CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 décembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1204REP002833195
- Date
- 4 décembre 1997
- Publication
- 4 décembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }              COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                            Requête N° 28331/95                             Léon Dumont et autres                                    contre                                    France                             RAPPORT DE LA COMMISSION                        (adopté le 4 décembre 1997)                     TABLE DES MATIERES                                                                  Page   I.    INTRODUCTION      (par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1        A.     La requête            (par. 2 - 4)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1        B.     La procédure            (par. 5 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1        C.     Le présent rapport            (par. 11 - 15)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   2     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS      (par. 16 - 26). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4        A.     Circonstances particulières de l'affaire            (par. 16 - 21). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4        B.     Eléments de droit interne            (par. 22 - 26)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   5     III. AVIS DE LA COMMISSION      (par. 27 - 128) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12        A.     Griefs déclarés recevables            (par. 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12        B.     Points en litige            (par. 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12        C.     Sur la violation de l'article 1 du Protocole N° 1            à la Convention pris isolément            (par. 29 - 57)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13              CONCLUSION            (par. 58) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18        D.     Sur la violation de l'article 1 du Protocole N° 1            à la Convention combiné avec l'article 14            (par. 59 - 72). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18              CONCLUSION            (par. 73) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20        E.     Sur la violation de l'article 11 de la Convention            pris isolément            (par. 74 - 107) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21              CONCLUSION            (par. 108). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27        F.     Sur la violation de l'article 11 de la Convention            combiné avec l'article 14            (par. 109 - 112)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27                                - ii -                         28331/95                CONCLUSION            (par. 113). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28        G.     Sur la violation de l'article 9 de la Convention            (par. 114 - 122)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28              CONCLUSION            (par. 123). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29        H.     Récapitulation            (par. 124 - 128). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29     OPINION DISSIDENTE DE M. S. TRECHSEL A LAQUELLE DECLARENT SE RALLIER MM. F. MARTINEZ, B. MARXER ET I. BEKES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31   OPINION PARTIELLEMENT CONCORDANTE ET PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. M.P. PELLONPÄÄ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 34   OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. N. BRATZA . . . . . . . . . 35   OPINION PARTIELLEMENT CONCORDANTE ET PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. P. LORENZEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36   OPINION PARTIELLEMENT CONCORDANTE ET PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. K. HERNDL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37   OPINION SEPAREE DE M. J.-C. GEUS, PARTAGEE PAR MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK, A. WEITZLEL, D. SVÁBY, C. BÎRSAN et Mme M. HION, A LAQUELLE DECLARENT SE RALLIER MM. M.A. NOWICKI ET E.A. ALKEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39   ANNEXE   :   DECISION DE LA COMMISSION SUR            LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . 41 I.    INTRODUCTION   1.    On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.     A.    La requête   2.    Le premier requérant, Léon Dumont, est un ressortissant français né en 1924, agriculteur de profession et domicilié à La Cellette, à Genouillac.        Les deuxième et troisième requérants, Pierre et André Galland, sont des ressortissants français respectivement nés en 1926 et 1936, agriculteurs de profession et domiciliés à Genouillac.        Les quatrième et cinquième requérants, Edouard et Michel Petit, sont des ressortissants français respectivement nés en 1910 et 1947, agriculteurs de profession et domiciliés à La Cellette, à Genouillac.        Le sixième requérant, Michel Pinon, est également un ressortissant français né en 1947, agriculteur de profession et domicilié à La Cellette, à Genouillac.        Pour la procédure devant la Commission, tous les requérants sont représentés par M. Gérard Charollois, administrateur de la Société Nationale de Protection de la Nature.   