CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 9 décembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1209REP003424496
- Date
- 9 décembre 1997
- Publication
- 9 décembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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B.     contre     Italie                         RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 9 décembre 1997)     I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête numéro 34244/96 introduite le 21 août 1995 contre l'Italie et enregistrée le 18 décembre 1996. Le requérant est un ressortissant italien né en 1950 et réside à Milan.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 21 janvier 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 16 septembre 1997 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 9 décembre 1997 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         Mme   J. LIDDY, Présidente   MM.   M.P. PELLONPÄÄ     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS     L. LOUCAIDES     B. CONFORTI     N. BRATZA           I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 22 janvier 1993, le requérant assigna M. M. B., Mme M. et M. E. B. devant le tribunal de Milan revendiquant la propriété de son apport à la société O., en tant qu'héritier. Le 10 décembre 1993, le requérant assigna ladite société O. devant la même juridiction, afin d'obtenir l'enregistrement de l'apport du requérant à cette société.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 16 mars 1993 pour la première procédure et le 18 janvier 1994 pour la deuxième. Le 6 octobre 1993, l'audience fut consacrée à la discussion d'une exception de prescription soulevée par les défendeurs et l'audience fut renvoyée au 18 janvier 1994. Après cette date, les audiences furent fixées le même jour pour chaque procédure et se tinrent respectivement le 1er juin 1994, le 13 décembre 1994 et le 7 mars 1995, quand eut lieu la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie fut fixée au 14 mars 1996. La demande du requérant que cette date fût avancée, fut rejetée par le président du tribunal.   8.   Dans l'intervalle entre la présentation des conclusions et l'audience de plaidoirie, le requérant introduisit le 14 juin 1995 une demande en référé de saisie conservatoire relative à la première procédure. La première audience fut fixée au 28 juin 1995. Cette audience fut remise à la demande du requérant, au 5 juillet 1995. Par ordonnance du 10 juillet 1995, le juge de la mise en état rejeta la demande. Le requérant fit recours contre cette ordonnance devant le tribunal du Milan, qui la rejeta le 10 août 1995.   9.   Par jugement rendu à une date non précisée mais antérieure au 29 avril 1996, et dont le texte fut déposé au greffe le 23 septembre 1996, les deux affaires furent jointes et la demande du requérant rejetée.   10.   Le 7 novembre 1996, le requérant interjeta appel devant la cour d'appel de Milan. L'audience d'instruction eut lieu le 18 décembre 1996 et le 5 février 1997 les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoirie fut fixée au 4 novembre 1997. Le 29 novembre 1997, le requérant a indiqué à la Commission que son appel a été rejeté par arrêt du 4 novembre 1997, dont le texte a été déposé au greffe le 14 novembre 1997, et qu'il a l'intention de se pourvoir en cassation.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Griefs déclarés recevables   11.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable et le grief tiré de la violation de l'article 1 du Protocole n o 1 en raison de la longueur de la procédure.   B.   Points en litige   12.   Les seuls points en litige sont les suivants : la durée de la procédure litigieuse a t elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention et a-t-elle entraîné la violation de l'article 1 du Protocole n o 1 de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 de la Convention   13.   L'article 6 par. 1 de la Convention dispose notamment :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)"   14.   L'objet de la procédure en question est la revendication de la propriété ainsi que de l'enregistrement de l'apport du requérant à une société. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1. de la Convention.   15.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 22 janvier 1993 et qui s'est terminée en appel le 14 novembre 1997, a duré plus de quatre ans et neuf mois.   16.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n o 198, p. 12, par. 30).   17.   Selon le requérant, la durée de la procédure est excessive. Il souligne notamment la longueur des intervalles de l'instruction en première instance (du 16 mars 1993 au 6 octobre 1993 et de cette date au 18 janvier 1994, ainsi que du 1er juin 1994 au 13 décembre 1994). Il fait aussi noter qu'il a fallu attendre plus de cinq mois pour le dépôt au greffe du jugement de première instance. Le Gouvernement défendeur s'oppose à cette thèse et note en particulier que l'instruction de la cour d'appel a été très serrée.   18.   La Commission relève, de son coté, en plus des périodes citées par le requérant, le délai d'un peu plus d'un an entre la présentation des conclusions en première instance (7 mars 1995) et l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente (14 mars 1996). Elle considère qu'aucune explication pertinente de ce délai n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.     Toutefois, la Commission constate que l'examen de la cause, qui a débuté le 22 janvier 1993 et était encore pendante au 4 novembre 1997, avait globalement duré à cette date un peu plus de quatre ans et neuf mois pour deux degrés de juridiction. Elle note aussi que l'affaire est sans doute complexe en raison de l'objet du litige et parce qu'elle concerne deux procédures ayant un objet différent qui se sont déroulées en parallèle.   19.   A la lumière de la jurisprudence de la Cour et des circonstances de la cause, la Commission considère que la durée globale de la procédure litigieuse ne se révèle pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure, dès à présent, à une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.     CONCLUSION   20.   La Commission conclut, par huit voix contre huit, avec voix prépondérante de la Présidente, qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention. D.   Sur la violation de l'article 1 du Protocole n o 1   21.   Le requérant se plaint également de la violation de l'article 1 du Protocole n o 1, en raison de la durée de la procédure, ainsi libellé :     "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.     Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes."     Toutefois la Commission considère, à la lumière des arguments qui l'ont amenée à conclure à l'absence de la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention et notamment du fait que la longueur de la procédure n'est, dès à présent, déraisonnable, qu'il n'y a pas eu en l'espèce violation de l'article 1 du Protocole n o 1 de la Convention.     CONCLUSION   22.   La Commission conclut, par quatorze voix contre deux, qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole n o 1 de la Convention.     RÉCAPITULATION   23.   La Commission conclut, par huit voix contre huit, avec voix prépondérante de la Présidente, qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   24.   La Commission conclut, par quatorze voix contre deux, qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole n o 1 de la Convention.             M.F. BUQUICCHIO                   J. LIDDY   Secrétaire                  Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 9 décembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1209REP003424496
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