CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 décembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1204REP002844395
- Date
- 4 décembre 1997
- Publication
- 4 décembre 1997
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de P1-1;Violation de l'art. 14+P1-1;Violation de l'art. 11;Violation de l'art. 14+11;Non-lieu à examiner l'art. 9
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }           COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                           Requête N° 28443/95                            Joséphine Montion                                 contre                                 France                        RAPPORT DE LA COMMISSION                           TABLE DES MATIERES                                                           Page   I.    INTRODUCTION      (par. 1 - 15)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1        A.    La requête           (par. 2 - 4)   . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1        B.    La procédure           (par. 5 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1        C.    Le présent rapport           (par. 11 - 15)   . . . . . . . . . . . . . . . . .   2     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS      (par. 16 - 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4        A.    Circonstances particulières de l'affaire           (par. 16 - 27). . . . . . . . . . . . . . . . . .   4        B.    Eléments de droit interne           (par. 28 - 32)   . . . . . . . . . . . . . . . . .   6     III. AVIS DE LA COMMISSION      (par. 33 - 134)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13        A.    Griefs déclarés recevables           (par. 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13        B.    Points en litige           (par. 34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13        C.    Sur la violation de l'article 1 du Protocole N° 1           à la Convention pris isolément           (par. 35 - 63)   . . . . . . . . . . . . . . . . . 14             CONCLUSION           (par. 64) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19        D.    Sur la violation de l'article 1 du Protocole N° 1           à la Convention combiné avec l'article 14           (par. 65 - 78). . . . . . . . . . . . . . . . . . 19             CONCLUSION           (par. 79) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21        E.    Sur la violation de l'article 11 de la Convention           pris isolément           (par. 80 - 113) . . . . . . . . . . . . . . . . . 21             CONCLUSION           (par. 114). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27        F.    Sur la violation de l'article 11 de la Convention           combiné avec l'article 14           (par. 115 - 118)   . . . . . . . . . . . . . . . . 27             CONCLUSION           (par. 119). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28                               - ii -                     28331/95          G.    Sur la violation de l'article 9 de la Convention           (par. 120 - 128)   . . . . . . . . . . . . . . . . 28             CONCLUSION           (par. 129). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30        H.    Récapitulation           (par. 130 - 134). . . . . . . . . . . . . . . . . 30   OPINION DISSIDENTE DE M. S. TRECHSEL A LAQUELLE DECLARENT SE RALLIER MM. F. MARTINEZ, B. MARXER ET I. BEKES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31   OPINION PARTIELLEMENT CONCORDANTE ET PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. M.P. PELLONPÄÄ . . . . . . . . . . . . . . 34   OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. N. BRATZA. . . . . . 35   OPINION PARTIELLEMENT CONCORDANTE ET PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. P. LORENZEN. . . . . . . . . . . . . . . . 36   OPINION PARTIELLEMENT CONCORDANTE ET PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. K. HERNDL. . . . . . . . . . . . . . . . . 37   OPINION SEPAREE DE M. J.-C. GEUS, PARTAGEE PAR MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK, A. WEITZLEL, D. SVÁBY, C. BÎRSAN et Mme M. HION, A LAQUELLE DECLARENT SE RALLIER MM. M.A. NOWICKI ET E.A. ALKEMA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39   ANNEXE   : DECISION DE LA COMMISSION SUR           LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . 41      INTRODUCTION   1.    On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.     A.    La requête   2.    La requérante, de nationalité française, est née en 1940 et réside à Salleboeuf. Cette requête est la seconde de la requérante, qui maintint la première requête de son époux après son décès en février 1994 (cf requête N° 23411/94 concernant la durée de la procédure ci- après décrite). Devant la Commission, elle est représentée par M. Gérard Charollois, administrateur de la société nationale de protection de la nature.   3.    La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement défendeur est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-Directeur des Droits de l'Homme au Ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   4.    