CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 9 décembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1209REP003003596
- Date
- 9 décembre 1997
- Publication
- 9 décembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                  COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             DEUXIEME CHAMBRE                            Requête N° 30035/96                      Maria da Graça Guimarães Teles                                  contre                                 Portugal                         RAPPORT DE LA COMMISSION                        (adopté le 9 décembre 1997)                            TABLE DES MATIERES                                                                    Page INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1   PARTIE I   :   EXPOSE DES FAITS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3   PARTIE II :   SOLUTION ADOPTEE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4                               INTRODUCTION   1.    Le présent rapport concerne la requête N° 30035/96 introduite le 26 janvier 1996 par Maria da Graça Guimarães Teles contre le Portugal, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.   La requête a été enregistrée le 2 février 1997 sous le N° de dossier 30035/96.   2.    La requérante était représentée devant la Commission par Maître Joaquim Pires de Lima, avocat au barreau de Cascais.   3.    Le Gouvernement du Portugal était représenté par son Agent, M. António Henriques Gaspar.   4.    Le 21 mai 1997, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable en tant qu'elle concerne la durée de la procédure portant sur la demande en dommages et intérêts formulée par la requérante dans le cadre d'une procédure pénale.   Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :        « Dans le cas où la Commission retient la requête :        a.     afin d'établir les faits, elle procède à un examen      contradictoire de la requête avec les représentants des parties      et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de      laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités      nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;        b.     elle se met en même temps à la disposition des intéressés      en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui      s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les      reconnaît la présente Convention. »   5.    Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le présent rapport le 9 décembre 1997 qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.   6.    Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :              Mme   G.H. THUNE, Présidente            MM.   G. JÖRUNDSSON                 A. GÖZÜBÜYÜK                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS                 F. MARTINEZ                 M.A. NOWICKI                 I. CABRAL BARRETO                 J. MUCHA                 D. SVÁBY                 P. LORENZEN                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 A. ARABADJIEV                                 PARTIE I                             EXPOSE DES FAITS   7.    La requérante est une ressortissante portugaise, née en 1944 et résidant à Cascais (Portugal).   8.    Le fils de la requérante est décédé le 27 juin 1986 dans un accident de la circulation.   Une procédure pénale fut alors diligentée contre l'auteur de l'accident du chef d'homicide involontaire.   9.    Le 8 janvier 1988, la requérante présenta devant le tribunal de Cascais et dans le cadre de cette procédure une demande en dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels et moraux subis.   10.   Par jugement du 29 mai 1996, le tribunal de Cascais rendit son jugement condamnant l'accusé et faisant partiellement droit à la demande de la requérante.   11.   Le 4 juin 1996, l'accusé fit appel de cette décision.   12.   La procédure est pendante devant la cour d'appel (Tribunal da Relação) de Lisbonne.   13.   Devant la Commission, la requérante s'est plainte de la durée de la procédure.   Elle a invoqué l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.                                 PARTIE II                             SOLUTION ADOPTEE     14.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   15.   Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   16.   Les parties ont indiqué qu'elles n'étaient pas opposées au principe d'un règlement amiable.   17.   Le 28 octobre 1997, la Commission a soumis aux parties des propositions en vue d'un règlement amiable.   18.   Le 6 novembre 1997, le conseil de la requérante a présenté la déclaration suivante :        « J'ai pris connaissance que le Gouvernement du Portugal est prêt      à me verser une somme de 1 200 000 PTE dont 1 100 000 PTE au      titre du dommage moral et 100 000 PTE au titre des frais et      dépens en vue du règlement définitif de la requête N° 30035/96      introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme      par Mme Maria da Graça GUIMARÃES TELES.        J'accepte cette proposition, renonce à toute autre prétention      envers le Gouvernement en rapport avec les faits de ladite      requête pour ce qui concerne la durée de la procédure civile      jusqu'à l'adoption du rapport de la Commission selon l'article 28      par. 2 de la Convention, et je déclare cette requête ainsi      réglée.        La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement      amiable, au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention      européenne des Droits de l'Homme, auquel nous sommes parvenus      sous les auspices de la Commission. »   19.   Le 18 novembre 1997, l'agent du Gouvernement a soumis la déclaration suivante :        « Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de la requête      n° 30035/96 introduite par Mme Maria da Graça GUIMARÃES TELES le      Gouvernement du Portugal offre de lui verser la somme de      1 200 000 PTE dont 1 100 000 PTE au titre du dommage moral et      100 000 PTE au titre des frais et dépens aussitôt après      notification du rapport de la Commission selon l'article 28      par. 2 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.   Ce      versement est destiné au règlement définitif de cette requête.        Cette offre n'implique de la part du Gouvernement du Portugal      aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne      des Droits de l'Homme en l'espèce. »   20.   Réunie le 9 décembre 1997, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.   21.   Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.            M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE             Secrétaire                                 Présidente       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 9 décembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1209REP003003596
Données disponibles
- Texte intégral