3.    La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement défendeur est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-Directeur des Droits de l'Homme au Ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   4.    La requête concerne l'application d'une loi du 10 juillet 1964 relative à l'organisation des associations communales et intercommunales de chasse agréées contraignant les requérants, opposants à la chasse, par le biais d'une adhésion obligatoire à une association de chasse agréée (A.C.C.A.), d'apporter sans aucune contrepartie leurs terrains à l'association pour que tous les chasseurs de la commune puissent y chasser. Les requérants invoque les articles 9, 11 et 14 de la Convention et l'article 1 du Protocole N° 1.     B.    La procédure   5.    La présente requête a été introduite le 29 avril 1995 et enregistrée le 27 août 1995.   6.    Le 27 novembre 1995, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement français, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien- fondé.   7.    Le Gouvernement a présenté ses observations le 14 mars 1996 et les requérants y ont répondu le 5 avril 1996.   8.    Le 1er juillet 1996, la Commission a déclaré la requête recevable.   9.    Le 10 juillet 1996, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien- fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Le Gouvernement a présenté ses observations le 8 novembre 1996, après une prorogation du délai imparti, et les requérants ont présenté leurs observations en réplique le 3 décembre 1996.   10.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.     C.    Le présent rapport   11.   Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :              M.     S. TRECHSEL, Président            Mme    G.H. THUNE            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  M. VILA AMIGÓ            Mme    M. HION            MM.    R. NICOLINI                  A. ARABADJIEV   12.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 4 décembre 1997 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une       violation des obligations qui lui incombent aux termes de la       Convention.     14.    La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport.   15.    Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   16.    Les requérants sont tous propriétaires, dans le département de la Creuse, de propriétés foncières d'une surface inférieure à 60 ha d'un seul tenant. La Creuse est l'un des 30 départements français, sur les 95 que compte la France métropolitaine, soumis à un régime spécial d'organisation de la chasse créé par une loi du 10 juillet 1964, dite loi Verdeille. Ce régime ne s'applique pas dans les départements voisins de la Corrèze, de l'Indre et de l'Allier.   17.    Cette loi ainsi que son décret d'application du 6 octobre 1966 ont instauré une exception au principe prévu par l'article L.222-1 du Code rural, selon lequel "nul n'a le droit de chasser sur le terrain d'autrui sans son consentement préalable". En effet la loi Verdeille prévoit que tout petit propriétaire foncier, ne possédant pas la superficie de terrain minimale ouvrant droit à retrait ou opposition, superficie variable selon les départements soumis à la loi, est tenu d'apporter son terrain, par le biais d'une adhésion forcée, à une Association Communale de Chasse Agréée (A.C.C.A.). Dans le département de la Creuse, la surface minimale permettant d'échapper à l'emprise de la loi Verdeille est de 60 ha d'un seul tenant. Dans la plupart des autres départements soumis à la loi, la surface permettant de faire opposition est fixé à 20 ha d'un seul tenant.   18.    Les requérants, tous opposants éthiques à la chasse loisir et propriétaires de terrains d'une surface inférieure à 60 ha, ont donc été dans l'obligation d'apporter leurs terrains aux   A.C.C.A. de La Cellette et de Genouillac et de supporter la présence de chasseurs sur leurs fonds.   19.    Tous les requérants, à une date non précisée, ont demandé au préfet de la Creuse de procéder au retrait de leurs terrains du périmètre des A.C.C.A. en question et ont ensuite saisi le tribunal administratif de Limoges de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l'administration.   20.    Le tribunal administratif de Limoges rejeta les recours des requérants par jugements tous datés du 28 juin 1990, contre lesquels les requérants se pourvurent devant le Conseil d'Etat.   21.    Par six arrêts identiques en date du 10 mars 1995, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, rejeta les recours des requérants et répondit comme suit aux moyens tirés de la violation alléguée des articles 9, 11, 14 de la Convention ainsi que de l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention :         « Considérant qu'aucune disposition de la loi du 10 juillet 1964       ne fait obligation au non-chasseur de pratiquer ou d'approuver       la chasse ; que, dès lors et en tout état de cause, le requérant       n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal       administratif de Limoges a jugé que les dispositions de la loi       du 10 juillet 1964 n'étaient pas contraires aux dispositions de       l'article 9 de la Convention ... ;         Considérant que la loi du 10 juillet 1964 a institué des       associations communales de chasse agréées par le préfet dans le       but d'assurer une meilleure organisation technique de la chasse ;       qu'en vue