La requête concerne l'application d'une loi du 10 juillet 1964 relative à l'organisation des associations communales et intercommunales de chasse agréées contraignant la requérante, opposante à la chasse, par le biais d'une adhésion obligatoire à une association de chasse agréée (A.C.C.A.), d'apporter sans aucune contrepartie son terrain à l'association pour que tous les chasseurs de la commune puissent y chasser. La requérante invoque les articles 9, 11 et 14 de la Convention et l'article 1 du Protocole N° 1.     B.    La procédure   5.    La présente requête a été introduite le 30 juin 1995 et enregistrée le 4 septembre 1995.   6.    Le 27 novembre 1995, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement français, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien- fondé.   7.    Le Gouvernement a présenté ses observations le 18 mars 1996 et la requérante y a répondu le 2 avril 1996.   8.    Le 1er juillet 1996, la Commission a déclaré la requête recevable.   9.    Le 10 juillet 1996, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien- fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 8 novembre 1996, après une prorogation du délai imparti, et la requérante a présenté ses observations en réplique le 3 décembre 1996. 10.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.     C.    Le présent rapport   11.   Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :             M.    S. TRECHSEL, Président           Mme   G.H. THUNE           Mme   J. LIDDY           MM.   E. BUSUTTIL                G. JÖRUNDSSON                A.S. GÖZÜBÜYÜK                A. WEITZEL                J.-C. SOYER                F. MARTINEZ                C.L. ROZAKIS                L. LOUCAIDES                J.-C. GEUS                M.P. PELLONPÄÄ                B. MARXER                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                B. CONFORTI                N. BRATZA                I. BÉKÉS                J. MUCHA                D. SVÁBY                A. PERENIC                C. BÎRSAN                P. LORENZEN                K. HERNDL                E. BIELIUNAS                E.A. ALKEMA                M. VILA AMIGÓ           Mme   M. HION           MM.   R. NICOLINI                A. ARABADJIEV   12.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 4 décembre 1997 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :        (i)   d'établir les faits, et        (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits      constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une      violation des obligations qui lui incombent aux termes de la      Convention.       14.   La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport.   15.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   A.    Circonstances particulières de l'affaire   16.   Les associations communales de chasse agréées (A.C.C.A.) ont été créées en vertu de la loi du 10 juillet 1964 et du décret du 6 octobre 1966 pris en son application. Selon ces textes, les propriétaires ruraux de la commune sont obligés «d'apporter» leur terrain à cette association, de sorte que tous les chasseurs de la commune peuvent chasser sur cet ensemble de terres sans que les propriétaires puissent s'y opposer.   17.   De plus, la loi du 10 juillet 1964 et son décret d'application du 6 octobre 1966 soumettent les propriétaires ruraux à un régime différencié selon la superficie de leur terrain. En effet, au-dessus d'un certain seuil à fixer dans chaque département, les propriétaires peuvent s'opposer à leur adhésion forcée à l'association communale de chasse   agréée en demandant que leur terrain soit déclaré «réserve- refuge» ce qui exclut la possibilité pour les autres chasseurs de la commune d'y exercer leur sport. Les petits propriétaires en revanche (moins de vingt hectares) ne disposent pas de cette faculté.   18.   C'est dans ce contexte que la requérante et son époux défunt, propriétaires d'un terrain de 16 hectares situé sur la commune de Salleboeuf, dans le département de la Gironde, se trouvèrent, en vertu de la loi relative à l'organisation des associations communales et intercommunales de chasse membres de plein droit de l'association communale de chasse agréée (A.C.C.A.) de Salleboeuf et leur terrain, de superficie inférieure à 20 hectares, inclus, par l'effet de la loi, dans le territoire de chasse de cette association.   19.   En juin 1987, l'époux défunt de la requérante demanda au président de l'association communale de chasse de radier son nom de la liste des membres de plein droit de l'association et au préfet de la Gironde de radier son terrain de la liste des terrains constituant le territoire de chasse de l'association.   20.   L'époux défunt de la requérante était en effet membre d'une association de protection de la nature, la société nationale de protection de la nature (SNPN), à laquelle il avait apporté le droit de chasse sur son terrain afin d'y constituer une réserve naturelle dans laquelle toute chasse-loisir serait interdite.   21.   