CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 9 décembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1209REP002793895
- Date
- 9 décembre 1997
- Publication
- 9 décembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                      COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             DEUXIEME CHAMBRE                              Requête N° 27938/95                            Paula C. van der Heiden                                    contre                                   Pays-Bas                           RAPPORT DE LA COMMISSION                        (adopté le 9 décembre 1997)                            TABLE DES MATIERES                                                                        Page         INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1     PARTIE I   :   EXPOSE DES FAITS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3     PARTIE II :   SOLUTION ADOPTEE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4                                 INTRODUCTION   1.    Le présent rapport concerne la requête N° 27938/97 introduite le 21 avril 1995 par Paula C. van der Heiden contre les Pays-Bas, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La requête a été enregistrée le 21 juillet 1995 sous le N° de dossier 27938/95.   2.    La requérante était représentée devant la Commission par Maître G. Spong, avocat au barreau de La Haye.   3.    Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, Monsieur Roeland Böcker, du ministère des Affaires étrangères.   4.    Le 10 septembre 1997, la Commission européenne des Droits de l'Homme   a déclaré la requête recevable. Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :        "Dans le cas où la Commission retient la requête :        a.     afin d'établir les faits, elle procède à un examen      contradictoire de la requête avec les représentants des parties      et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de      laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités      nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;        b.     elle se met en même temps à la disposition des intéressés      en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui      s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les      reconnaît la présente Convention."   5.    Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le présent rapport le 9 décembre 1997 qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.   6.    Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :              Mme   G.H. THUNE, Présidente            MM.   G. JÖRUNDSSON                 A. GÖZÜBÜYÜK                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS                 F. MARTINEZ                 M.A. NOWICKI                 I. CABRAL BARRETO                 J. MUCHA                 D. SVÁBY                 P. LORENZEN                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 A. ARABADJIEV                                   PARTIE I                               EXPOSE DES FAITS     7.    La requérante est une ressortissante néerlandaise, née en 1954.   8.    Le 7 août 1990, la requérante fut entendue par la police à propos de la détention de cannabis, en infraction avec l'article 3 sub. c de la loi sur les stupéfiants (Opiumwet).   9.    Le 24 octobre 1990, elle fut arrêtée et mise en garde à vue pour vente ou recel de chèques volés.   10.   Par jugement du 17 octobre 1991, le tribunal régional (Arrondissementsrechtbank) de La Haye condamna la requérante à douze mois d'emprisonnement, avec imputation de la détention provisoire déjà subie et sursis de deux ans pour le tiers de la peine, pour recel et infraction à la législation sur les stupéfiants. La requérante fit appel le 24 octobre 1991.   11.   Le 11 mars 1993, la requérante fut citée à comparaître à l'audience de la cour d'appel du 12 mai 1993. La requérante y fit valoir que les poursuites devaient être déclarées irrecevables, car leur durée était excessive.   12.   Par arrêt du 22 juin 1993, la cour d'appel condamna la requérante à douze mois d'emprisonnement, avec imputation de la détention provisoire déjà subie et sursis de deux ans pour la moitié de la peine. La requérante se pourvut en cassation, alléguant que le laps de temps de dix-huit mois qui s'était écoulé entre l'appel et la première audience devant la cour d'appel était excessif.   13.   A l'issue d'une audience le 28 juin 1994, la Cour suprême (Hoge Raad) rejeta le recours en date du 25 octobre 1994, estimant que le moyen ne pouvait entraîner la cassation de l'arrêt attaqué.   14.   Devant la Commission, la requérante se plaignait de la durée excessive de la procédure et invoquait l'article 6 par. 1 de la Convention.                               PARTIE II                               SOLUTION ADOPTEE     15.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   16.   Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   17.   Le Gouvernement a indiqué, par lettre du 30 octobre 1997, qu'il était disposé à verser à la requérante la somme de 3 000 florins, toutes causes de préjudice confondues. Par courrier du 19 novembre 1997, l'avocat de la requérante a marqué l'accord de sa cliente sur cette proposition.   18.   Réunie le 9 décembre 1997, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.   19.   Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.                M.-T. SCHOEPFER                             G.H. THUNE             Secrétaire                               Présidente       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 9 décembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1209REP002793895
Données disponibles
- Texte intégral