CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 9 décembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1209REP003426696
- Date
- 9 décembre 1997
- Publication
- 9 décembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1941 et réside à Pordenone.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 21 janvier 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 16 septembre 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 9 décembre 1997 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         Mme   J. LIDDY, Présidente   MM.   M.P. PELLONPÄÄ     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS     L. LOUCAIDES     B. CONFORTI     N. BRATZA           I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le   8 février 1989, le requérant assigna la société en commandite simple S.G., M. R. et Mme P. devant le tribunal de Pordenone, afin d'obtenir la résolution du contrat de vente de ladite société et la réparation des dommages subis.   7.   La mise en état de l'affaire commença, après un renvoi d'office,   le 14 avril 1989. A cette date, le juge de la mise en état déclara M. R. défaillant et ordonna une nouvelle notification de l'acte de citation à la société S.G. car la première n'avait pas été régulière. Après une audience renvoyée d'office, le 15 novembre 1989 le juge de la mise en état déclara la société S.G. défaillante.   Des six audiences prévues entre le 31 janvier 1990 et le 5 décembre 1990, une fut renvoyée d'office, trois furent relatives à la demande d'audition de témoins et une fut renvoyée à la demande des parties. Par ordonnance hors audience du 19 janvier 1991, le juge de la mise en état admit l'audition de témoins. Des cinq audiences prévues entre le 9 juillet 1991 et le 23 juin 1993, une fut renvoyée en raison d'un empêchement de l'avocat de la défenderesse, une consacrée à l'audition de témoins, une renvoyée à la demande des parties et une d'office. Le 2 février 1994 les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 22 février 1995.   8.   Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 28 août 1995, le tribunal fit en partie droit à la demande du requérant. Selon les informations fournies par le requérant, le jugement a acquis l'autorité de la chose jugée le 27 novembre 1995.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 8 février 1989 et s'est terminée le 27 novembre 1995, a duré plus de six ans et neuf mois.     12.   Toutefois, on ne saurait imputer à l'Etat la période de presque trois mois (28 août 1995 - 27 novembre 1995), qui s'est écoulée entre le dépôt au greffe du jugement et le moment où celui-ci devint définitif (voir Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti c. Italie du 23 novembre 1993, série A n o 278, p. 9, par. 22).   13.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".                     CONCLUSION   14.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.               M.F. BUQUICCHIO                   J. LIDDY     Secrétaire                  Présidente   de la Première Chambre                       de la Première Chambre    Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 9 décembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1209REP003426696
Données disponibles
- Texte intégral