CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 11 décembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1211REP002580394
- Date
- 11 décembre 1997
- Publication
- 11 décembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             Requête N° 25803/94                                 Ahmed Selmouni                                     contre                                     France                            RAPPORT DE LA COMMISSION                        (adopté le 11 décembre 1997)                           TABLE DES MATIERES                                                                    Page     I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 11)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 12 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2     II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 17 - 52). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4     III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 53 - 86)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9         A.    Griefs déclarés recevables            (par. 53)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9         B.    Points en litige            (par. 54 - 55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9         C.    Sur la violation de l'article 3            de la Convention            (par. 56 - 70) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9              CONCLUSION            (par. 71). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   11         D.    Sur la violation de l'article 6 par. 1            de la Convention            (par. 72 - 83) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   11              CONCLUSION            (par. 84). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   13         E.    Récapitulation            (par. 85 - 86) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   13   OPINION SEPAREE CONCORDANTE DE M. E. BUSUTTIL . . . . . . . . . .   14   OPINION SEPAREE CONCORDANTE DE M. J.-C. SOYER . . . . . . . . . .   16   OPINION SEPAREE CONCORDANTE DE M. K. HERNDL . . . . . . . . . . .   18   ANNEXE I   : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA             RECEVABILITE DE LA REQUETE   . . . . . . . . . . . . .   19     I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.     A.     La requête   2.     Le requérant, de nationalité néerlandaise et marocaine, est né en 1942 et se trouve actuellement détenu à Montmédy (France). Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Maître Marie-Alix Canu-Bernard, avocate au barreau de Paris.   3.     La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement défendeur est représenté par Monsieur Yves Charpentier, Sous-Directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.   4.     La requête concerne des allégations de mauvais traitements durant une garde à vue et la durée d'une procédure relative à une plainte avec constitution de partie civile. Le requérant invoque les articles 3 et 6 par. 1 de la Convention.     B.     La procédure   5.     La présente requête a été introduite le 28 décembre 1992 et enregistrée le 30 novembre 1994.   6.     Le 26 juin 1995, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement français, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations   sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés des traitements subis durant la garde à vue, de la durée de la procédure relative à la plainte avec constitution de partie civile et, concernant la procédure pénale diligentée contre le requérant, de l'absence d'avocat durant l'instruction et devant la cour d'appel.   7.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 22 décembre 1995, après prorogation du délai imparti. Le requérant y a répondu les 15 février et 28 mars 1996. Le 26 janvier 1996, la Commission a accordé au requérant le bénéfice de l'aide judiciaire.   8.     Le 25 novembre 1996, la Commission a déclaré recevables les griefs du requérant concernant les allégations de mauvais traitements durant la garde à vue, la durée de la procédure relative à la plainte avec constitution de partie civile et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   9.     Le 16 décembre 1996, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien- fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter.Le Gouvernement a présenté ses observations le 29 janvier 1997.   10.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   11.    