A la suite des refus opposés par le président de l'association de chasse le 10 juillet 1987 et par le préfet de la Gironde le 25 juin 1987 puis le 30 juillet 1987, l'époux défunt de la requérante et la SNPN saisirent le 13 août 1987 le tribunal administratif de Bordeaux d'un recours en annulation de ces deux décisions.   22.   Ils invoquaient à l'appui de leur requête l'incompatibilité de la loi Verdeille avec les articles 9, 11 et 14 de la Convention, ainsi que l'article 1 du Protocole N° 1.   23.   Par jugement du 16 novembre 1989, le tribunal administratif de Bordeaux se déclara incompétent pour connaître des griefs invoqués par l'époux défunt de la requérante contre le président de l'association, personne de droit privé, mais s'estima compétent pour statuer sur les autres moyens soulevés et rejeta le recours au fond.   24.   Le tribunal considéra notamment que :        « Si la Convention européenne protège le droit de propriété,      cette disposition ne fait pas obstacle à ce que des atteintes y      soient portées dans l'intérêt général ; que l'organisation de la      chasse, en raison même de la nature de cette activité, du nombre      des chasseurs et du phénomène social qu'elle constitue, présente      un intérêt général de nature à justifier une atteinte au droit      de propriété ; que le propriétaire dont les terrains sont situés      dans le territoire de l'A.C.C.A. trouve la contrepartie de la      perte du droit d'usage privatif dans l'exercice d'un droit      d'usage sur les terrains des autres propriétaires, sans compter      les autres prestations assurées par l'association dont il devient      membre de droit ; que M. MONTION n'est pas, en outre, fondé à se      prévaloir de son propre renoncement à ces contreparties pour      prétendre qu'il ne bénéficie pas d'une juste indemnisation de la      perte de son droit d'usage (...).»   25.   Le tribunal rejeta également le moyen tiré de l'article 9 de la Convention, au motif qu'il n'existait pas de droit de «non-chasse» ainsi que celui tiré de l'article 11 de la Convention en raison de ce que la liberté d'association n'était pas méconnue en l'espèce.   26.   L'époux défunt de la requérante et la SNPN interjetèrent appel de ce jugement devant le Conseil d'Etat respectivement les 3 et 11 janvier 1990.   27.   Par arrêt du 10 mai 1995, le Conseil d'Etat rejeta le pourvoi en s'exprimant ainsi :        « Considérant que l'article 9 de la Convention dispose que toute      personne a droit à la liberté de pensée, de conscience (...) ce      droit implique la liberté de changer de conviction, ainsi que la      liberté de manifester sa conviction individuellement ou      collectivement en public ou en privé, par le culte,      l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites      (...) ;        Considérant qu'aucune disposition de la loi du 10 juillet 1964      ne fait obligation au non-chasseur de pratiquer ou d'approuver      la chasse ; que dès lors, et en tout état de cause le requérant      n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement      attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que les      dispositions de la loi du 10 juillet 1964 n'étaient pas      contraires aux dispositions de l'article 9 de la Convention      (...);        Considérant que la loi du 10 juillet 1964 a institué des      associations communales de chasse agréées par le préfet dans le      but d'assurer une meilleure organisation technique de la chasse      en France ; qu'en vue de mettre ces organismes à même d'exécuter      la mission de service public qui leur est confiée, diverses      prérogatives de puissance publique leur ont été conférées ; que      dès lors, l'article 11 de la Convention ne saurait être utilement      invoqué pour contester la légalité de la décision attaquée ;        Considérant que la circonstance que des terres appartenant au      requérant aient été incluses dans le périmètre d'une association      communale de chasse agréée et que les titulaires du droit de      chasse peuvent venir y pratiquer cette activité n'a pas privé le      requérant de sa propriété, mais a seulement apporté des      limitations au droit d'usage de celle-ci conformément aux règles      générales édictées par la loi, lesquelles ne sont pas      disproportionnées par rapport à l'objectif d'intérêt général      poursuivi; que le moyen (tiré de l'article 1er du Protocole N°      1 à la Convention) ne saurait dès lors être accueilli ;        Considérant que la définition par la loi du 10 juillet 1964 de      règles différentes selon que les propriétés concernées par ladite      loi sont d'une superficie inférieure ou supérieure à 20 hectares      correspond à une différence de situation eu égard aux objectifs      poursuivis par cette loi et en particulier à la gestion du      patrimoine cynégétique; que ces règles n'instituent aucune des      discriminations de nature de celles qui sont visées tant par      l'article 14 de la Convention que par l'article 26 du Pacte      international relatif aux droits civils et politiques ».     B.    Eléments de droit interne   28.   