CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 janvier 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0112DEC002887595
- Date
- 12 janvier 1998
- Publication
- 12 janvier 1998
droits fondamentauxCEDH
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MUCHA                 D. SVÁBY                 G. RESS                 A. PERENIC                 C. BÎRSAN                 P. LORENZEN                 K. HERNDL                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 M. VILA AMIGÓ            Mme. M. HION            MM.   R. NICOLINI                 A. ARABADJIEV              M.    M. de SALVIA, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 3 octobre 1995 par Jean BERGER contre la France et enregistrée le 6 octobre 1995 sous le N° de dossier 28875/95 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 2 janvier 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant le 1er avril 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant de nationalité française, né en 1940, est masseur- kinésithérapeute et réside à Paris. Devant la Commission, il est représenté par Maître Alain Jakubowicz, avocat au barreau de Lyon.   1.    Circonstances particulières de l'espèce        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le requérant, titulaire d'un diplôme d'Etat de masseur- kinésithérapeute délivré par le ministère des Affaires Sociales le 10 décembre 1968, suivit à partir de 1976 des formations ayant trait à l'ostéopathie.        A partir de 1980, le requérant exerça la profession d'ostéopathe dans un cabinet situé à Paris.        Le 29 avril 1992, le syndicat des médecins ostéothérapeutes français saisit le procureur de la République de Paris d'une plainte à l'encontre du requérant, du chef d'exercice illégal de la médecine, fait prévu et réprimé par les dispositions des articles L. 372 et L. 376 du Code de la santé publique, aux motifs que le requérant, non titulaire d'un diplôme de docteur en médecine et se présentant comme ostéopathe, contrevenait à l'article 2, 1° de l'arrêté ministériel du 6 janvier 1962.        Le 9 juin 1992, à la suite de cette plainte, le requérant fut entendu par les services de police de Paris dans le cadre d'une enquête préliminaire.        Suivant acte d'huissier du 24 décembre 1992, le requérant fut cité à comparaître à l'audience devant le tribunal correctionnel de Paris en date du 5 mai 1993, pour y répondre du délit d'exercice illégal de la médecine. Il lui était reproché d'avoir "à Paris, courant juin 1989, alors qu'il n'était pas titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine ou d'un diplôme assimilé, et ne pouvait se prévaloir de dérogations légales et réglementaires, exercé illégalement la médecine, pour avoir pris part habituellement ou par directive suivie, même en présence d'un médecin, à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies ou affections chirurgicales, congénitales ou acquises réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu'ils soient", faits prévus et réprimés par les articles L. 376 al. 1 et L. 372 du Code de la santé publique.        Par jugement du 14 juin 1993, le tribunal correctionnel déclara le requérant non coupable des faits qui lui étaient reprochés, le relaxa des fins de la poursuite et rejeta les constitutions de partie civile du syndicat national des médecins ostéothérapeutes, du syndicat national des médecins spécialisés en rééducation et réadaptation fonctionnelle, et du conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris.        Par arrêt en date du 21 janvier 1994, sur appel desdites parties civiles et du parquet, la cour d'appel de Paris réforma le jugement de première instance, aux motifs qu'il ressortissait des termes de l'article 2, 1° de l'arrêté du 6 janvier 1962 que tous les traitements dits d'ostéopathie figurent parmi les actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par les docteurs en médecine. Dans sa motivation contenue sur plusieurs pages, après avoir rappelé les argumentations des prévenus et les déclarations des clients entendus en qualité de témoins, la cour d'appel analysa les pratiques du requérant afin d'établir dans quelle mesure ils entraient dans les prévisions de la loi, puis elle releva les actes litigieux et les qualifia pénalement. La cour d'appel condamna le requérant à une peine de 10 000 francs d'amende avec sursis ainsi qu'au paiement de 1 franc à titre de dommages et intérêts pour exercice illégal de la médecine.        Le requérant forma un pourvoi en cassation. Dans son mémoire ampliatif, le requérant, assisté d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, souleva un moyen unique tiré du défaut de base légale de l'arrêt, faute d'avoir suffisamment caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction reprochée.        La chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta ce pourvoi par arrêt en date du 5 avril 1995, aux motifs notamment que les énonciations de l'arrêt attaqué lui permettaient de s'assurer que la cour d'appel avait caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, le délit dont elle avait déclaré le requérant coupable.   2.    Droit interne pertinent        Code de la santé publique :        article L. 372 : «Exerce illégalement la médecine :        1° Toute personne qui prend part habituellement ou par      direction suivie, même en présence d'un médecin à      l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de      maladies ou affections chirurgicales, congénitales ou      acquises, réelles ou supposées, par actes personnels,      consultations verbales ou écrites ou par tous autres      procédés quels qu'ils soient, ou pratique l'un des actes      professionnels prévus dans une nomenclature fixée par      arrêté du ministre de la santé publique pris après avis de      l'académie nationale de médecine, sans être titulaire d'un      diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article      L. 356-2 et exigé pour l'exercice de la profession de      médecin. (...).»        