CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 janvier 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0112DEC002648295
- Date
- 12 janvier 1998
- Publication
- 12 janvier 1998
droits fondamentauxCEDH
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CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  M. VILA AMIGÓ            Mme.   M. HION            MM.    R. NICOLINI                  A. ARABADJIEV              M.     M. de SALVIA, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 3 février 1995 par ilhami ALKAN, Süleyman Zeyyat BABA, Murat BESER, Sedat CENGiZ, Nihat ÇAGLI, Mehmet Ali DOGAN, Nesenur DOMANiÇ, Aydemir GÜLER, Selma KUZULUGiL, Kemal ibrahim OKUYAN, Ugur PiSMANLIK, Ahmet Hamdi SAMANCILAR et Hüseyin YILDIZ pour le Parti socialiste de la Turquie, contre la Turquie et enregistrée le 10 février 1995 sous le N° de dossier 26482/95 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 10 octobre 1995 et les observations en réponse présentées par les requérants le 28 novembre 1995 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le premier requérant, le Parti socialiste de la Turquie (STP), est un parti politique dissous par un arrêt de la Cour constitutionnelle rendu le 30 novembre 1993. Les autres requérants, ressortissants turcs, étaient les membres fondateurs du parti avant sa dissolution par la Cour constitutionnelle.        Devant la Commission les requérants sont représentés par Maître B. Hakki DURNA, avocat au barreau d'istanbul.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.   1.    Circonstances particulières de l'affaire        Le 6 novembre 1992, le STP fut fondé et la déclaration y afférente fut déposée auprès du ministère de l'Intérieur.        Le 25 février 1993, le procureur général de la République près la Cour de cassation intenta devant la Cour constitutionnelle une action en dissolution du STP. Dans son réquisitoire, le procureur général reprocha à celui-ci d'avoir enfreint les principes de la Constitution et la loi sur les partis politiques. Il estima que par son contenu et ses objectifs le programme dudit parti portait atteinte à l'intégrité territoriale et à l'unité de la nation.        Le 4 mars 1993, le président de la Cour constitutionnelle transmit le réquisitoire du procureur général au président du STP et invita ce dernier à soumettre ses observations préliminaires en défense.        Dans ses observations, présentées le 7 mai 1993, l'avocat du STP demanda, à titre préliminaire, la tenue d'une audience ainsi que l'audition des responsables du parti. Il soutint notamment que la loi sur les partis politiques contenait des dispositions contraires aux droits fondamentaux garantis par la Constitution. D'autre part, il fit valoir la nécessité de substituer aux normes anti-démocratiques de la Constitution les principes du droit international. Il soutint en outre que le réquisitoire du parquet manquait d'objectivité, dans la mesure où il était fondé sur l'interprétation erronée de certains passages isolés, selectionnés dans le programme du STP.        Le 16 juin 1993, le procureur général soumit à la Cour ses réquisitions quant au fond de l'affaire.        Par décision provisoire du 6 juillet 1993, la Cour constitutionnelle   décida de recueillir les observations orales du président et de deux représentants du STP. Lors de l'audition du 20 juillet 1993, seul l'avocat du STP fut entendu. En effet, le président de la Cour avait interdit l'accès des trois responsables du parti à la salle d'audience, au motif que leurs tenues vestimentaires n'étaient pas correctes.        Le 29 juillet 1993, l'avocat du STP présenta ses observations écrites quant au fond. Il y demanda notamment la récusation du président de la Cour, au motif que celui-ci, en interdisant l'accès des représentants du STP à la salle, s'était montré partial.        Le 30 novembre 1993, la Cour constitutionnelle décida de dissoudre le STP. Cet arrêt fut publié au Journal Officiel du 9 août 1994.        Dans son arrêt, la Cour statua d'emblée sur la demande de récusation. Celle-ci fut rejetée, au motif que dans les circonstances de l'espèce, l'intervention du président s'avérait nécessaire et proportionnée.        Quant au fond, la Cour constitutionnelle rappela en premier lieu les grands principes de la Constitution relatifs à cette affaire et selon lesquels les personnes qui vivent sur le territoire turc, quelle que soit leur origine ethnique, forment une unité à travers leur culture commune.   