CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 9 décembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1209REP003425796
- Date
- 9 décembre 1997
- Publication
- 9 décembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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La requérante est une ressortissante italienne née en 1926 et réside à Castegnero (Vicence). Elle est représentée devant la Commission par Maître Aldo Maddalozzo, avocat à Bassano del Grappa (Vicence).     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 21 janvier 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 16 septembre 1997 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 9 décembre 1997 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :     Mme   J. LIDDY, Présidente   MM.   M.P. PELLONPÄÄ     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS     L. LOUCAIDES     B. CONFORTI     N. BRATZA           I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI     4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le   5 novembre 1985, la requérante fit opposition devant le juge de conciliation de Vicence à une injonction, obtenue par Me C., de payer des honoraires d'avocat pour un montant de 493 000 lires italiennes.   7.   Lors de la première audience, le 18 novembre 1985, la requérante demanda que le juge de conciliation fût récusé au motif qu'il était également avocat et donc un confrère de l'autre partie. Le juge de conciliation suspendit la procédure et remit l'affaire au juge d'instance de Vicence. Le 22 novembre 1985, la demande fut déclarée irrecevable car manifestement mal fondée par le juge d'instance de Vicence. Le 17 janvier 1986, la requérante fit une demande en correction d'une erreur matérielle. Le 14 mai 1986, le juge d'instance de Vicence rejeta sa demande comme manifestement mal fondée.   8.   Entre-temps, la procédure avait repris le 17 février 1986 devant le juge de conciliation. Le juge accorda l'exécution provisoire de l'injonction de payer et ajourna l'affaire au 21 avril 1986. La requérante présenta une demande de suspension de l'exécution provisoire et excipa de l'incompétence ratione loci du juge de conciliation. La demande de suspension fut rejetée par le juge. Deux audiences plus tard, le 16 juin 1986, le juge réserva sa décision quant aux demandes de preuves. Le juge ayant cessé ses fonctions, le juge de conciliation qui reprit l'affaire, prit sa décision le 22 février 1991. L'affaire fut mise en délibéré deux audiences plus tard, le 27 mai 1991. Par jugement du 20 septembre 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 2 octobre 1991, le juge rejeta l'opposition de la requérante.   9.   Le 18 décembre 1991, la requérante se pourvut en cassation en contestant la non-récusation du juge de conciliation et en invoquant une application erronée d'un article du code civil relatif notamment à l'évaluation du montant de la note d'honoraires de l'avocat. L'audience eut lieu le 18 octobre 1994. Par arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 30 janvier 1995, la Cour rejeta le pourvoi comme manifestement mal fondé.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.   La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   12.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 5 novembre 1985 et s'est terminée le 30 janvier 1995, a duré plus de neuf ans et deux mois.     13.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".                   CONCLUSION   14.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.               M.F. BUQUICCHIO                   J. LIDDY   Secrétaire                  Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre    Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 9 décembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1209REP003425796
Données disponibles
- Texte intégral