de mettre ces organismes en mesure d'exécuter la       mission de service public qui leur est confiée, diverses       prérogatives de puissance publique leur ont été conférées ; que,       dès lors, en tout état de cause, les dispositions précitées ne       sauraient être utilement invoquées pour contester la légalité de       la décision attaquée du préfet de la Creuse ;         Considérant que la circonstance que des terres appartenant au       requérant ont été incluses dans le périmètre d'associations       communales de chasse agréées et que des titulaires du droit de       chasse peuvent venir y pratiquer cette activité n'a pas privé le       requérant de sa propriété, mais a seulement apporté des       limitations à son droit d'usage de celle-ci conformément aux       règles édictées par la loi, lesquelles ne sont pas       disproportionnées par rapport à l'objectif d'intérêt général       poursuivi ; que le moyen susanalysé ne saurait, dès lors, être       accueilli ;         Considérant que la définition par la loi du 10 juillet 1964 de       règles différentes selon que les propriétés concernées par ladite       loi sont d'une superficie inférieure ou supérieure à 60 ha       correspond à une différence de situation eu égard aux objectifs       poursuivis par cette loi et en particulier à la gestion du       patrimoine cynégétique ; que ces règles n'instituent aucune des       discriminations de la nature de celles qui sont visées tant par       l'article 14 de la Convention européenne que par l'article 26 du       Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; »     B.     Eléments de droit interne   22.    Code rural : Titre II /CHASSE, dispositions générales         Article L.220-1         « Le Gouvernement exerce la surveillance et la police de la       chasse dans l'intérêt général. »         Article L.222-1 (ex art. 365)         « Nul n'a la faculté de chasser sur la propriété d'autrui sans       le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit ».         Article R.228-1         « Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la       5e classe ceux qui auront chassé sur le territoire d'autrui sans       le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de       chasse. »         Article R.227-5         « Le ministre chargé de la chasse fixe la liste des espèces       d'animaux susceptibles d'être classés nuisibles en application       de l'article L.227-8.         Cette liste est établie après avis du Conseil national de la       chasse et de la faune sauvage en fonction des dommages que ces       animaux peuvent causer aux activités humaines et aux équilibres       biologiques. »         Article R.227-6         « Dans chaque département, le préfet détermine les espèces       d'animaux nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à       l'article R.227-5, en fonction de la situation locale, et pour       l'un des motifs ci-après :       1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publique ;       2° Pour prévenir les dommages importants aux activités       agricoles, forestières et aquacoles ;       3° Pour la protection de la flore et de la faune.         L'arrêté du préfet est pris après avis du conseil départemental       de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des       chasseurs. L'arrêté est pris chaque année. Il est publié avant       le 1er décembre et entre en vigueur le premier janvier suivant. »           Article R.227-7 et jurisprudence y afférente         « Le propriétaire, possesseur ou fermier, procède personnellement       aux opérations de destruction d'animaux nuisibles, y fait       procéder en sa présence ou délègue par écrit le droit d'y       procéder.         Le délégant ne peut percevoir de rémunération pour sa       délégation. »         « En l'absence de délégation à une A.C.C.A. du droit de       destruction conféré par l'article 393 du Code rural au       propriétaire, possesseur ou fermier, doit être annulé l'arrêté       préfectoral qui autorisait le président de l'A.C.C.A. à effectuer       une battue de renards et de sangliers sur le territoire de son       association. » (Conseil d'Etat, 21 juin 1985, Launny et autre :       Lebon, table, p. 495)         « La destruction des animaux nuisibles n'est pas un acte de       chasse, mais un droit inhérent à la propriété ou à la jouissance       du sol. » (Paris, 9 juillet 1970, D. 1971.16, note M. B.)         « La destruction des nuisibles n'est pas un acte de chasse. Elle       est permise aux propriétaires après cession du droit de chasse       à une association. » (Civ. 27 novembre 1979, D.1980, I.R., 205)   23.    