Le 24 mai 1997, la Commission a décidé qu'aucun motif ne justifiait l'application de l'article 29 de la Convention. Par lettre du 20 novembre 1997, le Gouvernement a indiqué ne pas pouvoir se prononcer sur le fond de l'affaire concernant le grief tiré des mauvais traitements durant la garde à vue, en raison de l'instruction pénale actuellement pendante et du principe de la présomption d'innocence.     C.     Le présent rapport   12.    Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :              M.     S. TRECHSEL, Président            Mme    G.H. THUNE            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  M. VILA AMIGÓ            Mme    M. HION            MM.    R. NICOLINI                  A. ARABADJIEV   13.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 11 décembre 1997 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   14.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une       violation des obligations qui lui incombent aux termes de la       Convention.   15.    La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport.   16.    Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   17.    Le 20 novembre 1991, la police interpella G. T., D. K. et sa compagne H. C., dans le cadre d'une enquête relative à un trafic de stupéfiants. D. K. s'expliqua spontanément et indiqua avoir acheté son héroïne à Amsterdam, à un certain "Gaby", qui l'avait aidé à dissimuler la drogue pour la passer en France au cours de plusieurs voyages. Il donna un numéro de téléphone à Amsterdam qui permit d'identifier le requérant.   18.    Le 25 novembre 1991, le requérant fut arrêté dans le cadre d'une surveillance d'un hôtel situé à Paris. Le requérant, qui fut reconnu par D. K. et H. C., expliqua avoir été en liaison d'affaires avec D. K. pour le commerce de vêtements. Il nia toute participation à un trafic de stupéfiants.   19.    Du 25 au 29 novembre 1991, le requérant fut placé en garde à vue et interrogé par les fonctionnaires de police du "SDPJ 93", à Bobigny.   20.    Le 29 novembre 1991, un médecin examina le requérant durant la garde à vue et constata des traumatismes, notamment sous-orbitaires, sur les bras, le dos, le thorax et la cuisse.   21.    Le même jour, le requérant fut présenté à un juge d'instruction de Bobigny, M. de L., qui l'inculpa d'infractions à la législation sur les stupéfiants et le mit en détention provisoire.   22.    Lors de cette première comparution devant le juge d'instruction de Bobigny, ce magistrat prit l'initiative de désigner un expert médical afin d'examiner le requérant.   23.    Le 2 décembre 1991, le requérant fut examiné par le docteur N., du service médical de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Dans le certificat médical, ce médecin constata "de nombreux hématomes sur le tronc, les cuisses et hématome en lunettes important". Le médecin ajouta : "il présente des hématomes (-mot illisible-). Dit voir moins bien au niveau de l'oeil gauche."   24.    Le 7 décembre 1991, un médecin légiste, le docteur G., expert près la cour d'appel de Paris désigné par le juge d'instruction le 29 novembre, examina le requérant à la maison d'arrêt. Le requérant fit les déclarations suivantes au médecin :         "J'ai été interpellé dans la rue le 25 novembre 1991 vers       neuf heures. Il ne s'est pas posé de problèmes à ce moment-       là. J'ai été conduit à l'hôtel où je vivais. Une des six       personnes en civil m'a alors donné un coup au niveau de la       région temporale gauche. J'ai ensuite été conduit au       commissariat de Bobigny. Vers dix heures, j'ai été amené au       premier étage et j'ai commencé à être frappé par environ       huit personnes. J'ai dû me mettre à genoux. Un inspecteur       me tirait par les cheveux pour me relever. Un deuxième       avait un instrument pouvant correspondre à une batte de       "base-ball" dont il me frappait régulièrement sur la tête.       Un autre me frappait à coups de pied et de poing dans le       dos. L'interrogatoire a duré pendant environ une heure sans       arrêt. Dans la nuit, j'ai demandé à être examiné. On m'a       conduit dans un hôpital où des radiographies de la tête et       du thorax ont été réalisées. J'ai de nouveau été frappé       vers vingt et une heure le lendemain au cours d'un nouvel       interrogatoire et ce jusqu'à deux heures. Lors de mon       arrivée à Fleury, j'ai subi un examen médical."   25.    Le médecin constata dans son rapport :         "-un hématome sous-orbitaire gauche s'étendant à 2 cm au dessous       de la paupière inférieure, violacée, en voie de résolution       complète.       -une cicatrice d'environ 1 cm, fine, linéaire dans le       prolongement du sourcil gauche.       -un hématome sous-orbitaire droit en voie de résolution complète.       -des excoriations cutanées multiples dont six importantes, en       voie de cicatrisation complète, au niveau du membre supérieur       gauche.       -deux excoriations cutanées linéaires de 5 cm pouvant       correspondre à des griffures, au niveau du membre supérieur       droit.       -une lésion cutanée de 0,5 cm sur la face dorsale de la main       droite.       -un hématome sur la partie postérieure du thorax, au niveau de       la région sous-épineuse droite.       -un hématome au niveau de la région du flanc droit.       -un important hématome de 10 cm sur 5 cm au niveau de la partie       latérale gauche du thorax.       -trois hématomes au niveau du flanc gauche.       -un important hématome sur la face antérieure du thorax, violacé,       de 5 cm sur 3 cm, situé au niveau de la région épigastrique.       -un hématome au niveau de la région préhépatique droite.       -un hématome au niveau du grill costal gauche à 5 cm en dessous       du mamelon.       -un hématome de 5 cm sur 3 cm au niveau de la partie latérale       gauche sur la ligne axillaire.       -un hématome au niveau de la région sous-claviculaire droite.       -un hématome au niveau de la fesse droite.       -un hématome de 10 cm sur 5 cm au niveau de la fesse gauche.       -un hématome linéaire de 5 cm sur 1 cm au niveau de la partie       antéro externe de la cuisse gauche.       -une excoriation cutanée correspondant à une plaie en voie de       cicatrisation sur la face antérieure de la cheville droite.       -une tuméfaction de la face dorsale du pied droit avec       excoriation cutanée sur la face dorsale du pied.       -5 plaies superficielles en voie de cicatrisation sur la face       antéro-inférieure de la jambe droite.       -des excoriations cutanées et une tuméfaction ecchymotique au       niveau de la face dorsale des deux premiers métacarpiens gauches.         Le patient signale qu'à son arrivée à Fleury, on lui a donné un       traitement de pommade dermique et d'antalgique.       Il n'y a pas de lésion au niveau du cuir chevelu et au niveau du       globe oculaire gauche. (...)".   26.    La conclusion du rapport est ainsi rédigée :         "CONCLUSION       (le requérant) déclare avoir été victime de sévices au cours de       sa garde à vue.       Il présente sur le revêtement cutané des lésions d'origine       traumatique dont le délai est compatible avec la période de garde       à vue.       Ces lésions ont une évolution favorable."   27.    Ce rapport fut joint au dossier de l'instruction suivie contre le requérant, à la côte "D.207".   28.    Par ordonnance du 8 septembre 1992, le juge d'instruction renvoya le requérant devant le tribunal correctionnel et décida de son maintien en détention.   29.    Interrogé par un officier de police judiciaire, fonctionnaire de l'inspection générale de la police nationale, le 1er décembre 1992, à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, le requérant confirma les faits en donnant des détails sur   leur déroulement, dans la nuit du 25 au 26 novembre, d'environ vingt-deux heures à une heure du matin, puis à partir de dix heures le matin du 26 novembre et, enfin, dans la nuit du 26 au 27 novembre, à partir de dix-neuf heures environ jusqu'à une heure du matin.   30.    Le requérant précisa notamment qu'il avait reçu des coups de poings, de pieds, de matraque, de batte de «base-ball», qu'on l'avait tiré par les cheveux, qu'il avait été obligé de courir dans un couloir le long duquel des policiers se plaçaient pour le faire trébucher, qu'il avait été mis à genoux devant une jeune femme à qui il fut déclaré «tiens, tu vas entendre quelqu'un chanter» et qu'un policier lui avait ultérieurement présenté son sexe en lui disant «tiens, suce- le» avant de lui uriner dessus, qu'il avait été menacé avec un chalumeau puis avec une seringue et que, enfin, l'un des policiers l'avait violé avec une petite matraque noire. A la fin de son audition, le requérant précisa certains détails permettant d'identifier les auteurs des faits, notamment celui qui lui avait présenté son sexe et l'avait violé, et indiqua enfin : "je porte plainte contre les policiers".   31.    Par jugement du 7 décembre 1992, la 13ème chambre du tribunal correctionnel de Bobigny condamna le requérant à quinze ans d'emprisonnement, à l'interdiction définitive du territoire français et, concernant l'action civile de l'administration des douanes, à payer solidairement avec les autres prévenus une somme globale de vingt- quatre millions de francs. Le requérant interjeta appel.   