L'ensemble de ces personnes qui fonde la République de Turquie se nomme la "nation turque". Les groupes ethniques constituant la "nation" ne se divisent pas en majorité ou minorité. La Cour rappela que, selon la Constitution, aucune distinction d'ordre politique ou juridique, qui serait fondée sur l'origine ethnique ou raciale, n'est autorisée entre les citoyens turcs : tous les ressortissants peuvent bénéficier sans distinction de tous les droits civils, politiques et économiques.        En ce qui concerne particulièrement les citoyens turcs d'origine kurde, la Cour constitutionnelle indiqua que ceux-ci jouissaient des mêmes droits que les autres citoyens turcs dans toutes les régions de la Turquie. Elle ajouta qu'il n'en résultait pas que l'identité kurde était reniée par la Constitution : les ressortissants d'origine kurde ne sont pas empêchés d'exprimer leur identité kurde. La langue kurde peut être utilisée dans tous les lieux privés, dans les locaux de travail, dans la presse écrite et dans les oeuvres artistiques et littéraires.        La Cour constitutionnelle rappela le principe selon lequel toute personne est tenue de respecter les dispositions de la Constitution même si elle ne les approuve pas. La Constitution ne défend pas que l'on fasse valoir des différences mais interdit la propagande fondée sur la distinction raciale et destinée à mettre fin à l'ordre constitutionnel. La Cour rappela que selon le traité de Lausanne, une langue distincte ou une origine ethnique distincte ne suffisaient pas, à elles seules, à accorder à un groupe la qualité de minorité.        Pour ce qui est du contenu du programme du STP, la Cour constitutionnelle observa qu'il supposait l'existence en Turquie d'un peuple kurde distinct ayant une culture et une langue qui lui étaient propres. Selon la Cour, le STP réclamait un droit à l'autodétermination pour les kurdes et soutenait le droit de mener une "guerre d'indépendance". Elle observa que l'attitude adoptée par le STP était comparable à celle des groupes terroristes et constituait en soi une provocation illicite à la violence.        La Cour constitutionnelle conclut que les activités du STP entraient, entre autres, dans le cadre des restrictions énoncées au paragraphe 2 de l'article 11 de la Convention ainsi que dans le cadre des dispositions de son article 17. Elle rappela dans ce contexte que la Charte de Paris pour une nouvelle Europe condamnait le racisme, la haine d'origine ethnique et le terrorisme. Par ailleurs, l'Acte final de Helsinki garantit le respect des principes de l'inviolabilité des frontières et de l'intégrité du territoire.        La Cour constitutionnelle ordonna dès lors la dissolution du STP en vertu de l'article 101 alinéa a) de la loi sur les partis politiques, au motif que son programme était de nature à porter atteinte à l'intégrité territoriale de l'Etat et à l'unité de la nation.   2.    Droit interne pertinent        Constitution turque        Article 3 : "L'Etat turc forme avec son territoire et sa nation une entité indivisible..."        Article 5 : "Les objectifs et les droits fondamentaux de l'Etat sont de sauvegarder l'indépendance et l'integrité de la Nation turque, l'indivisibilité du territoire, la République et la démocratie ..."        Article 14 : "Nul droit et nulle liberté mentionnés par la Constitution ne peuvent être exercés dans le but de détruire l'intégrité indivisible de l'Etat avec son territoire et son peuple, de mettre en péril l'existence de l'Etat turc et de la République, de supprimer les droits et libertés fondamentaux, de confier la direction de l'Etat à un seul individu ou groupe, d'assurer l'hégémonie d'une classe sur d'autres, d'établir entre les individus une discrimination fondée sur la langue, la race, la religion ou la secte, ou d'instituer par tout autre moyen un régime sur de telles conceptions..."        Article 68 : "...Les statuts et programmes des partis politiques ne peuvent être contraires à l'intégrité indivisible de l'Etat avec son territoire et son peuple, aux droits de l'homme, à la souveraineté nationale et aux principes de la République démocratique et laïque..."        Article 69 : "Les partis politiques ne peuvent pas se livrer à des activités étrangères à leurs statuts et à leur programmes. Ils sont également soumis aux restrictions prévues à l'article 14 de la Constitution sous peine d'être définitivement dissous..."        