CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 9 décembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1209REP002396894
- Date
- 9 décembre 1997
- Publication
- 9 décembre 1997
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I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête N° 23968/94 introduite le 10 septembre 1993 contre l'Italie et enregistrée le 25 avril 1994.     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1960. Au moment de l'introduction de la requête, il était détenu à la prison de Rieti.     Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, par M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête a été communiquée le 17 janvier 1996 quant au grief tiré de la durée de la procédure pénale (article 6 par. 1 de la Convention) et a été déclarée irrecevable pour le surplus. A la suite d'un échange de mémoires, le restant de la requête a été déclaré recevable le 16 octobre 1996. Le texte des décisions sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 9 décembre 1997 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :       Mme   J. LIDDY, Présidente     MM.   M.P. PELLONPÄÄ       E. BUSUTTIL       A. WEITZEL       C.L. ROZAKIS       L. LOUCAIDES       B. MARXER       B. CONFORTI       N. BRATZA       I. BÉKÉS       G. RESS       A. PERENIČ       C. BÎRSAN       K. HERNDL       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     M.   R. NICOLINI     4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Suite à des écoutes téléphoniques effectuées entre le 24 octobre 1989 et le 7 décembre 1989, dans le cadre d'une enquête sur un trafic de drogue menée par la police financière de Naples, le requérant fut arrêté à Fiumicino le 12 décembre 1989.   7.   Par la suite, le requérant fut transféré à la maison d'arrêt de Naples. Le 13 janvier 1990, le juge de Naples chargé de l'enquête (GIP) ordonna son maintien en détention provisoire.   8.   A une date non précisée, le ministère public de Naples demanda au juge chargé de l'enquête une prorogation des délais de détention provisoire, en raison de la complexité de l'enquête.   9.   Par ordonnance du 4 décembre 1990, le juge chargé de l'enquête (GIP) fit droit à la demande du ministère public et prorogea de six mois les délais de détention provisoire.   10.   Contre cette ordonnance, le requérant introduisit un recours devant le tribunal de Naples ("tribunale della libertà").Par ordonnance du 22 janvier 1991, le tribunal de Naples révoqua l'ordonnance de prorogation des délais de détention provisoire rendue par le GIP. Le requérant fut remis en liberté.     Le ministère public se pourvut en cassation.     Par arrêt du 15 octobre 1991, la Cour de cassation accueillit le recours introduit par le ministère public et annula sans renvoi l'ordonnance du tribunal de Naples. A une date non précisée, le requérant fut placé en détention provisoire.   11.   Le 9 novembre 1991, le ministère public demanda le renvoi en jugement du requérant.   12.   Le 3 octobre 1992, le requérant et dix-sept coïnculpés furent renvoyés en jugement devant le tribunal de Naples pour association de malfaiteurs, trafic de stupéfiants et infraction à la loi sur les armes.   13.   L'audience d'ouverture des débats devant le tribunal de Naples fut fixée au 6 avril 1993.     Cette audience fut toutefois reportée au 4 mai, au 25 mai, au 9 juin, au 16 juin, au 7 juillet 1993 puis au 12 janvier et au 23 février 1994, en raison d'une grève des avocats du barreau de Naples ; en même temps, le tribunal de Naples ordonna la suspension des délais de détention provisoire.   14.   Contre l'ordonnance du 7 juillet 1993, disposant le dernier report d'audience et la suspension des délais de détention provisoire, le requérant introduisit un appel devant le tribunal de Naples ("tribunale della libertà"). Il faisait valoir notamment que le délai de suspension décidé le 7 juillet était excessivement long.     Par ordonnance du 30 octobre 1993, le tribunal de Naples rejeta le recours introduit par le requérant.   15.   Le requérant se pourvut en cassation. Il faisait valoir que l'audience avait été fixée après un intervalle excessivement long, que le tribunal de Naples n'avait pas motivé. Il faisait également valoir que les ordonnances par lesquelles le tribunal de Naples avait suspendu les délais de détention provisoire en date du 4 mai et du 16 juin 1993, ne lui avaient pas été notifiées et étaient donc entachées de nullité.   