CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 9 décembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1209REP003424996
- Date
- 9 décembre 1997
- Publication
- 9 décembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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V.     contre     Italie                     RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 9 décembre 1997)       I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête numéro 34249/96 introduite le 9 janvier 1996 contre l'Italie et enregistrée le 18 décembre 1996. Le requérant est un ressortissant italien né en 1953 et réside à Poggibonsi (Sienne).     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 21 janvier 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 16 septembre 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 9 décembre 1997 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         Mme   J. LIDDY, Présidente   MM.   M.P. PELLONPÄÄ     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS     L. LOUCAIDES     B. CONFORTI     N. BRATZA           I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 30 décembre 1981, le requérant et deux autres personnes assignèrent M. F. et Mme P. devant le tribunal de Livourne, afin d'établir les limites d'une servitude de passage, l'exécution de certains travaux et la réparation des dommages subis.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 18 mars 1982. Des quatre audiences fixées entre le 27 mai 1982 et le 20 octobre 1993, une fut remise à la demande du requérant. Le 23 novembre 1983, le requérant assigna M. B., qui se constitua dans la procédure le 26 janvier 1984. Après deux audiences, dont une renvoyée à la demande du requérant, la procédure fut interrompue   le 21 mars 1985 à cause du décès de l'avocat du défendeur. La procédure fut reprise le 31 octobre 1985, date à laquelle un expert fut nommé. Des dix audiences prévues entre le 10 avril 1986 et le 11 mai 1989, quatre furent remises pour des raisons liées à un rapport d'expertise et deux furent ajournées d'office. Le 7 décembre 1989, les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoirie se tint le 26 mars 1991. Par ordonnance du 27 mars 1991, le tribunal rouvrit l'instruction, fixa une audience au 6 juin 1991 et nomma un expert. Des quatorze audiences fixées entre le 25 septembre 1991 et le 23 janvier 1997, six furent remises pour des raisons liées à un complément d'expertise, deux furent simplement ajournées et deux furent renvoyées d'office.        8.   Le 8 mai 1997, l'audience fut remise d'office au 15 janvier 1998.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 30 décembre 1981 et qui est à ce jour encore pendante, a déjà duré un peu plus de quinze ans et onze mois.       12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.               M.F. BUQUICCHIO                   J. LIDDY     Secrétaire                  Présidente   de la Première Chambre                       de la Première Chambre    Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 9 décembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1209REP003424996
Données disponibles
- Texte intégral