La loi N° 2820 sur les partis politiques        Article 78 : "Les partis politiques ... ne peuvent avoir pour but ou mener des activités dans le but :   -     de modifier les dispositions légales concernant l'intégrité      indivisible de l'Etat avec son territoire et son peuple, sa      langue officielle ...   -     de mettre en péril l'existence de l'Etat turc et de la      République, de supprimer les droits et libertés fondamentaux,      d'établir entre les individus une distinction fondée sur la      langue, la race, la couleur, la religion ou la secte, ou      d'instituer par tout autre moyen un régime fondé sur de telles      conceptions.        Les partis politiques ne peuvent pas inciter les tiers à agir en fonction de ces buts."        Article 80 : "Les partis politiques ne peuvent avoir pour but de modifier le principe d'Etat unitaire sur lequel se fonde la République turque et ne peuvent proposer une telle modification."        Article 81 : "Les partis politiques        a) ne peuvent arguer de l'existence sur le territoire turc de minorités nationales ou de minorités fondées sur la distinction de religion ou de secte, de race ou de langue,      b) ne peuvent avoir pour but de détruire l'intégrité nationale en essayant de créer des minorités sur le territoire de la République turque en protégeant, développant et propageant une langue ou une culture autre que la langue ou culture turque ..."        Article 90 : "Le statut, le programme et les activités des partis politiques ne peuvent être en contradiction avec les dispositions    de la Constitution et de la présente loi."        Article 101 : "La dissolution d'un parti politique est prononcée par la Cour constitutionnelle dans les cas suivants :        a) Lorsque le programme et le statut du parti ... sont en contradiction avec les dispositions du chapitre 4 de cette loi .."   GRIEFS   1.    Les requérants se plaignent de ce que leur cause n'aurait pas été entendue par un tribunal impartial et indépendant au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention. Ils font remarquer qu'aux termes de l'article 146 de la Constitution, les onze membres titulaires qui composent la Cour constitutionnelle, ainsi que les quatre membres suppléants sont nommés par le président de la République.   2.    Les requérants allèguent la violation de l'article 7 de la Convention, dans la mesure où le STP serait dissous pour des actes qui, au regard des principes du droit international, ne constituaient pas une infraction.   3.    Les requérants, invoquant les articles 9 et 10 de la Convention, se plaignent d'une atteinte à leur liberté de pensée et d'expression du fait de la dissolution du STP.   4.    Les requérants allèguent en outre la violation de l'article 11 de la Convention en raison de la dissolution du STP. Ils soutiennent que le programme du STP était pacifiste et licite et que l'arrêt de la Cour constitutionnelle mis en cause constitue une atteinte à la liberté d'association.   5.    Les requérants allèguent enfin la violation de l'article 14 de la Convention, combiné avec les articles mentionnés ci-dessus, en ce que la dissolution du STP constituerait une discrimination à leur égard fondée sur l'opinion politique.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 3 février 1995 et enregistrée le 10 février 1995.        Le 15 mai 1995, la Commission a décidé de porter une partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien- fondé des griefs tirés des articles 9, 10 et 11 de la Convention, combinés avec son article 14.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 10 octobre 1995. Celles en réponse des requérants ont été présentées le 28 novembre 1995.   EN DROIT   1.    Les requérants se plaignent de la dissolution par la Cour constitutionnelle turque du parti socialiste de la Turquie (STP). Ils soutiennent en particulier que cette dissolution constitue une ingérence dans la liberté de pensée et d'expression ainsi que dans la liberté d'association, en violation des articles 9, 10 et 11 (art. 9, 10, 11) de la Convention.        Invoquant l'article 14 (art. 14) de la Convention, les requérants font aussi état d'une discrimination à l'égard du STP en raison des opinions politiques qu'il représente.        Pour expliquer que la dissolution du STP était justifiée au sens des restrictions apportées par le paragraphe 2 des articles 9, 10 et 11 (art. 9, 10, 11) de la Convention, le Gouvernement fait observer en premier lieu que les raisons pour lesquelles un parti politique peut être dissous par la Cour constitutionnelle sont clairement prévues par la loi N° 2820 sur les partis politiques.        