CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 3 décembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1203REP003351096
- Date
- 3 décembre 1997
- Publication
- 3 décembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Ils sont représentés devant la Commission par Maître Pietro Gigante, avocat à Rome.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête a été communiquée le 21 janvier 1997 au Gouvernement. La requête a été déclarée recevable le 2 juillet 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 3 décembre 1997 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :     Mme   J. LIDDY, Présidente   MM.   M.P. PELLONPÄÄ     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS     L. LOUCAIDES     B. MARXER     B. CONFORTI     N. BRATZA           I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENIČ     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ÉTABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 19 septembre 1987, les requérants se constituèrent partie civile dans la procédure pénale que le Parquet de Castelnuovo Porto (Rome) avait commencée à l'encontre de MM. B. et G. pour injures, coups et blessures et détérioration de biens appartenant à autrui.   7.   Par jugement du 28 août 1990, le juge d'instance de Castelnuovo Porto prononça l'extinction de la procédure car les faits constitutifs des infractions avaient été amnistiés. Cette décision ne fut pas notifiée aux requérants. Le 4 octobre 1990, le greffe du juge d'instance de Castelnuovo Porto communiqua aux requérants qu'en date du 12 septembre 1990 le Procureur Général avait interjeté appel devant la cour d'appel de Rome.   8.   Le 3 avril 1995, le second requérant déposa au greffe du juge d'instance de Castelnuovo Porto une demande de renseignements sur l'état de l'affaire. Par acte du 19 juin 1995, le greffe dudit juge d'instance certifia qu'en date du 28 février 1991 le dossier avait été envoyé à la cour d'appel de Rome.   9.   Le 27 juin 1995, le second requérant introduisit une nouvelle demande de renseignements auprès du greffe de la cour d'appel de Rome. Par acte du même jour, ce dernier certifia que le dossier en question ne lui était pas encore parvenu.   10.   Par la suite, des recherches furent entamées à la cour d'appel de Rome et le greffe du juge d'instance de Castelnuovo Porto se chargea de reconstituer les pièces de la procédure. Par ordonnance du 11 août 1997, le président de la cour d'appel de Rome ordonna la transmission du dossier au juge d'instruction de Rome en sa qualité de juridiction compétente à se prononcer sur l'appel du Procureur Général.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   11.   La Commission a déclaré recevable le grief des requérants, selon lequel leur cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.   Point en litige   12.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 de la Convention   13.   L'article 6 par. 1 (6-1) de la Convention dispose notamment :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)".   14.   La procédure en question a pour objet la constitution de partie civile des requérants dans la procédure pénale que le Parquet de Castelnuovo Porto avait commencée à l'encontre de MM. B. et G. pour injures, coups et blessures et détérioration de biens appartenant à autrui. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   15.   La procédure litigieuse, qui a débuté, pour les besoins de l'examen du grief tiré de l'article 6 par. 1 de la Convention, le 19 septembre 1987 et était encore pendante au 11 août 1997, avait, à cette date, déjà duré plus de neuf ans et dix mois.   16.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   17.   La Commission constate tout d'abord que l'affaire ne présentait pas de complexité particulière et que les requérants n'ont provoqué aucun retard dans le déroulement de la procédure.     18.   Quant au comportement des autorités saisies, la Commission relève que la procédure est demeurée "en sommeil" du 12 septembre 1990 (date à laquelle le Procureur Général a interjeté appel) au 11 août 1997 (date à laquelle le président de la cour d'appel de Rome a ordonné la transmission du dossier au juge d'instruction de Rome), ce qui a entraîné un retard de presque six ans et onze mois.     La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ce délai n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.     Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   19.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".     CONCLUSION   20.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.        M.F. BUQUICCHIO                   J. LIDDY     Secrétaire                    Présidente   de la Première Chambre                            de la Première Chambre  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 3 décembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1203REP003351096
Données disponibles
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