CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 9 décembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1209REP003199696
- Date
- 9 décembre 1997
- Publication
- 9 décembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                  COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             PREMIERE CHAMBRE                            Requête N° 31996/96                              Claudine Perret                                  contre                                  France                         RAPPORT DE LA COMMISSION                        (adopté le 9 décembre 1997)                            TABLE DES MATIERES                                                                  Page   INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1   PARTIE I   :   EXPOSE DES FAITS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3   PARTIE II :   SOLUTION ADOPTEE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4                               INTRODUCTION   1.    Le présent rapport concerne la requête N° 31996/96 introduite le 24 avril 1996 par Claudine Perret contre la France, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.   La requête a été enregistrée le 21 juin 1996 sous le N° de dossier 31996/96.   2.    La requérante était représentée devant la Commission par Maître Jean-Luc Guasco, avocat au barreau de Marseille.   3.    Le Gouvernement français était représenté par Monsieur Yves Charpentier, Sous-Directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   4.    Le 2 juillet 1997, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre) a déclaré la requête recevable en tant qu'elle concerne la durée d'une procédure prud'homale. Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :        "Dans le cas où la Commission retient la requête :        a.     afin d'établir les faits, elle procède à un examen      contradictoire de la requête avec les représentants des parties      et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de      laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités      nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;        b.     elle se met en même temps à la disposition des intéressés      en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui      s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les      reconnaît la présente Convention."   5.    Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Première Chambre) a adopté le présent rapport le 9 décembre 1997 qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.   6.    Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :              Mme   J. LIDDY, Présidente            MM.   M.P. PELLONPÄÄ                 E. BUSUTTIL                 A. WEITZEL                 C.L. ROZAKIS                 L. LOUCAIDES                 B. CONFORTI                 N. BRATZA                 I. BÉKÉS                 G. RESS                 A. PERENIC                 C. BÎRSAN                 K. HERNDL                 M. VILA AMIGÓ            Mme   M. HION            M.    R. NICOLINI                                 PARTIE I                             EXPOSE DES FAITS   7.    La requérante est une ressortissante française, née en 1957 et résidant à Marseille.   8.    Le 26 juin 1989, la requérante assigna son employeur devant le conseil de prud'hommes de Marseille pour licenciement abusif.   9.    Par jugement avant dire droit du 21 mars 1990, le conseil chargea deux conseillers rapporteurs de vérifier si l'ordre légal de licenciement avait bien été respecté. Les deux conseillers rapporteurs déposèrent leur rapport le 22 juin 1990.   10.   Par jugement du 3 juin 1991, le conseil de prud'hommes déclara le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamna l'employeur au paiement d'une somme de 49 964,58 F.   11.   Sur appel de l'employeur, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 5 octobre 1994, réforma le jugement entrepris et débouta la requérante de toutes ses demandes.   12.   La requérante se pourvut en cassation le 28 octobre 1994. Le 24 novembre 1995, elle fut informée par le greffe de la Cour de cassation que son dossier se trouvait encore dans l'attente de la nomination d'un conseiller rapporteur.   13.   Par arrêt du 12 juin 1996, la Cour de cassation cassa l'arrêt du 5 octobre 1994 et renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Montpellier.   14.   Le 13 janvier 1997, la cour d'appel de Montpellier confirma le jugement du conseil de prud'hommes du 3 juin 1991 et condamna l'employeur à payer à la requérante une indemnité de 60 000 F avec les intérêts au taux légal à compter du 12 juin 1996, ainsi que la somme de 5 000 F en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.   15.   Devant la Commission, la requérante, invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, s'est plainte de la durée excessive de la procédure.                                 PARTIE II                             SOLUTION ADOPTEE   16.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Première Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   17.   Le Gouvernement a indiqué par lettre du 1er octobre 1997, qu'il était disposé à verser la somme de 30 000 FF à la requérante, toutes causes de préjudice confondues. Par courrier du 30 octobre 1997, l'avocat de la requérante a indiqué l'accord de celle-ci sur cette proposition.   18.   Réunie le 9 décembre 1997, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.   19.   Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.       M.F. BUQUICCHIO                                  J. LIDDY        Secrétaire                                   Présidente   de la Première Chambre                       de la Première Chambre  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 9 décembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1209REP003199696
Données disponibles
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