32.    Le requérant fut régulièrement suivi par l'hôpital de l'Hôtel- Dieu durant sa détention.   33.    Le 22 février 1993, le procureur de la République de Bobigny requit l'ouverture d'une information contre X, du chef de coups et blessures volontaires avec arme et sur personne hors d'état de se protéger, attentat à la pudeur. Dans le cadre de cette instruction, un coprévenu du requérant dans l'affaire pénale diligentée contre lui, A.M., et le requérant lui-même se constituèrent partie civile les 26 mars et 5 avril 1993.   34.    Parallèlement, le 15 mars 1993, le requérant avait déposé plainte avec constitution de partie civile pour "coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, coups et blessures avec arme, en l'espèce une batte de "base- ball", attentat à la pudeur, coups et blessures volontaires ayant entraîné une infirmité permanente, en l'espèce la perte d'un oeil, viol commis par deux ou plusieurs complices, tous commis dans la période allant du 25 au 29 novembre 1991 et par des fonctionnaires de police dans l'exercice de leurs fonctions".   35.    Par ordonnance en date du 15 juin 1993, le juge d'instruction de Bobigny chargé de ces plaintes, Mme. M., décida de leur jonction.   36.    Le juge d'instruction délivra plusieurs commissions rogatoires à l'inspection générale des services, service qui procéda à l'audition de nombreux fonctionnaires de police. Le juge entendit le requérant le 14 mai 1993, commit un expert le 9 juin 1993 et notifia le résultat de l'expertise médicale aux parties le 15 septembre 1993.   37.    Dans une lettre adressée le 3 septembre 1993 au président de la dixième chambre de la cour d'appel de Paris saisi de l'infraction à la législation sur les stupéfiants, le requérant indiqua avoir été violé avec la batte de "base-ball" et qu'un inspecteur de police avait uriné sur sa personne. Avant cette lettre, le requérant aurait également informé la présidente de la 13ème chambre du tribunal correctionnel de Bobigny des mauvais traitements subis durant la garde à vue.   38.    Par arrêt du 16 septembre 1993, la cour d'appel de Paris réduisit la peine d'emprisonnement à treize ans et confirma le jugement pour le surplus.   39.    Le juge d'instruction interrogea à nouveau les parties civiles le 6 décembre 1993, après retour des commissions rogatoires le 2 décembre 1993. Le requérant obtint la désignation d'un avocat d'office dans le cadre de l'aide juridictionnelle le 26 janvier 1994 et un avocat lui fut désigné.   40.    Les parties civiles furent encore interrogées le 10 février 1994, date à laquelle une parade d'identification fut organisée aux fins de reconnaissance des policiers mis en cause.   41.    Le juge d'instruction, envisageant la mise en examen des policiers désignés par les parties civiles, communiqua le dossier au ministère public le 1er mars 1994.   42.    Le procureur de la République de Bobigny saisit le procureur général de Paris, lequel saisit ensuite la Cour de cassation.   43.    Par arrêt du 27 avril 1994, la Cour de cassation décida de dessaisir le juge d'instruction de Bobigny au profit d'un juge du tribunal de grande instance de Versailles, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Le 22 juin 1994, un juge d'instruction de Versailles fut désigné.   44.    Par arrêt du 27 juin 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 16 septembre 1993.   45.    Par ordonnance du 22 septembre 1995, un médecin-expert en ophtalmologie fut désigné par le juge d'instruction de Versailles.   46.    Le 7 novembre 1995, le requérant fut opéré de l'oeil gauche. Il fut à nouveau opéré au mois de mai 1996.   47.    Le 5 janvier 1996, le délai accordé à l'expert médical pour déposer son rapport fut prorogé.   48.    Le 18 janvier 1996, le rapport médical fut déposé.   49.    Le 6 février 1996, le requérant fut auditionné. Le 7 mars 1996, l'autre personne à s'être plainte de mauvais traitement fut également entendue.     50.    Par lettre du 2 mai 1996, le juge d'instruction demanda au directeur de la police judiciaire les coordonnées des fonctionnaires de police mis en cause. Le directeur de la police judiciaire répondit le 23 mai 1996.   51.    Le 21 octobre 1996, le juge d'instruction adressa des avis de mise en examen aux cinq policiers mis en cause par le requérant.   52.    Les policiers H., S., G., L. et Hu. firent respectivement l'objet d'un interrogatoire de première comparution les 10, 24, 31 janvier, 28 février et 7 mars 1997.