CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 9 décembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1209REP003427596
- Date
- 9 décembre 1997
- Publication
- 9 décembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1947, 1952, 1965 et 1921. Le requérant réside à Pérouse. La première requérante réside à Milan, tandis que les deux dernières résident à Galatina (Lecce). Les requérants sont représentés devant la Commission par Maître Costantino Ventura, avocat à Bari.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Ces requêtes ont été communiquées le 21 janvier 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, les requêtes, après avoir été jointes, ont été déclarées recevables le 16 septembre 1997 dans la mesure où elles portent sur la durée de deux procédures civiles. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 9 décembre 1997 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         Mme   J. LIDDY, Présidente   MM.   M.P. PELLONPÄÄ     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS     L. LOUCAIDES     B. CONFORTI     N. BRATZA           I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI     4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Les 10 septembre et 4 octobre 1990, les requérants assignèrent la municipalité de G. devant le tribunal de Lecce afin de faire déclarer l'illégalité des occupations de leurs terrains et d'obtenir la réparation des dommages subis.   7.   La mise en état des affaires commença respectivement les 31 octobre et 21 novembre 1990. Après une audience dans la première procédure et trois audiences dans la seconde, les 13 novembre 1991 et 15 février 1992 le juge de la mise en état nomma un expert dans chaque procédure. Les experts prêtèrent serment le 18 mars 1992 et le juge de la mise en état leur accorda quatre-vingt-dix jours pour accomplir leurs mandats. Après deux audiences dans la première procédure et une dans la seconde, le 18 mai 1994 les parties présentèrent leurs conclusions. Le juge de la mise en état fixa la date des audiences de plaidoirie au 28 mai 1996. Le jour venu, les affaires furent ajournées d'office au 13 octobre 1998 car ce jour-là le personnel du greffe du tribunal faisait grève.   8.   Le 10 juin 1996, les requérants demandèrent que les dates des audiences fussent avancées. Par ordonnance du même jour, le président du tribunal, estimant opportun attendre la décision de la Cour constitutionnelle sur la question de constitutionnalité d'une loi qui aurait pu être d'application en l'espèce, rejeta les demandes des requérants. La Cour constitutionnelle ayant entre-temps rendu son arrêt, le 13 novembre 1996 les requérants demandèrent à nouveau que les dates des audiences fussent avancées. Suite à une demande d'éclaircissements du président du tribunal, le 22 novembre 1996 les requérants, suivant la procédure arrêtée par l'article 186-quater du code de procédure civile italien, demandèrent au juge de la mise en état de prononcer, dans chaque procédure, une ordonnance provisoirement exécutoire condamnant le défendeur à la réparation des dommages subis. L'audience devant le juge de la mise en état eut lieu le 11 décembre 1996. Par ordonnance provisoirement exécutoire du 13 décembre 1996, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le juge de la mise en état prononça la jonction des procédures et ordonna à la municipalité de G. de payer aux requérants une somme à titre de dédommagement. Le juge confirma en même temps la fixation de date de l'audience de plaidoirie au 13 octobre 1998. Le 24 mars 1997, les requérants notifièrent l'ordonnance du 13 décembre 1996 à la municipalité défenderesse. Par acte du 26 mars 1997, déposé au greffe du tribunal le 31 mai 1997, cette dernière renonça à continuer le procès de première instance. Entre-temps, le 30 mai 1997, les requérants avaient commencé une procédure d'exécution.      9.   Le 2 juin 1997, la municipalité de G. interjeta appel contre l'ordonnance du 13 décembre 1996 devant la cour d'appel de Lecce. La date de la première audience fut fixée au 10 juin 1997. Le jour venu, les requérants excipèrent de l'irrégularité de la notification de l'appel et de la date de l'audience et le président de la cour d'appel accorda aux parties un délai de vingt jours pour présenter des mémoires. Par ordonnance du 30 juillet 1997, le président suspendit l'exécution provisoire de l'ordonnance du 13 décembre 1996. Le 28 octobre 1997, le conseiller de la mise en état ajourna la procédure au 23 décembre 1997.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.   Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   Ces procédures tendent à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situent donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   12.   Les procédures litigieuses, qui ont débuté respectivement les 10 septembre et 4 octobre 1990 et qui sont à ce jour encore pendantes, ont déjà duré respectivement presque sept ans et trois mois et plus de sept ans et deux mois.       13.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée des procédures litigieuses est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   14.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.               M.F. BUQUICCHIO                   J. LIDDY   Secrétaire                  Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre    Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 9 décembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1209REP003427596
Données disponibles
- Texte intégral