CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 3 décembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1203REP002859195
- Date
- 3 décembre 1997
- Publication
- 3 décembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Il est agent financier.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête a été communiquée le 27 juin 1996 au Gouvernement défendeur. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 2 juillet 1997 dans la mesure où elle porte sur le grief du présent requérant tiré de la durée de la procédure pénale (article 6 par. 1 de la Convention) et irrecevable pour le surplus (autre grief du requérant et griefs de la seconde requérante). Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 3 décembre 1997 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :       Mme   J. LIDDY, Présidente     MM.   M.P. PELLONPÄÄ       E. BUSUTTIL       A. WEITZEL       C.L. ROZAKIS       L. LOUCAIDES       B. MARXER       B. CONFORTI       N. BRATZA       I. BÉKÉS       G. RESS       A. PERENIČ       C. BÎRSAN       K. HERNDL       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 3 juillet 1992, la police de Rome informa le requérant et sa mère que, à la suite d'un différend qu'ils avaient avec leur agent de change, ce dernier avait porté plainte contre eux pour diffamation. La police les informa également que le parquet de Rome avait ouvert une enquête préliminaire. En outre, elle leur demanda d'indiquer une adresse pour les besoins des notifications à faire pendant la procédure.   7.   Le 6 juillet 1992, le requérant déposa des documents.   8.   Le 30 janvier 1993 le dossier fut inscrit au rôle du parquet auprès du tribunal d'instance de Rome. Le 20 mai 1993 le requérant demanda à être entendu par le parquet.     Le dossier resta en attente jusqu'au 22 novembre 1994, date à laquelle il fut transmis au magistrat chargé de l'enquête. Celui-ci, après avoir procédé à des investigations, demanda des renseignements à la Commission des opérations de bourse, qui avait fait un contrôle auprès de l'agent de change concerné.   9.   Le 11 octobre 1996, le parquet demanda au juge des investigations préliminaires auprès du tribunal d'instance de Rome de classer la plainte.   10.   Le 31 octobre 1996, le juge des investigations préliminaires classa l'affaire.   11.   En réponse à une demande de renseignements de la Commission, le Gouvernement défendeur a indiqué que l'enquête n'avait été ouverte que contre le requérant et cela malgré le fait que l'agent de change avait déposé sa plainte aussi contre la mère du requérant.   12.   Le Gouvernement a également précisé que la décision du 31 octobre 1996 du juge des investigations préliminaires ne visait pas le requérant mais le dossier dans sa globalité ; par conséquent, si la procédure avait été ouverte contre sa mère, le classement s'appliquerait aussi à elle.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   13.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le bien-fondé des accusations dirigées contre lui.   B.   Point en litige   14.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 de la Convention   15.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) dispose notamment :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."   16.   La procédure en question tendait à faire décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   17.   La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 3 juillet 1992, par la notification au requérant du dépôt de la plainte portée contre lui, et s'est terminée le 31 octobre 1996, date à laquelle le juge des investigations préliminaires classa l'affaire, est de quatre ans, trois mois et vingt-huit jours.   18.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kemmache c. France du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).   19.   Selon le Gouvernement, la durée de la procédure en cause s'explique par l'attente des renseignements demandés à la Commission des opérations de bourse. D'autre part, le retard entre   l'enregistrement de la plainte au rôle du parquet et son attribution à un magistrat était due à la surcharge du travail du parquet.     Le requérant s'oppose à cette thèse. Il note que la Commission des opérations de bourse avait adopté un rapport dès le 14 décembre 1992 et estime que les retards sont dûs aux dysfonctionnements du système judiciaire italien.   20.   La Commission constate d'abord que les charges dont le requérant   avait à répondre ne soulevaient pas de questions juridiques délicates (cf. Cour eur. D.H., arrêt Milasi c. Italie du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 46, par. 16).     Elle note ensuite que pendant l'enquête préliminaire le dossier resta en instance pendant presque vingt mois (30 janvier 1993 - 22 novembre 1994) avant qu'il ne fut confié à un magistrat. D'autre part, l'attente des renseignements de la commission des opérations de bourse ne saurait justifier une durée globale de plus de deux ans pour une enquête préliminaire, au cours de laquelle il n'apparaît pas que d'autres investigations aient été accomplies. Or, aucune explication suffisante n'a été fournie par le Gouvernement défendeur pour ce délai, la surcharge du travail ne constituant pas une telle explication.   21.   La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Baggetta c. Italie du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 32, par. 23).   22.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée des procédures litigieuses est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".     CONCLUSION   23.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.     M.F. BUQUICCHIO               J. LIDDY      Secrétaire               Présidente      de la Première Chambre                   de la Première Chambre  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 3 décembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1203REP002859195
Données disponibles
- Texte intégral