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Griefs déclarés recevables   53.    La Commission a déclaré recevables les griefs du requérant concernant l'allégation de mauvais traitement durant la garde à vue qui s'est déroulée du 25 au 29 novembre 1991 et la durée de la procédure relative à la plainte avec constitution de partie civile.   B.     Points en litige   54.    Au cours de la garde à vue qui s'est déroulée du 25 au 29 novembre 1991, le requérant a-t-il été soumis à des traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention ?   55.    La cause du requérant, concernant la plainte avec constitution de partie civile, a-t-elle été entendue dans un «délai raisonnable» au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention   56.    L'article 3 (art. 3) de la Convention dispose que :         «Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou       traitements inhumains ou dégradants.»   57.    Le requérant estime que les certificats médicaux sont probants, ainsi que l'expertise ordonnée par le juge d'instruction. Il considère en outre que la réalité des faits est démontrée en raison : de l'enquête diligentée par l'Inspection générale des services ; de l'ouverture d'une instruction sur décision du procureur de la République en 1992 ; de la décision de changement de juridiction imposée par l'imminence des mises en examen des policiers concernés ; de l'absence d'ordonnance de non-lieu de la part des deux juges d'instruction saisis du dossier.   58.    Le gouvernement défendeur, s'il déclare ne pas méconnaître la gravité des faits allégués par le requérant, n'a pas formulé d'observations sur le fond.   59.    La Commission, bien que le Gouvernement ne conteste pas que les lésions constatées sur l'intéressé auraient été endurées par lui, doit préalablement s'interroger sur le lien de causalité entre les traitements que le requérants aurait endurés pendant sa garde à vue et lesdites lésions constatées après cette dernière par le juge d'instruction et les médecins.   60.    En premier lieu, nul ne prétend que les traces observées sur le corps du requérant puissent remonter à une période antérieure à l'arrestation ou découler de l'action de l'intéressé contre lui-même d'une tentative d'évasion ou encore d'une tentative d'agression par un codétenu.   61.    De plus, durant la garde à vue, le médecin qui examina le requérant constata des traumatismes, notamment sous-orbitaires, sur les bras, le dos, le thorax et la cuisse. En outre, lorsque le requérant fut présenté par le juge d'instruction à l'issue de la garde à vue, ce magistrat prit l'initiative de désigner un expert médical afin de l'examiner. Lors de l'arrivée du requérant à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, il fut également décidé de le faire examiner par le médecin du service médical de l'établissement.   62.    Ainsi, dans une période de moins de dix jours, le requérant fut examiné par trois médecins différents. Leurs certificats contiennent des informations médicales précises et concordantes. En particulier, le médecin légiste désigné en qualité d'expert par le juge d'instruction conclut que le requérant présentait des lésions d'origine traumatique dont le délai était compatible avec la garde à vue.   63.    En conséquence, la Commission estime que, au regard des circonstances de l'espèce, il existe un lien de causalité entre les traitements que le requérant aurait endurés pendant sa garde à vue et lesdites lésions constatées après cette dernière par les médecins. En tout état de cause, la Commission rappelle que lorsqu'un individu est placé en garde à vue alors qu'il se trouve en bonne santé et que l'on constate qu'il est blessé au moment de sa libération, il incombe à l'Etat de fournir une explication plausible pour l'origine des blessures, à défaut de quoi l'article 3 (art. 3) de la Convention trouve manifestement à s'appliquer (arrêts Tomasi c. France du 27 août 1992, série A n° 241-A, pp. 40-41, par. 108-111, et Ribitsch c. Autriche du 4 décembre 1995, série A n° 336, p. 26, § 34).   64.    Il appartient dès lors à la Commission d'apprécier la gravité des faits dénoncés.   65.    