16.   Par arrêt du 23 mars 1994, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi. Quant au report d'audience, la Cour constata que le requérant ne contestait pas la décision du tribunal de reporter l'audience en tant que telle, mais qu'il se plaignait que le tribunal de Naples n'avait pas fourni des motifs justifiant un délai si long. La Cour estima que ce grief était irrecevable, étant donné que le décret par lequel le tribunal de Naples avait fixé la date de l'audience ne pouvait faire l'objet d'un recours. La Cour estima qu'en tout état de cause l'audience avait été légitimement fixée six mois plus tard, compte tenu que la grève des avocats, qui à l'époque durait depuis trois mois, s'annonçait très longue. La Cour précisa en outre que l'intéressé aurait quand-même pu solliciter le tribunal afin que ce dernier avance l'audience (article 465 du code de procédure pénale). Quant à l'absence de notification des ordonnances du 4 mai et 16 juin 1993, la Cour déclara ce grief irrecevable, étant donné que ce dernier n'avait pas été soulevé en appel.   17.   Entre-temps, à l'audience du 23 février 1994 devant le tribunal de Naples, l'avocat d'un coïnculpé avait demandé au nom de tous les confrères un renvoi d'audience. L'audience fut donc reportée au 18 mai 1994.   18.   L'audience du 18 mai 1994 fut reportée au 15 juin, au 28 septembre et au 26 octobre 1994, en raison d'une grève des avocats du barreau de Naples.   19.   Le 26 octobre 1994, l'avocat d'un coïnculpé demanda au nom de tous les confrères un renvoi d'audience, qui fut accordé pour le 9 novembre 1994.     Le 9 novembre 1994, l'audience fut reportée d'office au 23 novembre 1994.     Le 23 novembre et le 7 décembre 1994, l'audience fut reportée en raison de l'absence des avocats des coïnculpés.     Il ressort du dossier que des audiences eurent lieu les 1er février, 3 mars, 15 mai et 21 juin 1995.   20.   Par jugement du 21 juin 1995, le tribunal de Naples condamna le requérant à huit ans d'emprisonnement, pour association de malfaiteurs, trafic de stupéfiants et infraction à la loi sur les armes. Le requérant interjeta appel.     La motivation de ce jugement fut déposée au greffe le 19 septembre 1995.   21.   La première audience devant la cour d'appel de Naples fut fixée au 16 avril 1996.   22.   Par arrêt du 28 juin 1996, la cour d'appel de Naples réduisit la peine à six ans d'emprisonnement et à une amende de 60 millions lires.     La motivation de cet arrêt fut déposée au greffe le 9 juillet 1996.   23.   Le requérant se pourvut en cassation.     La procédure est actuellement pendante devant la Cour de cassation.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   24.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le bien-fondé des accusations dirigées contre lui.   B.   Point en litige   25.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   26.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."   27.   La procédure litigieuse tendait à faire décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   28.   La période à considérer a débuté le 12 décembre 1989, par l'arrestation du requérant.     La procédure est actuellement pendante devant la Cour de cassation. La durée de la procédure litigieuse est donc à ce jour d'environ huit ans.   29.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache c. France du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).   30.   Selon le Gouvernement, la durée de la procédure en cause s'explique par la complexité de l'affaire, notamment en raison du nombre des coïnculpés (18) et du nombre et de la gravité des chefs d'accusations, parmi lesquels association de malfaiteurs constituée en vue de se livrer au trafic de stupéfiants ; en outre, par la complexité de l'enquête et par la quantité de documents versés au dossier.     La durée de la procédure s'expliquerait ensuite par le comportement des avocats des coïnculpés qui ne se présentaient pas aux audiences rendant dès lors nécessaires des renvois. S'agissant plus spécifiquement des périodes concernées par la grève des avocats du barreau de Naples, le Gouvernement fait observer qu'il s'est avéré impossible de repérer des avocats d'office pour les dix-huit coïnculpés ; en tout cas le Gouvernement estime qu'il n'aurait pas été envisageable de remplacer les avocats en grève par des avocats d'office, compte tenu de la nature délicate de l'affaire. En outre, le Gouvernement fait observer que la grève des avocats du barreau de Naples était légale d'après le droit national et l'Etat ne pouvait pas intervenir pour l'arrêter.   