Code rural : Titre II /CHASSE, dispositions générales        Article L.220-1        « Le Gouvernement exerce la surveillance et la police de la      chasse dans l'intérêt général. »        Article L.222-1 (ex art. 365)        « Nul n'a la faculté de chasser sur la propriété d'autrui sans      le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit ».        Article R.228-1        « Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la      5e classe ceux qui auront chassé sur le territoire d'autrui sans      le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de      chasse. »        Article R.227-5        « Le ministre chargé de la chasse fixe la liste des espèces      d'animaux susceptibles d'être classés nuisibles en application      de l'article L.227-8.        Cette liste est établie après avis du Conseil national de la      chasse et de la faune sauvage en fonction des dommages que ces      animaux peuvent causer aux activités humaines et aux équilibres      biologiques. »        Article R.227-6        « Dans chaque département, le préfet détermine les espèces      d'animaux nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à      l'article R.227-5, en fonction de la situation locale, et pour      l'un des motifs ci-après :      1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publique ;      2° Pour prévenir les dommages importants aux activités      agricoles, forestières et aquacoles ;      3° Pour la protection de la flore et de la faune.        L'arrêté du préfet est pris après avis du conseil départemental      de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des      chasseurs. L'arrêté est pris chaque année. Il est publié avant      le 1er décembre et entre en vigueur le premier janvier suivant. »        Article R.227-7 et jurisprudence y afférente        « Le propriétaire, possesseur ou fermier, procède personnellement      aux opérations de destruction d'animaux nuisibles, y fait      procéder en sa présence ou délègue par écrit le droit d'y      procéder.        Le délégant ne peut percevoir de rémunération pour sa      délégation. »        « En l'absence de délégation à une A.C.C.A. du droit de      destruction conféré par l'article 393 du Code rural au      propriétaire, possesseur ou fermier, doit être annulé l'arrêté      préfectoral qui autorisait le président de l'A.C.C.A. à effectuer      une battue de renards et de sangliers sur le territoire de son      association. » (Conseil d'Etat, 21 juin 1985, Launny et autre :      Lebon, table, p. 495)        « La destruction des animaux nuisibles n'est pas un acte de      chasse, mais un droit inhérent à la propriété ou à la jouissance      du sol. » (Paris, 9 juillet 1970, D. 1971.16, note M. B.)        « La destruction des nuisibles n'est pas un acte de chasse. Elle      est permise aux propriétaires après cession du droit de chasse      à une association. » (Civ. 27 novembre 1979, D.1980, I.R., 205)   29.   Code rural : Loi n° 64-696 du 10 juillet 1964 relative à l'organisation des associations communales et intercommunales de chasse agréées        Article L.222-2        « Les associations communales ou intercommunales de chasse      agréées ont pour but de favoriser sur leur territoire le      développement du gibier et la destruction des animaux nuisibles,      la répression du braconnage, l'éducation cynégétique de leurs      membres dans le respect des propriétés et des récoltes et, en      général, d'assurer une meilleure organisation technique de la      chasse pour permettre aux chasseurs un meilleur exercice de ce      sport. »        Article L.222-3        « Les associations sont constituées conformément à la loi du      1er juillet 1901. L'agrément leur est donné par les représentants      de l'Etat dans les départements. »        Article L.222-4        « Il ne peut y avoir qu'une seule association communale agréée      par commune. »        Article L.222-6        « La liste des départements où devront être créées des      associations communales de chasse est arrêtée par le ministre      chargé de la chasse sur proposition des représentants de l'Etat      dans les départements après avis conforme des conseils généraux,      les chambres d'agriculture et les fédérations départementales des      chasseurs ayant été consultées. »        Article L.222-7        « Dans les départements autres que ceux mentionnés à      l'article L.222-6, la liste des communes où sera créée une      association communale de chasse sera arrêtée par le représentant      de l'Etat dans le département sur demande justifiant l'accord      amiable de 60 p. 100 des propriétaires représentant 60 p. 100 de      la superficie du territoire de la commune, cet accord étant      valable pour une période d'au moins six années.        