CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 9 décembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1209REP002814495
- Date
- 9 décembre 1997
- Publication
- 9 décembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                               DEUXIEME CHAMBRE                                      Requête N° 28144/95                                   Andrée COZIC                                      contre                                      France                         RAPPORT DE LA COMMISSION                        (adopté le 9 décembre 1997)                            TABLE DES MATIERES                                                                        Page         INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1     PARTIE I   :   EXPOSE DES FAITS. . . . . . . . . . . . . . . . . .     2     PARTIE II :   SOLUTION ADOPTEE. . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3                               INTRODUCTION     1.    Le présent rapport concerne la requête introduite le 1er mars 1995 par Andrée Cozic contre la France, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La requête a été enregistrée le 4 août 1995 sous le N° de dossier 28144/95.        Le gouvernement défendeur est représenté par Monsieur Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   2.    Le 15 mai 1996, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a décidé de porter à la connaissance du gouvernement défendeur le grief de la requérante tiré de la durée de la procédure, et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus. Le 2 juillet 1997, la Commission (Deuxième Chambre) a déclaré le restant de la requête recevable. Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :        « Dans le cas où la Commission retient la requête :        a.     afin d'établir les faits, elle procède à un examen      contradictoire de la requête avec les représentants des parties      et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de      laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités      nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;        b.     elle se met en même temps à la disposition des intéressés      en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui      s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les      reconnaît la présente Convention. »   3.    Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le présent rapport le 9 décembre 1997 qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.        Le Rapport a été adopté en présence des membres suivants :              Mme   G.H. THUNE, Présidente            MM.   G. JÖRUNDSSON                 A. GÖZÜBÜYÜK                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS                 F. MARTINEZ                 M.A. NOWICKI                 I. CABRAL BARRETO                 J. MUCHA                 D. SVÁBY                 P. LORENZEN                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 A. ARABADJIEV                                 PARTIE I                               EXPOSE DES FAITS     4.    La requérante, de nationalité française, née en 1931, réside actuellement à Brest. Devant la Commission, elle est représentée par Monsieur Jacques Bidalou, retraité.   5.    Le 31 mars 1988, la requérante déposa plainte avec constitution de partie civile du chef d'usage de faux en écritures authentiques contre Maître J. et Maître C., avocats au barreau de Brest, et contre la Caisse régionale de garantie des notaires de Paris (CRGNP). Une information contre personne non dénommée fut ouverte le 24 mai 1989 et diligentée par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Brest.   6.    Le 24 mai 1991, la requérante fut entendue par le juge d'instruction en qualité de partie civile. Par courrier en date du 17 avril 1995, la requérante, par saisine directe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, demanda à ce que différents actes d'instruction supplémentaires soient ordonnés. Par ordonnance en date du 17 mai 1995, le président de la chambre d'accusation refusa d'accéder à la demande de la requérante.   7.    Le 8 juin 1995, au cours de l'audition de la requérante, le juge d'instruction opposa à la requérante un procès-verbal, en date du 24 mai 1991, faisant état de son désistement. Le même jour, par courrier adressé au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Brest, la requérante entendit porter plainte pour faux en écritures publiques et entraves à la saisine de la justice, au motif que le procès-verbal faisant état de son désistement serait un faux.   8.    Par courrier en date du 20 juin 1995, le procureur de la République informa la requérante qu'il n'entendait pas donner suite à sa plainte du 8 juin 1995.   9.    Avisée le 14 juin 1995 de la transmission du dossier d'instruction au parquet, la requérante demanda au juge d'instruction, le 26 juin 1995, de ne pas clore l'information et de procéder à de nouveaux actes d'instruction. Le 29 juin 1995, la requérante déposa au sein du cabinet du juge d'instruction divers documents concernant l'information. Le 14 juillet 1995, la requérante adressa un courrier au président de la chambre d'accusation afin de dénoncer «le refus d'informer» du juge d'instruction.   10    Le 27 septembre 1995, le juge d'instruction rendit une ordonnance de non-lieu, notifiée le jour-même à la partie civile. Le 4 octobre 1995, la requérante fit appel de cette ordonnance devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes.   11.   Par arrêt en date du 14 décembre 1995, après audience en chambre du conseil en date du 16 novembre 1995, la chambre d'accusation confirma l'ordonnance de non-lieu.   12.   Devant la Commission, la requérante, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se plaignait de la durée de la procédure.                                     PARTIE II                               SOLUTION ADOPTEE     13.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   14.   Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   15.   Par courrier du 5 septembre 1997, le gouvernement défendeur a indiqué qu'il était favorable à un règlement amiable et a proposé le versement d'une somme de 30.000 francs.   16.   Par lettre du 2 octobre 1997, la requérante accepta la proposition formulée par le Gouvernement.   17.   Par courrier du 31 octobre 1997, la requérante adressa une attestation d'acceptation du règlement définitif de la requête contre le versement d'une somme de 30.000 francs au titre du règlement amiable, toutes causes de préjudice confondues et frais de procédure inclus.   18    Par lettre du 6 novembre 1997, le Gouvernement marqua son accord sur cette proposition en adressant une déclaration d'acceptation.   19.   Réunie le 9 décembre 1997, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.   20.   Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.           M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 9 décembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1209REP002814495
Données disponibles
- Texte intégral