CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 9 décembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1209REP003423096
- Date
- 9 décembre 1997
- Publication
- 9 décembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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La requérante est une ressortissante italienne née en 1941 et réside à Nettuno (Rome).     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 21 janvier 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 16 septembre 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 9 décembre 1997 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :     Mme   J. LIDDY, Présidente   MM.   M.P. PELLONPÄÄ     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS     L. LOUCAIDES     B. CONFORTI     N. BRATZA           I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI     4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 20 juin 1986, la requérante assigna son frère, M. T. devant le tribunal de Velletri afin d'obtenir le partage d'un héritage.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 15 octobre 1986 par la nomination d'un expert. Des neuf audiences prévues entre le 18 janvier 1987 et le 8 février 1989, une fut remise d'office, quatre furent renvoyées pour des raisons liées à un rapport d'expertise et une audience fut ajournée à la demande des parties. Apres deux audiences remises pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions, celles-ci présentèrent les conclusions le 29 novembre 1989. L'audience de plaidoirie se tint le 20 mars 1991. Par ordonnance du 27 mars 1991, le tribunal rouvrit l'instruction et fixa la date d'audience au 19 juin 1991, pour permettre à des experts de préparer un projet de division. Le 5 février 1992, les héritères du défendeur, entre-temps décédé, se constituèrent dans la procédure. Des huit audiences fixées entre le 24 juin 1992 et le 16 novembre 1994, quatre furent ajournées pour des raisons liées à un complément d'expertise et une audience fut remise d'office. Le 22 mars 1995, les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoirie se tint le 15 mai 1996. Par ordonnance du 31 mai 1996, le tribunal rouvrit l'instruction, fixa la date d'audience au 16 octobre 1996 et nomma un autre expert. L'audience prévue au 15 janvier 1997 fut remise au 14 mai 1997, car le complément d'expertise n'avait pas été déposé au greffe.             8.   A cette date, l'audience fut renvoyée au 26 novembre 1997, pour permettre aux parties d'examiner le complément d'expertise.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 20 juin 1986 et qui était encore pendante au 26 novembre 1997, avait à cette date déjà duré un peu plus de onze ans et cinq mois.   12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.             M.F. BUQUICCHIO                   J. LIDDY   Secrétaire                  Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre    Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 9 décembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1209REP003423096
Données disponibles
- Texte intégral