Il soutient en outre que la Cour constitutionnelle turque, à l'instar de la Cour constitutionnelle fédérale allemande ou du Conseil constitutionnel français a, dans une série d'arrêts concernant les partis politiques, développé la théorie de l'ordre constitutionnel aux termes de laquelle les principes caractérisant le régime constitutionnel de l'Etat, y compris celui concernant l'indivisibilité de la nation, constituent des valeurs absolues que les partis politiques sont tenus de respecter.        Le Gouvernement soutient que les objectifs contenus dans le programme du STP sont de nature à inciter une partie de la population turque au soulèvement ainsi qu'à des activités illégales telles que l'élaboration d'un nouvel ordre politique et de certaines lois incompatibles avec les principes constitutionnels de l'Etat turc.        En se référant à la décision de la Cour constitutionnelle allemande rejetant l'argumentation du parti communiste selon laquelle tant que la Loi fondamentale est en vigueur les buts du marxisme- léninisme ne sont pas à l'ordre du jour au motif "qu'il ne suffit pas de proclamer qu'un tel but politique est éloigné parce qu'il ne peut être atteint dans un proche avenir", le Gouvernement souligne que le programme du STP exprimait clairement "un mépris vis-à-vis de l'ordre constitutionnel de la République de Turquie".        Il fait valoir en outre   que le STP, en invoquant une distinction entre les "peuples kurdes et turcs" et se basant sur "le droit à l'autodétermination du peuple kurde", essayait d'établir, au sein de la nation turque, une discrimination fondée sur l'appartenance ethnique. Cette approche, qui propose de créer une minorité basée sur l'origine ethnique au sein de la nation, est incompatible avec l'intégrité nationale. Or, cette dernière notion se fonde sur l'égalité des droits des citoyens sans aucune distinction. Le Gouvernement estime que, dans ces circonstances, la dissolution du STP était "nécessaire dans une société démocratique" et répondait à un besoin social impérieux, à savoir la sauvegarde de l'ordre public et des droits d'autrui.        A l'appui de son argumentation, le Gouvernement se réfère à la décision du Conseil constitutionnel français déclarant inconstitutionnelles les dispositions de la loi sur le statut de la Corse qui opérait une distinction entre "peuple corse" et "peuple français" ainsi qu'à l'arrêt   de la Cour constitutionnelle allemande mettant l'accent sur le fait que "la légitimité démocratique du pouvoir étatique est étroitement liée 'au peuple national' qui se définit en principe par la nationalité".        Le Gouvernement conclut que la dissolution du STP se justifiait au regard du paragraphe 2 des articles 10 et 11 (art. 10-2, 11-2) de la Convention.      Il expose encore que les restrictions apportées par la Constitution turque à certaines libertés, notamment de pensée, d'expression et d'association, peuvent se justifier au regard de l'article 17 (art. 17) de la Convention.        Le Gouvernement en conclut que la requête est, quant à ces divers aspects, manifestement mal fondée.        Les requérants combattent cette argumentation.        En particulier, ils contestent les motifs avancés par la Cour constitutionnelle turque dans sa décision de dissolution du STP et repris par le Gouvernement dans ses conclusions. Ils soutiennent que le programme du STP faisait une analyse globale du monde actuel et du Moyen-Orient non pas spécifiquement de la Turquie et du mouvement kurde et qu'il mettait l'accent sur   la coexistence volontaire des peuples et non la secession d'un certain peuple et qu'il n'invitait point "les citoyens à la violence, à la haine et à la discrimination ethnique".        Les requérants soutiennent que le programme du STP défendait "le droit à l'autodétermination des peuples en général et le droit à préserver et développer   leur langue et culture ainsi que la coexistence volontaire des peuples turc et kurde".        Les requérants en concluent que la dissolution du STP n'était pas justifiée au regard du paragraphe 2 des articles 9, 10 et 11 (art. 9-2, 10-2, 11-2) de la Convention.        La Commission a procédé à un examen préliminaire de l'ensemble de ces griefs et de l'argumentation des parties. Elle estime que la requête pose à cet égard des questions de droit et de fait complexes qui ne sauraient être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Cette partie de la requête ne saurait, dès lors, être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate par ailleurs que cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   2.    