CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 9 décembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1209REP003423696
- Date
- 9 décembre 1997
- Publication
- 9 décembre 1997
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s6A5D7EE7 { width:29.33pt; display:inline-block } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s498DF152 { width:9.33pt; display:inline-block } .s21B1FE17 { width:12.67pt; display:inline-block } .s10E66146 { width:19.34pt; display:inline-block } .s6863D229 { width:26pt; display:inline-block } .s5BA4079A { width:22.66pt; display:inline-block } .sB11B45BD { width:19.32pt; display:inline-block } .s275C5FB8 { width:26.67pt; display:inline-block } .sB66C4BE9 { width:10.64pt; display:inline-block }                         COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME   PREMIÈRE CHAMBRE                         Requête n o 34236/96     G. D.     contre     Italie                     RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 9 décembre 1997)       I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête numéro 34236/96 introduite le 27 novembre 1994 contre l'Italie et enregistrée le 18 décembre 1996. Le requérant est un ressortissant italien né en 1948 et réside à Palerme. Il est représenté devant la Commission par Maître Benedetto Giubilato, avocat à Palerme.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 21 janvier 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 16 septembre 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 9 décembre 1997 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         Mme   J. LIDDY, Présidente   MM.   M.P. PELLONPÄÄ     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS     L. LOUCAIDES     B. CONFORTI     N. BRATZA           I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 29 mars 1982, le requérant assigna M. P. et la compagnie d'assurances S. devant le tribunal de Palerme, afin d'obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident de la route.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 24 juin 1982. Des dix audiences prévues entre le 28 octobre 1982 et le 3 avril 1986, deux furent remises d'office, deux renvoyées à la demande des parties et une fut consacrée à l'audition de témoins. Le 22 mai 1986, l'affaire fut jointe à une autre procédure, relative à la réparation des dommages subis par le requérant, suite au traitement suivant l'accident dans une unité sanitaire locale. Des six audiences fixées entre le 17 juillet 1986 et le 24 octobre 1987, trois furent relatives à une expertise et une fut renvoyée d'office. Le 9 janvier 1989, les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoirie se tint le 13 octobre 1989. A cette date, le tribunal prononça l'interruption de la procédure car la compagnie d'assurances avait fait faillite. Le 5 janvier 1990, le requérant reprit la procédure. L'audience de plaidoirie fixée au 23 novembre 1990, fut remise d'office au 1er février 1991. Par jugement du 15 février 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 19 octobre 1991, le tribunal fit en partie droit à la demande du requérant.   8.   Le 29 février 1992, le requérant interjeta appel devant la cour d'appel de Palerme. L'instruction commença le 24 février 1993 et se termina après deux audiences, le 7 juin 1993, par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie se tint le 3 juin 1994. Par arrêt du 13 juin 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 12 octobre 1994, la cour d'appel fit droit à l'appel du requérant.   9.   Le 19 janvier 1995, l'U.S.L. se pourvut en cassation. L'audience fixée au 7 février 1996 fut renvoyée au 2 juillet 1996, car le dossier de première instance manquait. Par arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 20 novembre 1996, la Cour rejeta le pourvoi de l'U.S.L. et le pourvoi incident du requérant.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   12.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 29 mars 1982 et s'est terminée le 20 novembre 1996, a duré plus de quatorze ans et sept mois.   13.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   14.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.           M.F. BUQUICCHIO                   J. LIDDY     Secrétaire                  Présidente   de la Première Chambre                       de la Première Chambre    Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 9 décembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1209REP003423696
Données disponibles
- Texte intégral