Dans le calcul de cette proportion ne sont pas compris les      territoires déjà aménagés au 1er septembre 1963 supérieurs aux      superficies déterminées à l'article L.222-13. »        Article L.222-8        « Dans les communes où doit être créée une association communale      de chasse, une enquête, à la diligence du représentant de l'Etat      déterminera les terrains soumis à l'action de l'association      communale de chasse par apport des propriétaires ou détenteurs      de droits de chasse. »        Article L.222-9        « A la demande de l'association communale, ces apports sont      réputés réalisés de plein droit pour une période renouvelable de      six ans si, dans le délai de trois mois qui suit l'annonce de la      constitution de l'association communale par affichage en mairie      et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception      adressée à tout propriétaire ou détenteur de droits de chasse      remplissant les conditions prévues à l'article L.222-13, les      propriétaires ou détenteurs de droits de chasse n'ont pas fait      connaître à la mairie de la commune, par lettre recommandée avec      demande d'avis de réception, leur opposition justifiée à l'apport      de leur territoire de chasse. »        Article L.222-10        « L'association communale est constituée sur les terrains autres      que ceux :        1° Situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute      habitation ;      2° Entourés d'une clôture telle que définie par l'article L.224-3      du Code rural ;      3° Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou      détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul      tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à      l'article L.222-13 ;      4° Faisant partie du domaine public de l'Etat, des départements      et des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la      Société nationale des chemins de fer français. »        Article L.222-13        « Pour être recevable, l'opposition des propriétaires ou      détenteurs de droits de chasse mentionnée à l'article L.222-9      doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie      minimale de vingt ha (...).        Des arrêtés pris, par département, dans les conditions prévues      à l'article L.222-6 peuvent augmenter les superficies minimales      ainsi définies. Les augmentations ne peuvent excéder le double      des minima fixés. »        Article L.222-14        « Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse ayant formé      opposition est tenu de payer les impôts et taxes pouvant être      dues sur les chasses gardées, d'assurer la garderie de son      terrain, d'y procéder à la destruction des nuisibles et à la      signalisation, en le limitant par des pancartes. Les fédérations      de chasseurs sont tenues, sur la demande des propriétaires, d'en      assurer le gardiennage. »        Article L.222-15        « L'apport de ses droits de chasse par le propriétaire ou le      détenteur de droits de chasse entraîne l'extinction de tous      autres droits de chasser, sauf clause contraire passée entre les      parties. »        Article L.222-16        « L'apport donne lieu à indemnité, à charge de l'association, si      le propriétaire subit une perte de recettes provenant de la      privation des revenus antérieurs (...). »        Article L.222-17        « Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse, d'un      terrain d'une étendue supérieure aux superficies minimales      mentionnées à l'article L.222-13 qui désirerait se retirer de      l'association ne pourra le faire qu'à l'expiration de chaque      période de six ans, avec un préavis de deux ans (...). »        Article L.222-19        « Les statuts de chaque association doivent prévoir l'admission      dans celle-ci des titulaires du permis de chasser visé et validé      1° Soit domiciliés dans la commune ou y ayant une résidence (...)      pour la quatrième année sans interruption (...) ;      2° Soit propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ayant      fait apport de leur droits de chasse ainsi que leurs conjoints,      ascendants et descendants ;      3° Soit preneurs d'un bail rural lorsque le propriétaire a fait      apport de son droit de chasse.        Ces statuts doivent prévoir également le nombre minimum des      adhérents à l'association et l'admission d'un pourcentage minimum      de chasseurs ne rentrant dans aucune des catégories ci-dessus.        Le propriétaire non-chasseur est de droit et gratuitement membre      de l'association, sans être tenu à l'éventuelle couverture du      déficit de l'association. »        Article L.222-20        « La qualité de membre d'une association communale de chasse      confère le droit de chasser sur l'ensemble du territoire de      chasse de l'association, conformément à son règlement. »        Article L.222-21        « Les associations communales et intercommunales de chasse      agréées sont tenues de constituer une ou plusieurs réserves de      chasse communales ou intercommunales. La superficie minimale des      réserves sera d'un dixième de la superficie totale du territoire      de l'association. »        Article L.224-2        « Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la      chasse fixées par l'autorité administrative (...). »        Article L.224-3        « Toutefois, le propriétaire ou possesseur peut, en tout temps,      chasser ou faire chasser le gibier à poil dans ses possessions      attenant à une habitation et entourées d'une clôture continue et      constante faisant obstacle à toute communication avec les      héritages voisins et empêchant complètement le passage de ce      gibier et celui de l'homme(...). »   30.   