CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 9 décembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1209REP002985996
- Date
- 9 décembre 1997
- Publication
- 9 décembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                  COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             DEUXIEME CHAMBRE                            Requête N° 29859/96                      Carla Maria dos Santos Cardiga                                  contre                                 Portugal                         RAPPORT DE LA COMMISSION                        (adopté le 9 décembre 1997)                            TABLE DES MATIERES                                                                      Page   INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1   PARTIE I   :   EXPOSE DES FAITS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3   PARTIE II :   SOLUTION ADOPTEE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4                               INTRODUCTION   1.    Le présent rapport concerne la requête N° 29859/96 introduite le 10 janvier 1996 par Carla Maria dos Santos Cardiga contre le Portugal, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.   La requête a été enregistrée le 22 janvier 1996 sous le N° de dossier 29859/96.   2.    La requérante était représentée devant la Commission par Maître Joaquim Pires de Lima, avocat au barreau de Cascais.   3.    Le Gouvernement du Portugal était représenté par son Agent, M. António Henriques Gaspar.   4.    Le 21 mai 1997, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable en tant qu'elle concerne la durée de la procédure pénale dans laquelle la requérante a la qualité d'assistente.   Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :        « Dans le cas où la Commission retient la requête :        a.     afin d'établir les faits, elle procède à un examen      contradictoire de la requête avec les représentants des parties      et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de      laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités      nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;        b.     elle se met en même temps à la disposition des intéressés      en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui      s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les      reconnaît la présente Convention. »   5.    Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le présent rapport le 9 décembre 1997 qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.   6.    Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :              Mme   G.H. THUNE, Présidente            MM.   G. JÖRUNDSSON                 A. GÖZÜBÜYÜK                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS                 F. MARTINEZ                 M.A. NOWICKI                 I. CABRAL BARRETO                 J. MUCHA                 D. SVÁBY                 P. LORENZEN                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 A. ARABADJIEV                                 PARTIE I                             EXPOSE DES FAITS   7.    La requérante est une ressortissante portugaise, née en 1948 et résidant à Cascais (Portugal).   8.    Dans la présente requête, la requérante se plaint de la durée de la procédure pénale dans laquelle elle a la qualité d'assistente (auxiliaire du ministère public) et qui fut diligentée par le parquet de Cascais contre l'auteur de l'accident de la circulation qui causa la mort de son fils.   Cette procédure fut introduite devant le tribunal de Cascais.   9.    Dans une précédente requête N° 16808/90, la requérante s'était déjà plainte de la durée de cette procédure et avait invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention.   Dans son rapport établi conformément à l'article 31 de la Convention, adopté le 11 mai 1994, la Commission estima qu'il y avait eu, en l'espèce, violation de la disposition invoquée car la requérante n'avait pas bénéficié d'un examen de sa cause dans un délai raisonnable.   Par Résolution DH(95)31 du 4 mai 1995, le Comité des Ministres faisait sien l'avis de la Commission, prenait note de ce que le Gouvernement du Portugal avait octroyé à la requérante la somme de 800 000 escudos à titre de satisfaction équitable et mettait un terme à l'examen de l'affaire.   10.   Dans le cadre de la présente requête, la requérante a pour objectif de faire constater une nouvelle violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, du fait de la durée excessive de la procédure.   11.   La procédure litigieuse a débuté le 27 novembre 1986 par la constitution de la requérante en tant qu'assistente.   12.   Par jugement du 29 mai 1996, le tribunal de Cascais rendit son jugement condamnant l'accusé et faisant partiellement droit à la demande en dommages et intérêts formulée par la requérante.   13.   Le 4 juin 1996, l'accusé fit appel contre cette décision.   14.   La procédure est pendante devant la cour d'appel (Tribunal da Relação) de Lisbonne.                                 PARTIE II                             SOLUTION ADOPTEE   15.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   16.   Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   17.   Les parties ont indiqué qu'elles n'étaient pas opposées au principe d'un règlement amiable.   18.   Le 28 octobre 1997, la Commission a soumis aux parties des propositions en vue d'un règlement amiable.   19.   Le 6 novembre 1997, le conseil de la requérante a présenté la déclaration suivante :        « J'ai pris connaissance que le Gouvernement du Portugal est prêt      à me verser une somme de 400 000 PTE dont 300 000 PTE au titre      du dommage moral et 100 000 PTE au titre des frais et dépens en      vue du règlement définitif de la requête N° 29859/96 introduite      devant la Commission européenne des Droits de l'Homme par      Mme Carla Maria dos SANTOS CARDIGA.        J'accepte cette proposition, renonce à toute autre prétention      envers le Gouvernement en rapport avec les faits de ladite      requête pour ce qui concerne la durée de la procédure civile      jusqu'à l'adoption du rapport de la Commission selon l'article 28      par. 2 de la Convention, et je déclare cette requête ainsi      réglée.        La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement      amiable, au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention      européenne des Droits de l'Homme, auquel nous sommes parvenus      sous les auspices de la Commission. »   20.   Le 18 novembre 1997, l'agent du Gouvernement a soumis la déclaration suivante :        « Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de la requête      n° 29859/96 introduite par Mme Carla Maria dos SANTOS CARDIGA le      Gouvernement du Portugal offre de lui verser la somme de      400 000 PTE dont 300 000 PTE au titre du dommage moral et      100 000 PTE au titre des frais et dépens aussitôt après      notification du rapport de la Commission selon l'article 28      par. 2 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.   Ce      versement est destiné au règlement définitif de cette requête.        Cette offre n'implique de la part du Gouvernement du Portugal      aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne      des Droits de l'Homme en l'espèce. »   21.   Réunie le 9 décembre 1997, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.   22.   Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.            M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE             Secrétaire                                 Présidente       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre            Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 9 décembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1209REP002985996
Données disponibles
- Texte intégral