CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 9 décembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1209REP003424396
- Date
- 9 décembre 1997
- Publication
- 9 décembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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C.     contre     Italie                           RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 9 décembre 1997)       I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête numéro 34243/96 introduite le 1er août 1995 contre l'Italie et enregistrée le 18 décembre 1996. La requérante est la copropriété d'un immeuble sis à Cammarata (Agrigente). Elle est représentée devant la Commission par Maître Luigi Lo Scrudato, avocat à San Giovanni Gemini (Agrigente).     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 21 janvier 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 16 septembre 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 9 décembre 1997 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :     Mme   J. LIDDY, Présidente   MM.   M.P. PELLONPÄÄ     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS     L. LOUCAIDES     B. CONFORTI     N. BRATZA           I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI     4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 7 février 1992, la copropriété requérante demanda au président du tribunal d'Agrigente d'enjoindre à M. P. et Mme S. de lui payer une certaine somme représentant une créance due à ladite copropriété. Le président fit droit à la demande de la requérante par une décision du 8 février 1992 et notifiée aux défendeurs le 12 mars 1992.   7.   Le 1er avril 1992, ces deux derniers firent opposition à   l'injonction de payer. La mise en état de l'affaire commença le 13 mai 1992, date à laquelle fut rejetée la demande de suspension provisoire de l'injonction de payer. Des cinq audiences fixées entre le 2 décembre 1992 et le 27 avril 1994, quatre furent remises pour des raisons liées à un rapport d'expertise. Le 11 mai 1994, les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoirie fixée au 1er juin 1995 ne se tint pas car ce jour-là les avocats faisaient grève, et fut remise au 29 février 1996.   8.   Par jugement du 7 mars 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 23 mars 1996, le tribunal fit en partie droit à la demande des demandeurs et diminua le montant de la somme due à la requérante.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 8 février 1992 et s'est terminée le 23 mars 1996, a duré un peu plus de quatre ans et un mois.    12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.               M.F. BUQUICCHIO                   J. LIDDY   Secrétaire                  Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre      Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 9 décembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1209REP003424396
Données disponibles
- Texte intégral