Code rural : Décret n° 66-747 du 6 octobre 1966 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964 relative à l'organisation des associations communales et intercommunales de chasse agréées        Article R.222-1        « Le préfet assure la tutelle des associations communales et      intercommunales de chasse agréées. Il peut déléguer au directeur      départemental de l'agriculture et de la forêt une partie de ses      attributions. »        Article R.222-2        « Toutes modifications aux statuts, au règlement intérieur et au      règlement de chasse doivent être soumises à l'approbation du      préfet. »        Article R.222-3        « En cas de violation de ses statuts ou de son règlement de      chasse, de déficit grave et continu, d'atteinte aux propriétés,      aux récoltes, aux libertés publiques et, d'une manière générale,      de violation des dispositions de la présente section, par une      association communale, le préfet peut, par arrêté, décider de      mesures provisoires telles que suspension de l'exercice de la      chasse sur tout ou partie du territoire, dissolution et      remplacement du conseil d'administration par un comité de gestion      nommé par arrêté pour un délai maximum d'un an pendant lequel de      nouvelles élections devront avoir lieu. »        Article R.222-34        « L'assemblée (générale constitutive de l'association communale      de chasse agréée) (...) établit la liste des terrains soumis à      l'action de l'association et la liste des membres de ladite      association (...). »        Article R.222-35        « L'affichage, dans les huit jours suivant celui de l'assemblée      générale, de la liste mentionnée au deuxième alinéa de      l'article R.222-34 vaut notification aux propriétaires et      détenteurs du droit de chasse intéressés (...). »        Article R.222-62        « Les associations communales de chasse agréées :        Sont régies par des statuts, par un règlement intérieur et par      un règlement de chasse (...)      Sont pourvues d'un conseil d'administration de six membres au      moins et de neuf membres au plus, leur nombre pouvant être réduit      à trois par autorisation du préfet. »        Article R.222-63        « Les statuts de l'association communale doivent comprendre,      outre les dispositions prévues par les articles L.222-19 et      L.222-20, les dispositions ci-après :      1° L'énoncé de ses objets (...) ;      2° L'indication de son titre, de son siège social et de son      affiliation à la fédération départementale des chasseurs ;      3° L'indication de la durée illimitée de l'association (...);      5° Le nombre minimum d'adhérents nécessaires pour la      constitution de l'association (...) »        Article R.222-64        « Le règlement intérieur de l'association détermine les droits      et obligations des sociétaires, l'organisation interne de      l'association. Le règlement de chasse doit assurer en outre par      l'éducation cynégétique des membres de l'association un exercice      rationnel du droit de chasse dans le respect des propriétés et      des récoltes (...). »        Article R.222-84        « (Une) réserve (de chasse et de faune sauvage) peut également      être instituée sur demande du détenteur du droit de chasse.      (...). »   31.   Code rural : Titre VI / ESPACES NATURELS, Chapitre II : Réserves naturelles        Article L.242-11        « Afin de protéger, sur les propriétés privées, les espèces de      la flore et de la faune sauvage présentant un intérêt      scientifique et écologique, les propriétaires peuvent demander      qu'elles soient agréées comme réserves naturelles volontaires par      l'autorité administrative après consultation des collectivités      territoriales intéressées. »        Article R.242-27        « La demande d'agrément prévue à l'article L.242-11 est adressée      par le propriétaire au préfet accompagnée d'un dossier comprenant      notamment les pièces suivantes :        1° une lettre justifiant l'objet, les motifs et l'étendue de      l'opération ;      2° un rapport établi par une personne qualifiée faisant      apparaître l'intérêt particulier scientifique et écologique de      l'opération ;      3° un plan de situation à une échelle suffisante montrant le      territoire à classer, avec les plans cadastraux et états      parcellaires correspondants ;      4° l'énumération des actions ou activités estimées préjudiciables      à la préservation des espèces présentant un intérêt scientifique      et écologique et celle des mesures conservatoires, permanentes      ou temporaires, souhaitées par le demandeur ;      5° une note précisant les modalités prévues par le propriétaire      pour le gardiennage de la réserve et définissant les travaux      d'équipement ou d'aménagement nécessaires pour en assurer la      protection ;      6° s'il y a lieu, l'accord ou l'avis des titulaires de droits      réels et l'avis des personnes ayant un droit de jouissance ou      d'exploitation du sol.»   32.   