre 1993, la chambre nationale de discipline de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés, statuant en audience non publique, confirma la décision attaquée.   20.    Invoquant notamment l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se pourvut en cassation auprès du Conseil d'Etat. Il se plaignait de l'absence de publicité des débats devant la chambre nationale de discipline de l'Ordre.   21.    Le 27 janvier 1995, la commission d'admission des pourvois en cassation du Conseil d'Etat décida de ne pas admettre le pourvoi du requérant au motif qu'aucun des moyens présentés par le requérant au soutien de son pourvoi ne présentait de caractère sérieux.   B.     Eléments de droit interne   22.    Décret n° 70-147 du 19 février 1970 portant règlement       d'administration publique et relatif à l'Ordre des experts-       comptables et des comptables agréés         Article 61 : « (...) L'intéressé, et s'il y a lieu son conseil, sont introduits devant la chambre régionale siégeant en audience non publique (...). »         Article 62 : « Les chambres de discipline ne siègent valablement que lorsque tous leurs membres titulaires, ou à défaut suppléants, sont présents. Leurs séances ne sont pas publiques (...). »   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   23.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel la procédure disciplinaire devant la chambre nationale de discipline de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés s'était déroulée en l'absence de toute publicité.   B.     Point en litige   24.    Le seul point en litige est le suivant : l'absence d'audience publique devant la chambre nationale de discipline de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés est-elle compatible avec l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention   25.    Le requérant estime que l'absence de publicité des débats devant la chambre nationale de discipline de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés contrevient à l'article 6 par. 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :         « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)       publiquement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des       contestations sur ses droits et obligations de caractère civil       (...) Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès à       la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public       pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la       moralité, de l'ordre public ou de la sécurité dans une société       démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection       de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la       mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans       des circonstances spéciales la publicité serait de nature à       porter atteinte aux intérêts de la justice. »   26.    Le Gouvernement reconnaît que l'audience devant la chambre nationale de discipline de l'Ordre aurait dû revêtir un caractère public. Il se réfère à la jurisprudence des organes de la Convention et du Conseil d'Etat (sur ce dernier point, C.E., arrêt d'Assemblée du 14 février 1996, Maubleu, AJDA, p. 403).   27.    Le requérant prend acte de cette reconnaissance.   28.    La Commission constate qu'aux termes du droit interne applicable en l'espèce, l'audience devant la chambre nationale de discipline de l'Ordre n'était pas publique.   29.    La Commission rappelle que la publicité des débats aide à réaliser l'équité du procès (Cour eur. D.H., arrêt Axen c. Allemagne du 8 décembre 1983, série A n° 72, p. 12, par. 25-26). C'est d'ailleurs un principe que la Commission a rappelé dans plusieurs affaires ayant trait à la matière disciplinaire (voir par exemple, rapp. Comm. du 31 août 1994, Ouendeno c. France, par. 39).   30.    Il est vrai que l'article 6 par. 1 de la Convention ménage des exceptions à la règle de publicité des débats. En l'occurrence, le Conseil d'Etat n'apporte pas la moindre explication sur ce point. Pour sa part, la Commission n'a décelé aucun motif parmi ceux qu'énumère l'article 6 par. 1, deuxième phrase, de nature à pouvoir justifier le huis clos. La Commission en conclut que le requérant avait droit à ce que sa cause soit entendue publiquement.   31.    En outre, la Commission estime que, compte tenu du caractère limité du contrôle exercé par le Conseil d'Etat, le caractère public de la procédure devant le Conseil d'Etat ne saurait suffire à combler la lacune constatée au stade de la procédure disciplinaire.   32.    En conséquence, la Commission estime que l'absence de publicité des débats devant la chambre nationale de discipline de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés est contraire aux dispositions de l'article 6 par. 1 de la Convention.         CONCLUSION   33.    La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.        M.-T. SCHOEPFER                                  G.H. THUNE         Secrétaire                                    Présidente   de la Deuxième Chambre                        de la Deuxième Chambre  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 3 décembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1203REP002853795
Données disponibles
- Texte intégral