Code rural : Loi n° 64-696 du 10 juillet 1964 relative à l'organisation des associations communales et intercommunales de chasse agréées         Article L.222-2         « Les associations communales ou intercommunales de chasse       agréées ont pour but de favoriser sur leur territoire le       développement du gibier et la destruction des animaux nuisibles,       la répression du braconnage, l'éducation cynégétique de leurs       membres dans le respect des propriétés et des récoltes et, en       général, d'assurer une meilleure organisation technique de la       chasse pour permettre aux chasseurs un meilleur exercice de ce       sport. »         Article L.222-3         « Les associations sont constituées conformément à la loi du       1er juillet 1901. L'agrément leur est donné par les représentants       de l'Etat dans les départements. »         Article L.222-4         « Il ne peut y avoir qu'une seule association communale agréée       par commune. »         Article L.222-6         « La liste des départements où devront être créées des       associations communales de chasse est arrêtée par le ministre       chargé de la chasse sur proposition des représentants de l'Etat       dans les départements après avis conforme des conseils généraux,       les chambres d'agriculture et les fédérations départementales des       chasseurs ayant été consultées. »         Article L.222-7         « Dans les départements autres que ceux mentionnés à       l'article L.222-6, la liste des communes où sera créée une       association communale de chasse sera arrêtée par le représentant       de l'Etat dans le département sur demande justifiant l'accord       amiable de 60 p. 100 des propriétaires représentant 60 p. 100 de       la superficie du territoire de la commune, cet accord étant       valable pour une période d'au moins six années.         Dans le calcul de cette proportion ne sont pas compris les       territoires déjà aménagés au 1er septembre 1963 supérieurs aux       superficies déterminées à l'article L.222-13. »         Article L.222-8         « Dans les communes où doit être créée une association communale       de chasse, une enquête, à la diligence du représentant de l'Etat       déterminera les terrains soumis à l'action de l'association       communale de chasse par apport des propriétaires ou détenteurs       de droits de chasse. »         Article L.222-9         « A la demande de l'association communale, ces apports sont       réputés réalisés de plein droit pour une période renouvelable de       six ans si, dans le délai de trois mois qui suit l'annonce de la       constitution de l'association communale par affichage en mairie       et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception       adressée à tout propriétaire ou détenteur de droits de chasse       remplissant les conditions prévues à l'article L.222-13, les       propriétaires ou détenteurs de droits de chasse n'ont pas fait       connaître à la mairie de la commune, par lettre recommandée avec       demande d'avis de réception, leur opposition justifiée à l'apport       de leur territoire de chasse. »         Article L.222-10         « L'association communale est constituée sur les terrains autres       que ceux :         1° Situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute       habitation ;       2° Entourés d'une clôture telle que définie par l'article L.224-3       du Code rural ;       3° Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou       détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul       tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à       l'article L.222-13 ;       4° Faisant partie du domaine public de l'Etat, des départements       et des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la       Société nationale des chemins de fer français. »           Article L.222-13         « Pour être recevable, l'opposition des propriétaires ou       détenteurs de droits de chasse mentionnée à l'article L.222-9       doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie       minimale de vingt ha (...).         Des arrêtés pris, par département, dans les conditions prévues       à l'article L.222-6 peuvent augmenter les superficies minimales       ainsi définies. Les augmentations ne peuvent excéder le double       des minima fixés. »         Article L.222-14         « Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse ayant formé       opposition est tenu de payer les impôts et taxes pouvant être       dues sur les chasses gardées, d'assurer la garderie de son       terrain, d'y procéder à la destruction des nuisibles et à la       signalisation, en le limitant par des pancartes. Les fédérations       de chasseurs sont tenues, sur la demande des propriétaires, d'en       assurer le gardiennage. »         Article L.222-15         « L'apport de ses droits de chasse par le propriétaire ou le       détenteur de droits de chasse entraîne l'extinction de tous       autres droits de chasser, sauf clause contraire passée entre les            parties. »         Article L.222-16         « L'apport donne lieu à indemnité, à charge de l'association, si       le propriétaire subit une perte de recettes provenant de la       privation des revenus antérieurs (...). »         Article L.222-17         « Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse, d'un       terrain d'une étendue supérieure aux superficies minimales       mentionnées à l'article L.222-13 qui désirerait se retirer de       l'association ne pourra le faire qu'à l'expiration de chaque       période de six ans, avec un préavis de deux ans (...). »         Article L.222-19         « Les statuts de chaque association doivent prévoir l'admission       dans celle-ci des titulaires du permis de chasser visé et validé       1° Soit domiciliés dans la commune ou y ayant une résidence (...)       pour la quatrième année sans interruption (...) ;       2° Soit propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ayant       fait apport de leur droits de chasse ainsi que leurs conjoints,       ascendants et descendants ;       3° Soit preneurs d'un bail rural lorsque le propriétaire a fait       apport de son droit de chasse.         