CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 9 décembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1209REP003424696
- Date
- 9 décembre 1997
- Publication
- 9 décembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1946 et réside à Marano di Napoli (Naples).     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 21 janvier 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 16 septembre 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 9 décembre 1997 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         Mme   J. LIDDY, Présidente   MM.   M.P. PELLONPÄÄ     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS     L. LOUCAIDES     B. CONFORTI     N. BRATZA           I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 21 mai 1990, le requérant assigna son ancien employeur, la société A., devant le juge d'instance de Naples, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir le paiement d'une somme due suite à des prestations en exécution d'un contrat de travail.     7.   Le 28 mai 1990, le juge d'instance fixa la première audience au 4 décembre 1990. A cette date, les parties demandèrent un renvoi pour essayer de parvenir à un règlement amiable. Des sept audiences prévues entre le 18 décembre 1990 et le 9 juin 1992, deux furent renvoyées d'office, deux à la demande des parties, deux à la demande de la défenderesse et une audience fut consacrée à l'audition de témoins. Les six audiences qui se tinrent entre le 15 décembre 1992 et le 28 septembre 1993, furent remises pour des raisons liées à l'audition des témoins. L'audience du 26 janvier 1994 fut renvoyé au 16 mars 1994 à la demande des parties, pour tenter de parvenir à un règlement amiable. Cette audience ne se tint pas car ce jour-là les avocats faisaient grève et fut remise au 12 avril 1994. Après trois audiences, les parties présentèrent leurs conclusions le 16 octobre 1996 et la mise en délibérée eut lieu le 25 octobre 1996.   8.   Par jugement du 25 octobre 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 31 octobre 1996, le tribunal fit droit au requérant et condamna la défenderesse à payer au requérant un peu plus de 52 millions de lires italiennes.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 21 mai 1990 et s'est terminée le 31 octobre 1996 en première instance, a duré un peu plus de six ans et cinq mois.      12.   La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D.H., arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992, série A n o 230-D, p. 39, par. 17).     Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.         M.F. BUQUICCHIO               J. LIDDY     Secrétaire                   Présidente   de la Première Chambre                       de la Première Chambre    Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 9 décembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1209REP003424696
Données disponibles
- Texte intégral