CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 9 décembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1209REP003426996
- Date
- 9 décembre 1997
- Publication
- 9 décembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1921 et réside à Milan. Il est représenté devant la Commission par Maître Gerolamo Pellicanò, avocat à Milan.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 21 janvier 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 16 septembre 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 9 décembre 1997 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         Mme   J. LIDDY, Présidente   MM.   M.P. PELLONPÄÄ     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS     L. LOUCAIDES     B. CONFORTI     N. BRATZA           I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le   25 janvier 1979, le requérant assigna le Comité Olympique National Italien (C.O.N.I.) devant le tribunal de Rome afin d'obtenir le paiement de sommes dues en exécution d'un contrat.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 20 mars 1979. Après six audiences, dont une fut renvoyée d'office et quatre au cours desquelles les parties versèrent au dossier des documents, par ordonnance hors audience du 22 juillet 1980, le tribunal admit l'audition des parties. Des vingt-trois audiences prévues entre le 10 novembre 1980 et le 28 juin 1984, quatre furent renvoyées d'office, quatre à la demande des parties et trois en vue d'un éventuel règlement amiable. Par la suite, sept audiences eurent lieu, dont quatre relatives à une expertise. Le 20 décembre 1989, le tribunal émit un jugement non définitif partiellement en faveur du requérant, dont le texte fut déposé au greffe le 13 mars 1990. La procédure reprit le 24 mai 1990, par la nomination d'un nouvel expert. Des quatre audiences prévues entre le 19 juillet 1990 et le 23 avril 1992, une fut renvoyée d'office et deux furent relatives à l'expertise. Le 30 avril 1992, les parties présentèrent leurs conclusions et, après une audience renvoyée car ce jour-là le personnel du tribunal faisait grève, l'audience de plaidoirie eut lieu le 8 janvier 1993.   8.   Par jugement du 11 janvier 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 23 février 1993, le tribunal fit en partie droit au requérant.   9.   Le 25 mai 1993, le requérant interjeta appel devant la cour d'appel de Rome à l'encontre des deux jugements du tribunal de Rome. La première audience se tint le 15 juillet 1993 et à cette date la partie défenderesse interjeta appel incident. Après une audience, le 2 décembre 1993 les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoirie fut fixée au 10 janvier 1996.   10.   Par arrêt du 17 janvier 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 6 février 1996, la cour d'appel de Rome fit en partie droit à l'appel du requérant.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   11.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   12.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   13.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 25 janvier 1979 et s'est terminée le 6 février 1996, a duré un peu plus de dix-sept ans.      14.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".             CONCLUSION   15.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.               M.F. BUQUICCHIO                   J. LIDDY     Secrétaire                  Présidente   de la Première Chambre                       de la Première Chambre    Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 9 décembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1209REP003426996
Données disponibles
- Texte intégral