Ces statuts doivent prévoir également le nombre minimum des       adhérents à l'association et l'admission d'un pourcentage minimum       de chasseurs ne rentrant dans aucune des catégories ci-dessus.         Le propriétaire non-chasseur est de droit et gratuitement membre       de l'association, sans être tenu à l'éventuelle couverture du       déficit de l'association. »         Article L.222-20         « La qualité de membre d'une association communale de chasse       confère le droit de chasser sur l'ensemble du territoire de       chasse de l'association, conformément à son règlement. »         Article L.222-21         « Les associations communales et intercommunales de chasse       agréées sont tenues de constituer une ou plusieurs réserves de       chasse communales ou intercommunales. La superficie minimale des       réserves sera d'un dixième de la superficie totale du territoire       de l'association. »         Article L.224-2         « Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la       chasse fixées par l'autorité administrative (...). »         Article L.224-3         « Toutefois, le propriétaire ou possesseur peut, en tout temps,       chasser ou faire chasser le gibier à poil dans ses possessions       attenant à une habitation et entourées d'une clôture continue et       constante faisant obstacle à toute communication avec les       héritages voisins et empêchant complètement le passage de ce       gibier et celui de l'homme(...). »   24.    Code rural : Décret n° 66-747 du 6 octobre 1966 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964 relative à l'organisation des associations communales et intercommunales de chasse agréées         Article R.222-1         « Le préfet assure la tutelle des associations communales et       intercommunales de chasse agréées. Il peut déléguer au directeur       départemental de l'agriculture et de la forêt une partie de ses       attributions. »         Article R.222-2         « Toutes modifications aux statuts, au règlement intérieur et au       règlement de chasse doivent être soumises à l'approbation du       préfet. »         Article R.222-3         « En cas de violation de ses statuts ou de son règlement de       chasse, de déficit grave et continu, d'atteinte aux propriétés,       aux récoltes, aux libertés publiques et, d'une manière générale,       de violation des dispositions de la présente section, par une       association communale, le préfet peut, par arrêté, décider de       mesures provisoires telles que suspension de l'exercice de la       chasse sur tout ou partie du territoire, dissolution et       remplacement du conseil d'administration par un comité de gestion       nommé par arrêté pour un délai maximum d'un an pendant lequel de       nouvelles élections devront avoir lieu. »             Article R.222-34         « L'assemblée (générale constitutive de l'association communale       de chasse agréée) (...) établit la liste des terrains soumis à       l'action de l'association et la liste des membres de ladite       association (...). »         Article R.222-35         « L'affichage, dans les huit jours suivant celui de l'assemblée       générale, de la liste mentionnée au deuxième alinéa de       l'article R.222-34 vaut notification aux propriétaires et       détenteurs du droit de chasse intéressés (...). »         Article R.222-62         « Les associations communales de chasse agréées :         Sont régies par des statuts, par un règlement intérieur et par       un règlement de chasse (...)       Sont pourvues d'un conseil d'administration de six membres au       moins et de neuf membres au plus, leur nombre pouvant être réduit       à trois par autorisation du préfet. »         Article R.222-63         « Les statuts de l'association communale doivent comprendre,       outre les dispositions prévues par les articles L.222-19 et       L.222-20, les dispositions ci-après :       1° L'énoncé de ses objets (...) ;       2° L'indication de son titre, de son siège social et de son       affiliation à la fédération départementale des chasseurs ;       3° L'indication de la durée illimitée de l'association (...);       5° Le nombre minimum d'adhérents nécessaires pour la       constitution de l'association (...) »         Article R.222-64         « Le règlement intérieur de l'association détermine les droits       et obligations des sociétaires, l'organisation interne de       l'association. Le règlement de chasse doit assurer en outre par       l'éducation cynégétique des membres de l'association un exercice       rationnel du droit de chasse dans le respect des propriétés et       des récoltes (...). »         Article R.222-84         « (Une) réserve (de chasse et de faune sauvage) peut également       être instituée sur demande du détenteur du droit de chasse.       (...). »   25.    