CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 9 décembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1209REP003424096
- Date
- 9 décembre 1997
- Publication
- 9 décembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1921 et réside à Prato.   Il est représenté devant la Commission par Maître Nunzio Gentileschi, avocat à Prato.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 21 janvier 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 16 septembre 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 9 décembre 1997 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         Mme   J. LIDDY, Présidente   MM.   M.P. PELLONPÄÄ     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS     L. LOUCAIDES     B. CONFORTI     N. BRATZA           I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 9 octobre 1986, le requérant assigna M. I. et la compagnie d'assurances M. devant le tribunal de Florence, afin d'obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident de la route.   7.   La mise en état de l'affaire fut fixée au 20 décembre 1986, mais ne commença que le 18 février 1987. A cette date le défendeur assigna M. G. M. et la compagnie d'assurances I. Après deux renvois d'audiences, dont un d'office, le 24 mai 1988, M. D., M. L. M. et la société M. intervinrent volontairement dans la procédure. Après une audience, le 3 mai 1989, le juge de la mise en état nomma un expert. Des cinq audiences fixées entre le 7 novembre 1989 et 2 février 1993, deux furent remises d'office et trois furent ajournées pour des raisons liées à un rapport d'expertise. Le 30 mars 1993, la présente affaire fut jointe à une autre procédure relative au même accident de la route. Deux audiences plus tard, le 20 mai 1994 le juge de la mise en état prononça l'interruption de la procédure suite à la mise en liquidation d'une compagnie d'assurances.     8.   La procédure fut reprise à une date non précisée et l'audience fut fixée au 7 février 1995. L'audience prévue pour le 12 mai 1995 ne se tint pas, car ce jour-là les avocats faisaient grève. Des quatre audiences fixées entre le 16 février 1996 et le 4 juin 1997, deux furent remises pour des raisons liées à un rapport d'expertise et une audience fut renvoyée d'office.   9.   A cette dernière audience, le requérant demanda un renvoi pour permettre aux défendeurs de lui payer la somme en litige. Le juge de la mise en état se réserva de décider. Selon les informations reçues au Secrétariat, au 30 octobre 1997 le juge n'avait pas encore décidé sur ladite demande.   10.   A une date non precisée, la compagnie d'assurances versa au requérant la somme qu'il avait sollicité en réparation des dommages. Le 27 juin 1997, après avoir reçu la somme due, le requérant décéda. Sa femme se constitua en tant que requérante devant la Commission.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   11.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   12.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   13.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 9 octobre 1986 et qui était encore pendante au 30 octobre 1997, avait à cette date déjà duré plus de onze ans.       14.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".           CONCLUSION   15.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.               M.F. BUQUICCHIO                   J. LIDDY     Secrétaire                  Présidente   de la Première Chambre                       de la Première Chambre      Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 9 décembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1209REP003424096
Données disponibles
- Texte intégral