L'article 3 (art. 3), les organes de la Convention l'ont dit à maintes reprises, consacre l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Même dans les circonstances les plus difficiles, telle la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, la Convention prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants. L'article 3 (art. 3) ne prévoit pas de restrictions, en quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention et des Protocoles nos 1 et 4, et d'après l'article 15 par. 2 (art. 15-2) il ne souffre nulle dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation (arrêts Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A n° 25, p. 65, par. 163, Soering c. Royaume-Uni du 7 juillet 1989, série A n° 161, p. 34, par. 88, et Chahal c. Royaume-Uni du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, n° 22, pp. 22-23, par. 79). En l'espèce, aucune circonstance particulière n'est d'ailleurs invoquée par le Gouvernement ou relevée par la Commission.   66.    La Commission relève que les certificats et rapports médicaux, établis en toute indépendance par des praticiens, attestent de l'intensité et de la multiplicité des coups portés au requérant, provoquant de véritables lésions ainsi que de vives souffrances physiques et morales, de nature à créer des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à humilier, avilir et briser éventuellement la résistance physique et morale du requérant. La Commission relève donc deux éléments assez sérieux pour conférer à ce traitement un caractère inhumain et dégradant (Cour eur. D.H., arrêts Irlande c. Royaume-Uni précité, p. 66, par. 167 ; Tomasi c. France précité, p. 42, par. 115).   67.    Pour déterminer s'il y a lieu de qualifier de torture une forme particulière de mauvais traitements, la Commission doit avoir égard à la distinction, que comporte l'article 3 (art. 3), entre cette notion et celle de traitements inhumains ou dégradants. Ainsi que la Cour européenne l'a relevé précédemment, cette distinction paraît avoir été consacrée par la Convention pour marquer d'une spéciale infamie des traitements inhumains délibérés provoquant de fort graves et cruelles souffrances (arrêt Irlande c. Royaume-Uni précité, p. 66, par. 167). La Commission relève également que la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants des Nations Unies, entrée en vigueur le 26 juin 1987, qualifie de "torture", en son article premier, tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne, aux fins notamment d'obtenir d'elle des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou faire pression sur elle, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou agissant à titre officiel.   68.    La Commission relève qu'il a été fait usage de la force physique sur le requérant, privé de liberté et donc en état d'infériorité. Elle note que le requérant a été frappé, à de nombreuses reprises, à coups de poings, de pieds et à l'aide d'objets. Elle constate que les mauvais traitements infligés au requérant l'ont été de manière répétée et prolongée, puisqu'ils se sont étalés sur plusieurs heures à chaque interrogatoire, principalement au cours de deux nuits.   69.    En ce qui concerne les lésions, la Commission en relève l'importance numérique et la gravité, ainsi qu'en atteste le rapport d'expertise médicale en date du 7 décembre 1991. Par ailleurs, la Commission constate que le requérant a dû faire l'objet de plusieurs interventions chirurgicales sur son oeil gauche depuis les faits.   70.    La Commission estime, compte tenu des circonstances de la cause, que le traitement auquel le requérant a été soumis ne peut l'avoir été que délibérément, et paraît d'ailleurs n'avoir pas été administré dans le seul but d'infliger une intense souffrance au requérant, en sus d'une volonté avérée d'humiliation et d'avilissement, mais également, s'agissant d'interrogatoires relatifs à la procédure diligentée contre le requérant, aux fins d'obtention d'aveux ou de renseignements. La Commission considère que ce traitement, infligé par un ou plusieurs fonctionnaires de l'Etat, tel qu'il résulte des certificats médicaux, était d'une nature tellement grave et cruelle que l'on ne peut le qualifier que de torture, sans avoir à se prononcer sur les autres faits, notamment de viol, invoqués par le requérant.         CONCLUSION   71.    La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention.   D.     Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention   72.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que :         «1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui       décidera (...) des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil. (...).»   73.    