31.   Le requérant s'oppose aux arguments du Gouvernement. Selon le requérant, l'affaire n'était pas complexe et les moyens de preuve les plus importants, à savoir les écoutes téléphoniques, avaient été recueillis avant le début de la procédure à son encontre. Le requérant fait ensuite observer que son avocat, inscrit au barreau de Rome, n'avait pas l'obligation de participer à la grève du barreau napolitain. Cependant, le tribunal ayant décidé d'engager une seule procédure à l'encontre de tous les coïnculpés, le requérant souligne que sa cause a subi des ralentissements en raison du comportement des avocats des co-prévenus.   32.   Quant à la complexité de l'affaire, la Commission constate tout d'abord que la cause de requérant est assez complexe, en raison notamment du nombre et de la gravité des chefs d'inculpation.     Or, la Commission convient avec le requérant que la décision d'engager une seule procédure à l'encontre de 18 coïnculpés a évidemment engendré des difficultés d'ordre pratique et administratif ; cependant, s'il est vraisemblable que la procédure se serait déroulée plus rapidement si la cause du requérant avait été disjointe de celles de ses coïnculpés, la Commission considère que rien n'indique qu'une telle disjonction eût été compatible avec une bonne administration de la justice dans un cas comme celui de l'espèce, où il s'agit du délit d'association de malfaiteurs.   33.   Quant au comportement du requérant, la Commission ne considère qu'aucun délai ne lui soit spécialement imputable.   34.   S'agissant des périodes concernées par la grève des avocats napolitains, à savoir du 6 avril 1993 au 23 février 1994 et du 18 mai 1994 au 26 octobre 1994, la Commission rappelle que la grève des avocats à elle seule ne saurait engager la responsabilité d'un Etat contractant au regard de l'exigence du délai raisonnable ; toutefois, les efforts déployés par celui-ci pour résorber tout retard qui en serait résulté entrent en ligne de compte aux fins du contrôle du respect de cette exigence (Cour eur. D.H., arrêt Papageorgiou c. Grèce du 22 octobre 1997, Recueil 1997-VI, n° 54, par. 47).       Dans la présente affaire il n'est toutefois pas nécessaire de déterminer, au vu des considérations suivantes, si les efforts déployés par l'Etat pour résorber les retards résultant de la grève des avocats étaient adéquats.   35.   La Commission relève que le Gouvernement n'a pas montré que, dans la période allant de janvier 1990 au 3 octobre 1992, l'instruction se soit déroulée à un rythme régulier. La Commission note en particulier qu'entre le 9 novembre 1991 et le 3 octobre 1992 aucun acte de procédure ne semble avoir été accompli (onze mois).     La Commission relève ensuite des retards imputables aux autorités judiciaires d'environ six mois entre le renvoi en jugement (3 octobre 1992) et la première audience des débats (6 avril 1993) ; d'environ dix mois entre le prononcé du jugement du tribunal de Naples (21 juin 1995) et la première audience devant la cour d'appel de Naples (16 avril 1996). La Commission relève en outre qu'environ un an et demi s'est écoulé depuis le recours en cassation du requérant.     Il s'ensuit que la période totale d'inactivité imputable au Gouvernement est à ce jour d'au moins trois ans et neuf mois. La Commission relève que ce délai couvre presque la moitié de la procédure en cause.   36.   La Commission considère qu'aucune explication pertinente des retards constatés n'a été fournie par le Gouvernement défendeur, et que ni le nombre des coïnculpés, ni le nombre et la gravité des chefs d'inculpation, ni la quantité de documents versés au dossier ne constituent une telle explication.   37.   La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Baggetta c. Italie du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 26, par. 23).   38.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".     CONCLUSION   39.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.       M.F. BUQUICCHIO               J. LIDDY               Secrétaire               Présidente        de la Première Chambre                    de la Première Chambre    Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 9 décembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1209REP002396894
Données disponibles
- Texte intégral