CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 9 décembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1209REP003425196
- Date
- 9 décembre 1997
- Publication
- 9 décembre 1997
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s6A5D7EE7 { width:29.33pt; display:inline-block } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s498DF152 { width:9.33pt; display:inline-block } .s21B1FE17 { width:12.67pt; display:inline-block } .s10E66146 { width:19.34pt; display:inline-block } .s1ABCED17 { width:4.66pt; display:inline-block } .s6863D229 { width:26pt; display:inline-block } .s5BA4079A { width:22.66pt; display:inline-block } .sB11B45BD { width:19.32pt; display:inline-block } .s275C5FB8 { width:26.67pt; display:inline-block } .s777962E2 { width:13.97pt; display:inline-block }                       COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME   PREMIÈRE CHAMBRE                     Requête n o 34251/96     Maria Flora Di Domenico     contre     Italie                           RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 9 décembre 1997)       I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête numéro 34251/96 introduite le 9 janvier 1996 contre l'Italie et enregistrée le 18 décembre 1996. La requérante est une ressortissante italienne née en 1958 et réside à Rivoli. Elle est représentée devant la Commission par Maître Paolo Pini, avocat à Turin.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 21 janvier 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 16 septembre 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 9 décembre 1997 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :     Mme   J. LIDDY, Présidente   MM.   M.P. PELLONPÄÄ     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS     L. LOUCAIDES     B. CONFORTI     N. BRATZA           I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI     4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le   20 juillet 1984, la requérante assigna MM. T. R., G. R., B. et leurs compagnies d'assurances devant le tribunal de Turin afin d'obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident de la circulation.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 19 novembre 1984. L'audience suivante fut renvoyée d'office au 13 octobre 1987, date à laquelle un expert fut nommé. Des treize audiences prévues entre le 17 novembre 1987 et le 10 mars 1992, quatre furent remises à la demande de la requérante, une ne put avoir lieu car ce jour-là les avocats faisaient grève, une fut remise car l'expert n'avait pas déposé au greffe son rapport d'expertise et une fut consacrée à l'audition d'un des défendeurs. L'instruction se termina le 20 octobre 1992 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 8 avril 1993. Par ordonnance dont le texte fut déposé au greffe le 28 septembre 1993, le tribunal estima qu'il était nécessaire de verser au dossier le rapport de police relatif à l'accident et fixa la reprise de l'instruction au 17 mars 1994.   8.   Des quatre audiences prévues entre le 6 juin 1994 et le 2 juillet 1996, une fut renvoyée d'office et une ne put avoir lieu car ce jour-là les avocats faisaient grève. Lors de la dernière audience, les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 5 novembre 1998. La date de cette audience fut avancée au 10 avril 1997. Cette audience fut remise au 22 mai 1997. Par ordonnance du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 26 mai 1997, le tribunal prononça la nullité du rapport d'expertise et de l'audition d'un des défendeurs, nomma un nouvel expert et fixa la prestation de serment devant le juge de la mise en état au 8 juillet 1997. Selon les informations fournies par la requérante, après une autre audience qui eut lieu le 10 juillet 1997, le 23 septembre 1997 les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 28 octobre 1997. Par jugement déposé au greffe le 6 novembre 1997, le tribunal fit droit à la demande de la requérante.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 20 juillet 1984 et s'est terminée en première instance le 6 novembre 1997, a duré à cette date plus de treize ans et trois mois.      12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".       CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.           M.F. BUQUICCHIO                   J. LIDDY   Secrétaire                  Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre    Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 9 décembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1209REP003425196
Données disponibles
- Texte intégral