Le requérant relève qu'il a expressément déposé plainte le 1er décembre 1992, à l'occasion de son audition par l'inspection générale de la police nationale. Il constate que cette voie de recours est prévue par le droit français. Il précise avoir par la suite déposé une plainte avec constitution de partie civile afin de s'assurer que la procédure suivrait son cours. Il relève d'ailleurs que le parquet de Bobigny lui a finalement donné raison en poursuivant les faits.   74.    Quant à la complexité de l'affaire et son renvoi devant une autre juridiction, le requérant constate que le dessaisissement du juge d'instruction de Bobigny n'est intervenu que plus de deux ans après l'ouverture de l'information.   75.    Le Gouvernement considère, au préalable, que le début de la procédure dont le requérant conteste la durée remonte seulement au 15 mars 1993, date de sa plainte avec constitution de partie civile.   76.    Le Gouvernement considère que la complexité de l'affaire justifie la durée de la procédure. Il estime en outre que l'instruction diligentée à Bobigny fut menée sans désemparer jusqu'au 1er mars 1994 et que, par la suite, l'affaire fut transmise à une autre juridiction dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, puisque les policiers mis en cause collaboraient habituellement avec le parquet de Bobigny. Il relève un certain nombre d'actes réalisés par le juge d'instruction de Versailles, dont la mise en examen des cinq policiers concernés le 21 octobre 1996.   77.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   78.    La Commission estime que la procédure doit être considérée comme ayant débuté le 15 mars 1993, date à laquelle le requérant a déposé plainte contre les policiers en se constituant partie civile. Elle relève que la procédure litigieuse est toujours en cours et qu'elle a donc duré, à ce jour, plus de quatre ans et huit mois.   79.    La Commission considère que l'affaire ne présentait pas de complexité particulière, nonobstant l'extrême gravité des faits et la qualité des personnes finalement mises en examen, à savoir des policiers accusés d'actes commis dans le cadre de leurs fonctions. Quant à l'expertise ophtalmologique, le dossier n'indique pas en quoi elle aurait été complexe, d'autant que cet aspect de la procédure concerne non pas l'établissement des faits, mais l'importance du préjudice physique, lequel préjudice peut ne pas être consolidé avant de nombreuses années.   80.    Quant au comportement du requérant, la Commission n'a relevé aucun élément permettant de conclure qu'il a contribué à l'allongement de la durée de la procédure.   81.    Concernant le comportement des autorités judiciaires, la Commission constate que le traitement du dossier fut différent selon la période considérée. Tout d'abord, la Commission relève que l'instruction fut menée avec diligences jusqu'au 22 juin 1994, date de la désignation du juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Versailles. Par ailleurs, la Commission, qui ne doit pas se désintéresser de la période antérieure à la procédure litigieuse, relève qu'il fallut attendre plus d'un an pour qu'une information fût ouverte, alors que les faits avaient été portés à la connaissance du juge d'instruction dès le 29 novembre 1991, ce dernier ayant d'ailleurs pris l'initiative d'ordonner une expertise médicale.   82.    La Commission relève ensuite une seconde période qui coïncide avec la conduite de l'information par le juge d'instruction de Versailles. La Commission constate en particulier que bien que le changement de juridiction ait été ordonné parce que la mise en examen des policiers était imminente, il fallut attendre le 21 octobre 1996 pour que ces mises en examen interviennent effectivement, soit près de cinq ans après les faits et deux ans et quatre mois après la désignation du nouveau juge. Quant à la décision d'ordonner une expertise ophtalmologique et l'audition des policiers par le nouveau magistrat instructeur, elles n'intervinrent respectivement que le 22 septembre 1995 et dans les premiers mois de l'année 1997.   83.    Compte tenu de la gravité des allégations du requérant et de l'ancienneté des faits, la Commission estime que les autorités n'ont pas pris toutes les mesures positives et fait preuve de toute la diligence requise par les circonstances de la cause pour faire aboutir l'instruction.         CONCLUSION   84.    La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   E.     Récapitulation   85.    La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention (par. 71).   86.    La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (par. 84).            