CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 3 décembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1203REP002890395
- Date
- 3 décembre 1997
- Publication
- 3 décembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Franco Albini, avocat au barreau de Côme.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête a été communiquée le 16 octobre 1996 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 4 juillet 1997 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure pénale (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 3 décembre 1997 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :       Mme   J. LIDDY, Présidente     MM.   M.P. PELLONPÄÄ       E. BUSUTTIL       A. WEITZEL       C.L. ROZAKIS       L. LOUCAIDES       B. MARXER       B. CONFORTI       N. BRATZA       I. BÉKÉS       G. RESS       A. PERENIČ       C. BÎRSAN       K. HERNDL       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   En mai 1984, après être resté introuvable ("latitante") pendant quelques mois, le requérant fut arrêté en exécution d'un mandat d'arrêt émis le 15 octobre 1983 par le juge d'instruction près le tribunal de Milan. En effet, sur la base notamment des résultats d'écoutes téléphoniques, le requérant était accusé, en même temps que d'autres personnes, d'association de malfaiteurs vouée à la contrebande, ainsi que de non-paiement de droits de douane et d'exportation illégale de devises.     Deux demandes de mise en liberté provisoire du requérant furent rejetées par le tribunal de Milan respectivement les 4 et 31 juillet 1984. Le requérant fut renvoyé en jugement le 4 juillet 1984.   7.   Par ordonnance du 29 octobre 1984, le tribunal de Milan fit droit aux exceptions de la défense et annula l'ordonnance de renvoi en jugement du requérant, au motif que cette dernière se référait en partie à des accusations qui ne coïncidaient pas avec celles contenues dans le mandat d'arrêt et qui n'avaient pas été dûment portées à la connaissance du requérant. En outre, l'ordonnance de renvoi en jugement n'avait pas été prise dans les délais prescrits par la loi en vue de garantir les droits de la défense. Le tribunal ordonna également la libération du requérant pour dépassement des délais maxima de détention provisoire.     L'instruction fut par conséquent partiellement répétée à l'égard du requérant, qui fut interrogé par le juge d'instruction de Côme le 28 janvier 1985. Le 9 août 1985, le requérant fut de nouveau renvoyé en jugement devant le tribunal de Milan.   8.   Suite à une série de problèmes de nature procédurale, ayant trait notamment à l'attribution de l'affaire à la section compétente du tribunal, ce ne fut que le 13 octobre 1988 que la première audience fut fixée au 9 décembre 1988 (l'attribution de l'affaire au tribunal de Milan avait eu lieu le 24 janvier 1987). Le 21 décembre 1988, le requérant, en contumace, fut relaxé de l'accusation d'association de malfaiteurs au bénéfice du doute et de celle de contrebande aggravée puisque cette infraction avait été entre-temps dépénalisée. Le requérant fut néanmoins condamné au paiement d'une amende de 40 millions de lires italiennes pour d'autres faits qualifiés de contrebande simple. Il interjeta appel.   9.   Les actes de la procédure parvinrent à la section compétente de la cour d'appel de Milan le 11 juin 1990. Cependant, la première audience devant cette juridiction ne fut fixée que le 29 juin 1994 pour avoir lieu le 2 décembre 1994.     Par arrêt du 13 décembre 1994, la cour d'appel de Milan confirma le jugement du tribunal quant à la relaxe du requérant de certains chefs d'accusation, et rendit en même temps un non-lieu quant aux autres accusations pour cause de prescription. Cet arrêt fut déposé au greffe le 21 décembre 1994 et le 9 février 1995 il fut notifié à l'épouse du requérant, car celui-ci était toujours en contumace. Le requérant ne s'étant pas pourvu en cassation, l'arrêt passa en force de chose jugée le 14 février 1995.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   10.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le bien-fondé des accusations dirigées contre lui.   B.   Point en litige   11.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 de la Convention   12.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."   13.   Cette procédure tendait à faire décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   14.   La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté en mai 1984, date de l'arrestation du requérant (voir Cour eur. D.H., arrêt Wemhoff c. Allemagne du 27 juin 1968, série A n° 7, p. 26, par. 19), et s'est terminée le 14 février 1995, date à laquelle l'arrêt de la cour d'appel est passé en force de chose jugée, est de dix ans et neuf mois.   15.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache c. France du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).   