CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 9 décembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1209REP003426096
- Date
- 9 décembre 1997
- Publication
- 9 décembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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La requérante est une ressortissante italienne née en 1937 et réside à Fondi (Latina). Elle est représentée devant la Commission par Maître Carolina Lucia Virgara, avocat à Rome.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 21 janvier 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 16 septembre 1997 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 9 décembre 1997 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :     Mme   J. LIDDY, Présidente   MM.   M.P. PELLONPÄÄ     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS     L. LOUCAIDES     B. CONFORTI     N. BRATZA           I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI     4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le   4 décembre 1984, la requérante assigna ses deux frères devant le tribunal de La Spezia afin d'obtenir l'annulation d'une donation et le partage judiciaire de biens provenant de la succession de ses parents.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 16 janvier 1985. Des dix-huit audiences prévues entre le 13 mars 1985 et le 4 juillet 1990, deux furent renvoyées d'office, dix furent relatives à une expertise et une fut reportée à la demande des parties.   Le 5 décembre 1990, le juge fixa la présentation des conclusions au 13 février 1991. Après deux audiences de plaidoirie au cours desquelles les parties demandèrent la mise en délibéré de l'affaire, par ordonnance hors audience du 7 janvier 1993, le tribunal rouvrit l'instruction et ordonna une nouvelle expertise. La première audience fut fixée au 31 mars 1993. Ce jour-là, l'expert prêta serment. Des sept audiences prévues entre le 3 novembre 1993 et le 31 mai 1995, deux furent renvoyées d'office et cinq furent reportées car l'expert n'avait pas déposé son rapport d'expertise. Le 25 octobre 1995, l'expert renonça à son mandat et le juge en nomma un autre. Après cinq audiences relatives à la nouvelle expertise qui eurent lieu du 8 novembre 1995 au 12 mars 1997, à une date non précisée, le juge de la mise en état ajourna l'affaire au 10 décembre 1997.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   8.   La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention. Elle fait valoir en outre que la longueur de la procédure litigieuse aurait porté atteinte au droit au respect de ses biens garanti par l'article 1 du Protocole n o 1.   9.   Quant à la violation alléguée de l'article 6 de la Convention, la Commission note que cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 4 décembre 1984 et qui est à ce jour encore pendante, a déjà duré un peu plus de treize ans.   11.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".   12.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   13.   Quant à la violation alléguée du droit au respect des biens de la requérante, la Commission ne juge pas nécessaire, vu les circonstances de la cause et la conclusion figurant au paragraphe 12, d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole n o 1 (voir Cour eur. D.H., arrêt Zanghì c. Italie du 19 février 1991, série A n o 194-C, p. 47, par. 23).             14.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole n o 1.     RÉCAPITULATION   15.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   16.   La Commission conclut, à l'uanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole n o 1.               M.F. BUQUICCHIO                   J. LIDDY   Secrétaire                  Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre          Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 9 décembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1209REP003426096
Données disponibles
- Texte intégral