M. de SALVIA                         S. TRECHSEL         Secrétaire                            Président       de la Commission                    de la Commission                                                         (Or. anglais)                SEPARATE CONCURRING OPINION OF M. E. BUSUTTIL           I am in agreement with the conclusion of the majority that there has been, in the instant case, a violation of Article 3 of the Convention. However, in my estimation, the treatment meted out to the applicant amounted to inhuman and degrading treatment rather than torture.         Torture, according to the Court's Judgment in the Ireland v. United Kingdom inter-State case, is deliberate inhuman treatment causing very serious and cruel suffering to which a special stigma is attached. Applying this concept to the facts of that case, the Court came to the conclusion that the so-called "five techniques" of interrogation only amounted to inhuman and degrading treatment in that they did not occasion suffering of the particular intensity and cruelly implied by the word torture.         The five techniques, sometimes termed "disorientation" or "sensory deprivation" techniques, are described in detail in para. 96 of the Ireland v. U.K. case. In a nutshell, they consisted of :         1) wall-standing : forcing detainees to stand for hours on their toes against a wall with the weight of the body mainly of the fingers ;         2) hooding : putting a block bag over the detainees' heads ;         3) subjection to a continuous loud and hissing noise ;         4) deprivation of sleep ;         5) deprivation of food and drink.         These techniques were applied in combination with premeditation and for hours as a stretch. They caused intense physical and mental suffering to their victims and also led to acute psychiatric disturbances during interrogation. They were used with the avowed object of extracting confessions, arousing in the persons subjected thereto feeling of fear, anguish and inferiority capable of humiliating them and breaking their physical or moral resistance.         Furthermore, those techniques were institutionalized in that their use was authorized at "high level" and systematically applied in practice.         All this not withstanding, the Court demurred at the conclusion that these techniques were tantamount to torture. It considered that they only fall into the category of inhuman and degrading treatment within the meaning of Article 3.         To my mind, there is nothing in the reasons adduced by the majority in para. 70 of the present Report which make the treatment to which the applicant was subjected in the present case more serious or deliberately cruel that the five-techniques treatment dispensed to detainees in Northern Ireland. If anything, the latter treatment was more serious in that the techniques employed were sanctioned from above and embodied in the curriculum of the English Intelligence Centre.         For the rest, I concur with Mr. Soyer's comparative analysis between the Tomasi case and the instant case and his conclusion that the treatment to which Mr. Selmouni was subjected did not carry the special stigma attached to torture.                                                   (Or. français)                           OPINION SEPAREE CONCORDANTE                            DE M. J.-C. SOYER           1. L'arrêt rendu par la Cour européenne des Droits de l'Homme, le 27 août 1992, dans l'affaire Tomasi contre la France, est un précédent qui s'impose à nous.         S'agissant de mauvais traitements infligés par des policiers durant la garde à vue, la Cour constate que (par. 115 de l'arrêt), "les certificats et rapports médicaux, établis en toute indépendance par des praticiens, attestent de l'intensité et de la multiplicité des coups portés à M. Tomasi ; il y a là deux éléments assez sérieux pour conférer à ce traitement un caractère inhumain et dégradant".         D'où la Cour conclut (par. 116) : "partant, il y a eu violation de l'article 3".         2. La Cour relève aussi que la plainte pénale déposée par M. Tomasi, en vue de faire identifier et condamner les auteurs des sévices dénoncés, et d'obtenir alors réparation de son dommage, n'avait reçu son épilogue judiciaire qu'après plus de cinq ans et dix mois (par. 124 de l'arrêt), ce qui excédait le délai raisonnable requis par la Convention.         Le système national ayant souffert, dans ce cArticles de loi cités
Article 3 CEDHArticle 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 11 décembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1211REP002580394
Données disponibles
- Texte intégral