CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 décembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1209DEC003529497
- Date
- 9 décembre 1997
- Publication
- 9 décembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                                 SUR LA RECEVABILITÉ                        de la requête N° 35294/97              présentée par Vittorio Barbagiovanni Gasparo                             contre l'Italie                                 __________          La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 décembre 1997 en présence de        Mme    J. LIDDY, Présidente      MM.    M.P. PELLONPÄÄ            E. BUSUTTIL            A. WEITZEL            C.L. ROZAKIS            L. LOUCAIDES            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL            M. VILA AMIGÓ      Mme    M. HION      M.     R. NICOLINI        Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;        Vu la requête introduite le 31 octobre 1995 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 11 mars 1997 sous le numéro de dossier 35294/97 ;        Vu la décision de la Commission du 15 avril 1997 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 5 décembre 1985 ;        Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ;        Rend la décision suivante :        Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile, relative à la résiliation d'un contrat d'entreprise, qui a débuté le 5 décembre 1985 devant le tribunal de Rome et s'est terminée le 10 juillet 1995 par le dépôt au greffe de l'arrêt de la cour d'appel de Rome. Cette procédure a duré plus de neuf ans et sept mois.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint également du contenu de l'arrêt de la cour d'appel de Rome et d'une ordonnance rendue par le juge d'instance de Rome - agissant en tant que juge de l'exécution - prononçant la suspension de l'exécution provisoire du jugement de première instance. Selon le requérant, ces décisions sont illogiques, inéquitables et en contradiction avec d'autres ordonnances adoptées au cours de la procédure litigieuse ainsi qu'avec le contenu du jugement de première instance.        La Commission note tout d'abord que le requérant ne s'est pas pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rome. Toutefois, compte tenu du fait qu'il conteste notamment l'évaluation des faits à la base de la décision susmentionnée, on pourrait se poser la question de savoir si le pourvoi en cassation aurait constitué, en l'espèce, un remède efficace au sens de l'article 26 de la Convention. Cependant, même à supposer que le requérant puisse être considéré dispensé de l'obligation d'épuiser les voies de recours interne, dans la mesure où il se plaint du fait que les juridictions nationales n'auraient pas apprécié correctement les faits et preuves soumis au cours de la procédure litigieuse, la Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes et qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (voir par exemple N° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 61).        En l'espèce, la Commission relève que le requérant a pu soumettre les éléments de preuve qu'il a estimé nécessaires à plusieurs instances juridictionnelles au cours d'une procédure contradictoire et que les autorités judiciaires, dans leurs décisions, ont motivé tous les points controversés. Le fait que la cour d'appel de Rome et le juge d'instance de Rome aient prononcé, sur certains points, des décisions différentes de celles adoptées par d'autres instances de la même procédure ne saurait, à lui seul, porter atteinte au principe du procès équitable, tel que garanti par l'article 6 par. 1 de la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 27 par. 2 de la Convention.        En conséquence, la Commission, à l'unanimité,        DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant      de la durée de la procédure engagée le 5 décembre 1985 devant le      tribunal de Rome, tous moyens de fond réservés.        DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.             M.F. BUQUICCHIO                                   J. LIDDY       Secrétaire                                     Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 9 décembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1209DEC003529497
Données disponibles
- Texte intégral