Proposition de loi déposée le 7 avril 1989 « tendant à autoriser les propriétaires à se prévaloir d'un droit de non-chasse »        « Tout propriétaire a droit, sur simple déclaration adressée au      commissaire de la République, et pour la durée qui lui convient,      de faire classer   "réserve" le terrain, de quelque superficie      qu'il soit, lui appartenant, qu'il soit ou non enclavé dans le      domaine d'autrui, s'interdisant en conséquence à lui-même et      interdisant à quiconque d'y chasser... » (doc. AN, proposition      de loi n° 64, 1988-1989).   III. AVIS DE LA COMMISSION   A.    Griefs déclarés recevables   33.   La Commission a déclaré recevables les griefs de la requérante portant sur :   -     l'obligation qui lui est faite d'apporter son terrain à l'A.C.C.A., sans son consentement,   -     le fait que les propriétaires de 20 ha ou plus peuvent échapper à cet apport forcé,   -     le fait qu'elle est contre sa volonté membre de droit d'une association communale de chasse agréée,   -     le fait que les propriétaires possédant 20 ha ou plus sont dispensés de l'obligation d'adhérer,   -     l'obligation qui lui est faite de supporter que l'on chasse sur son terrain, alors qu'elle-même est, pour des raisons de conscience,   opposante à la chasse.   B.    Points en litige   34.   La Commission est donc appelée à examiner :   -     si l'obligation faite à la requérante d'apporter son terrain à l'A.C.C.A., sans son consentement et sans indemnité ni contrepartie, constitue une atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu à l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention ;   -     si, au regard de l'article 14 de la Convention en liaison avec l'article 1 du Protocole N° 1 (art. 14+P1-1), la requérante a subi une discrimination dans l'exercice et la jouissance du droit au respect de ses biens, en raison du fait que les propriétaires d'un terrain d'une superficie égale ou supérieure à 20 ha peuvent faire opposition à l'intégration de leur propriété dans une A.C.C.A. ;   -     si, au regard de l'article 11 (art. 11) de la Convention, il y a atteinte à la liberté d'association de la requérante du fait qu'elle est contre sa volonté membre de droit d'une association communale de chasse agréée, association qu'en vertu de la loi elle n'a pas la possibilité de quitter ;   -     si, au regard de l'article 14 en liaison avec l'article 11 (art. 14+11) de la Convention, la requérante a subi une discrimination dans l'exercice et la jouissance du droit à la liberté d'association, en raison du fait que les propriétaires d'un terrain d'une superficie égale ou supérieure à 20 ha peuvent échapper à l'emprise des A.C.C.A. ;   -     si la requérante a subi, au regard de l'article 9 (art. 9) de la Convention, une atteinte à sa liberté de pensée et de conscience du fait qu'elle est obligée de supporter que l'on chasse sur son terrain, alors qu'elle-même est opposante à la chasse.   C.    Sur la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention, pris isolément   35.   La requérante se plaint d'une atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu à l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention qui dispose :        « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses      biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause      d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et      les principes généraux du droit international.        Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que      possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent      nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à      l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou      d'autres contributions ou des amendes. »   36.   La requérante estime que l'obligation qui lui est faite d'apporter son terrain à l'A.C.C.A., sans son consentement et sans indemnité ni contrepartie, constitue une privation anormale de son droit de propriété et d'usage sur son fonds au profit, non pas d'un quelconque intérêt général justificateur, mais d'un groupe de pression trop bien relayé dans l'appareil d'Etat.   a.    Sur la restriction apportée à l'usage de la propriété de la requérante   37.   La requérante fait valoir qu'en pratique, elle ne peut pas échapper à l'emprise de l'A.C.C.A. car, si l'article L.222-10 du Code rural permet l'exclusion du territoire de l'A.C.C.A. des terrains entourés d'une clôture conforme aux prévisions de l'article 224-3 du Code rural, c'est-à-dire de nature à empêcher le passage des mammifères et des hommes de constitution normale, un tel aménagement pour un fonds d'une quinzaine d'ha représente une dépense considérable.   38.   Le Gouvernement rappelle que la requérante dispose de divers moyens pour se soustraire à l'emprise des A.C.C.A. Ainsi, l'aArticles de loi cités
Article 14+P1-1 CEDHArticle 14 CEDHArticle P1-1 CEDHArticle 11 CEDHArticle 14+11 CEDH
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 4 décembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1204REP002844395
Données disponibles
- Texte intégral