Les requérants se plaignent de ce que leur cause n'aurait pas été entendue par un tribunal impartial et indépendant. Ils font remarquer qu'aux termes de l'article 146 de la Constitution, les onze membres titulaires qui composent la Cour constitutionnelle, ainsi que les quatre membres suppléants sont nommés par le président de la République. Ils invoquent à cet égard l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, lequel dispose notamment que :        "1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue,      (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la      loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et      obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute      accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)."        La Commission rappelle que l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) de la Convention à une procédure constitutionnelle dépend du fond et de l'ensemble des données de chaque cas d'espèce (Cour eur. D.H., arrêt Bock c/ Allemagne du 29.3.1989, série A n° 150, par. 37, p. 18). Elle doit donc déterminer si les allégations formulées par les requérants au cours de la procédure constitutionnelle en question peuvent s'analyser en une contestation relative à un droit de caractère civil ou à une accusation en matière pénale.        En effet, la procédure devant la Cour constitutionnelle portait sur un litige relatif au droit du STP et de ses dirigeants, de poursuivre, en tant que parti politique, un droit de nature politique, qui comme tel ne relève pas de la garantie de l'article 6 (art. 6) de la Convention (cf. par exemple, Cour eur. D.H., arrêt Minelli du 25 mars 1983, série A n° 62, p. 15, par. 27).        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant incompatible ratione materiae, avec les dispositions de la Convention, en application de l'article 27 para. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Les requérants se plaignent de ce que le STP serait dissous pour des actes qui, au regard des principes du droit international, ne constituaient pas une infraction. Ils invoquent à cet égard l'article 7 (art. 7) de la Convention, ainsi libellé :        "1.    Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission      qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une      infraction d'après le droit national ou international. De même      il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était      applicable au moment où l'infraction a été commise.        2.     Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et      à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une      omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle      d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations      civilisées."        Le gouvernement défendeur fait remarquer que la Cour constitutionnelle s'est basée dans sa décision sur des éléments du programme du STP qui portaient atteinte aux principes constitutionnels turcs. Il fait valoir que les principes et objectifs professés par le STP étaient incompatibles non seulement avec la législation interne mais aussi avec celle des Etats de droit occidentaux et avec les principes découlant des instruments internationaux.        Les requérants réiterent leurs thèses.        La Commission rappelle que l'article 7 (art. 7) de la Convention n'est applicable qu'aux condamnations pour des actes ou omissions qui constituent des infractions pénales. Or, une action en dissolution d'un parti politique par une juridiction constitutionnelle, dans le cas d'espèce, ne constitue pas une condamnation pour une infraction au sens de l'article 7 (art. 7) de la Convention. Dès lors, cette disposition de la Convention ne saurait trouver application en l'espèce.        Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyen de fond réservés, pour      autant qu'elle concerne les griefs des requérants quant à une      éventuelle atteinte à leurs libertés de pensée, d'expression et      d'association ainsi qu'une éventuelle discrimination à leur      encontre,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         Le Secrétaire                            Le Président      de la Commission                         de la Commission          (M. de SALVIA)                             (S. TRECHSEL)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 12 janvier 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0112DEC002648295
Données disponibles
- Texte intégral