16.   Le Gouvernement soutient que la durée de la procédure peut s'expliquer par les raisons suivantes: le nombre élevé d'inculpés (16), le fait que le requérant s'est rendu d'abord introuvable et ensuite contumax, la charge de travail considérable pesant sur le tribunal et la cour d'appel, et enfin l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure pénale. Le Gouvernement observe par ailleurs que le requérant aurait tiré avantage de la longueur de la procédure, puisqu'en cours de procès des modifications législatives ont entraîné la relaxe du requérant de certains chefs d'accusation pour cause de dépénalisation. En outre, le changement par le tribunal de la qualification de certains faits, combiné avec l'écoulement du temps, auraient permis au requérant de bénéficier d'une prescription.     Le requérant s'oppose à cette thèse.   17.   La Commission note que la procédure en cause a été affectée par plusieurs retards. En premier lieu, l'instruction a dû être partiellement répétée en raison d'irrégularités procédurales imputables aux juridictions italiennes. Ensuite, toujours à cause de problèmes de procédure, après le deuxième renvoi en jugement du requérant la première audience n'a eu lieu que presque quatre ans plus tard. En outre, six ans se sont écoulés entre le jugement de première instance et le procès devant la cour d'appel. Ces délais sont excessifs et les explications, avancées par le Gouvernement, tenant au nombre élevé d'inculpés, à la surcharge du rôle et aux difficultés découlant de l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure pénale, ne paraissent par pertinentes.   18.   Par ailleurs, en ce qui concerne l'argument du Gouvernement tiré du fait que le requérant n'a pas participé aux débats et n'était pas présent lors du prononcé des jugements, la Commission rappelle que le fait pour un requérant de se soustraire à la justice a par lui-même "des répercussions sur l'étendue de la garantie offerte par l'article 6, paragraphe 1, quant à la durée de la procédure" (voir Ventura c. Italie, rapport Comm. 15.12.80, D.R. 23, pp. 43 et 44, par. 197). Cependant, la situation de l'espèce paraît différente de celle objet du rapport précité. En effet, alors que dans ce dernier cas le requérant s'était enfui et de ce fait avait enfreint l'obligation de ne pas s'éloigner sans autorisation du lieu de résidence qui lui avait été imposée, dans la présente affaire le requérant était libre, n'était pas soumis à des obligations spéciales et s'est borné à se prévaloir de sa faculté de ne pas participer aux audiences. D'ailleurs, le requérant s'est soumis aux interrogatoires du juge d'instruction et à aucun moment de la procédure les autorités n'ont ordonné sa comparution en audience ("accompagnamento coattivo"), pouvoir dont elles disposaient aux termes des articles 429 de l'ancien Code de procédure pénale et 490 du nouveau Code au cas où elles auraient considéré la présence du requérant comme étant indispensable. En outre, le Gouvernement n'a pas expliqué de quelle manière la contumace du requérant pendant les débats aurait entraîné un prolongement de la procédure.   19.   Enfin, quant à l'argument du Gouvernement selon lequel la longueur de la procédure aurait avantagé le requérant, en ce que des modifications législatives intervenues en cours de procédure ont dépénalisé certaines des infractions reprochées au requérant et en ce que l'écoulement du temps a permis au requérant de bénéficier d'un non-lieu pour cause de prescription, la Commission observe que les mesures en question ont été prises indépendamment de la volonté du requérant et aucun élément du dossier ne permet de conclure que le requérant ait cherché à prolonger le cours du procès afin de bénéficier des avantages pouvant découler de la durée de la procédure. Lesdites mesures n'ont d'ailleurs concerné que certains des chefs d'accusation et n'ont pas empêché que des accusations pénales aient été maintenues pendant longtemps à l'encontre du requérant, lequel quant aux autres chefs a été jugé au fond. Cet autre argument du Gouvernement ne peut donc lui non plus être accepté.   20.   La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans un délai raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Baggetta c. Italie du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 32, par. 23).   21.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".     CONCLUSION   22.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.     M.F. BUQUICCHIO               J. LIDDY      Secrétaire               Présidente   de la Première Chambre           de la Première Chambre  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 3 décembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1203REP002890395
Données disponibles
- Texte intégral