Code rural : Titre VI / ESPACES NATURELS, Chapitre II : Réserves naturelles         Article L.242-11         « Afin de protéger, sur les propriétés privées, les espèces de       la flore et de la faune sauvage présentant un intérêt       scientifique et écologique, les propriétaires peuvent demander       qu'elles soient agréées comme réserves naturelles volontaires par       l'autorité administrative après consultation des collectivités       territoriales intéressées. »         Article R.242-27         « La demande d'agrément prévue à l'article L.242-11 est adressée       par le propriétaire au préfet accompagnée d'un dossier comprenant       notamment les pièces suivantes :         1° une lettre justifiant l'objet, les motifs et l'étendue de       l'opération ;       2° un rapport établi par une personne qualifiée faisant       apparaître l'intérêt particulier scientifique et écologique de       l'opération ;       3° un plan de situation à une échelle suffisante montrant le       territoire à classer, avec les plans cadastraux et états       parcellaires correspondants ;       4° l'énumération des actions ou activités estimées préjudiciables       à la préservation des espèces présentant un intérêt scientifique       et écologique et celle des mesures conservatoires, permanentes       ou temporaires, souhaitées par le demandeur ;       5° une note précisant les modalités prévues par le propriétaire       pour le gardiennage de la réserve et définissant les travaux       d'équipement ou d'aménagement nécessaires pour en assurer la       protection ;       6° s'il y a lieu, l'accord ou l'avis des titulaires de droits       réels et l'avis des personnes ayant un droit de jouissance ou       d'exploitation du sol.»   26.    Proposition de loi déposée le 7 avril 1989 « tendant à autoriser les propriétaires à se prévaloir d'un droit de non-chasse »         « Tout propriétaire a droit, sur simple déclaration adressée au       commissaire de la République, et pour la durée qui lui convient,       de faire classer   "réserve" le terrain, de quelque superficie       qu'il soit, lui appartenant, qu'il soit ou non enclavé dans le       domaine d'autrui, s'interdisant en conséquence à lui-même et       interdisant à quiconque d'y chasser... » (doc. AN, proposition       de loi n° 64, 1988-1989).   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Griefs déclarés recevables   27.    La Commission a déclaré recevables les griefs des requérants portant sur :   -      l'obligation qui leur est faite d'apporter leur terrain à l'A.C.C.A., sans leur consentement,   -      le fait que les propriétaires de 60 ha ou plus peuvent échapper à cet apport forcé,   -      le fait qu'ils sont contre leur volonté membres de droit d'une association communale de chasse agréée,   -      le fait que les propriétaires possédant 60 ha ou plus sont dispensés de l'obligation d'adhérer,   -      l'obligation qui leur est faite de supporter que l'on chasse sur leur terrain, alors qu'eux-mêmes sont, pour des raisons de conscience, des opposants à la chasse.   B.     Points en litige   28.    La Commission est donc appelée à examiner :   -      si l'obligation faite aux requérants d'apporter leur terrain à l'A.C.C.A., sans leur consentement et sans indemnité ni contrepartie, constitue une atteinte à leur droit au respect de leurs biens, tel que reconnu à l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention ;   -      si, au regard de l'article 14 (art. 14) de la Convention en liaison avec l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), les requérants ont subi une discrimination dans l'exercice et la jouissance   du droit au respect de leurs biens, en raison du fait que les propriétaires d'un terrain d'une superficie égale ou supérieure à 60 ha peuvent faire opposition à l'intégration de leur propriété dans une A.C.C.A. ;   -      si, au regard de l'article 11 (art. 11) de la Convention, il y a atteinte à la liberté d'association des requérants du fait qu'ils sont contre leur volonté membres de droit d'une association communale de chasse agréée, association qu'en vertu de la loi ils n'ont pas la possibilité de quitter ;   -      si, au regard de l'article 14 en liaison avec l'article 11 (art. 14+11) de la Convention, les requérants ont subi une discrimination dans l'exercice et la jouissance du droit à la liberté d'association, en raison du fait que les propriétaires d'un terrain d'une superficie égale ou supérieure à 60 ha peuvent échapper à l'emprise des A.C.C.A. ;   -      si les requérants ont subi, au regard de l'article 9 (art. 9) de la Convention, une atteinte à leur liberté de pensée et de conscience du fait qu'ils sont obligés de supporter que l'on chasse sur leur terrain, alors qu'eux-mêmes sont des opposants à la chasse.   C.     Sur la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention, pris isolément   29.    Les requérants se plaignent d'une atteinte à leur droit au respect de leurs biens, tel que reconnu à l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention qui dispose :         « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses       biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause       d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et       les principes généraux du droit international.         Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que       possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent       nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à       l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou       d'autres contributions ou des amendes. »   30.    Les requérants estiment que l'obligation qui leur est faite d'apporter leur terrain à l'A.C.C.A., sans leur consentement et sans indemnité ni contrepartie, constitue une privation anormale de leur droit de propriété et d'usage sur leurs fonds au profitArticles de loi cités
Article 14+P1-1 CEDHArticle 14 CEDHArticle P1-1 CEDHArticle 11 CEDHArticle 14+11 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 4 décembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1204REP002833195
Données disponibles
- Texte intégral