article L. 376 : «L'exercice illégal de la profession de      médecin, (...) est puni d'une amende de 60 000 francs et      d'un emprisonnement de trois mois ou de l'une de ces deux      peines seulement (...).»        Arrêté du 6 janvier 1962 :        article 2 : «Ne peuvent être pratiqués que par les docteurs      en médecine, conformément à l'article L. 372-1° du Code de      la santé publique, les actes médicaux suivants :        1° Toute mobilisation forcée des articulations et toute      réduction de déplacement osseux, ainsi que toutes      manipulations vertébrales, et d'une façon générale, tous      traitements dits d'ostéopathie, de spondylothérapie (ou      vertébrothérapie) et de chiropraxie. (...).»      Jurisprudence :              L'arrêté du 6 janvier 1962, qui, en France, réserve      aux docteurs en médecine les traitements dits      d'ostéopathie, ne se heurte à aucune disposition spécifique      de la réglementation européenne et n'est pas contraire à      l'article 52 du Traité de Rome puisqu'il ne contient aucune      discrimination entre les ressortissants des Etats membres.      Encourt dès lors la condamnation du chef d'exercice illégal      de la médecine la personne qui pratique l'ostéopathie sans      être titulaire d'un diplôme d'Etat de docteur en médecine      ou d'un diplôme assimilé (Cass. crim. 19.5.87, pourvoi      n° 86-94.990) ;              L'article 52 du Traité CEE ne s'oppose pas à ce qu'un      Etat membre réserve une activité paramédicale telle que,      notamment, l'ostéopathie, aux seuls détenteurs d'un diplôme      en médecine (CJCE, arrêt Bouchoucha du 3 octobre 1990,      rendu sur question préjudicielle posée en application de      l'article 177 du Traité CEE par la cour d'appel d'Aix-en-      Provence dans le cadre d'une procédure pénale diligentée      pour exercice illégal de la médecine) ;              «Attendu que pour déclarer le prévenu coupable      d'exercice illégal de la médecine la juridiction du second      degré retient que S., qui n'est pas titulaire du diplôme de      docteur en médecine, donne habituellement ses soins à des      patients en les soumettant à des 'agissements spécifiques'      en vue de restaurer la perte de mobilité de leurs tissus      après avoir procédé à des tests appropriés ;      attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a      caractérisé sans insuffisance le délit prévu et défini en      termes clairs et précis par l'article L. 372 du Code de la      santé publique ;      qu'en effet selon l'article 2, 1° de l'arrêté du 6 janvier      1962 pris en vertu de ce texte par le ministre de la Santé      Publique après avis de l'Académie nationale de médecine      toutes manipulations forcées des articulations ainsi que      toutes manipulations vertébrales et tous les traitements      dits d'ostéopathie ne peuvent être pratiqués que par les      docteurs en médecine.» (Cass. crim., arrêt du 12.3.92,      pourvoi N° 91-82.578).   GRIEFS   1.    Le requérant estime que sa condamnation fut prononcée en l'absence de texte pénal clair et non équivoque. Il invoque l'article 7 par. 1 de la Convention.   2.    Le requérant estime également que la procédure pour exercice illégal de la médecine n'a pas été équitable dans la mesure où sa condamnation par la cour d'appel reposerait sur un défaut de motivation. Le requérant considère, en outre, que l'arrêt de rejet de la Cour de cassation constituerait un "véritable déni de justice". Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 3 octobre 1995 et enregistrée le 6 octobre 1995.        Le 2 septembre 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien- fondé.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 2 janvier 1997, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 1er avril 1997.   EN DROIT        Le requérant estime que sa condamnation fut prononcée en l'absence de texte pénal clair et non équivoque. Il invoque l'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention, selon lequel :        «1.    Nul ne peut être condamné pour une action ou une      omission qui, au moment où elle a été commise, ne      constituait pas une infraction d'après le droit national ou      international. De même il n'est infligé aucune peine plus      forte que celle qui était applicable au moment où      l'infraction a été commise.        2.     Le présent article ne portera pas atteinte au jugement      et à la punition d'une personne coupable d'une action ou      d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était      criminelle d'après les principes généraux du droit reconnus      par les nations civilisées.»        Le gouvernement défendeur soulève, à titre principal, une exception de non-épuisement des voies de recours internes. Il estime que le requérant n'a pas invoqué ce grief expressément ou en substance devant la Cour de cassation, puisque le moyen unique portait sur le seul manque de base légale de l'arrêt de la cour d'appel et non sur une imprécision de la loi.        Le Gouvernement relève notamment que le requérant était pourtant assisté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lequel ne pouvait ignorer que la Cour de cassation répond d'ordinaire à un tel moyen. Le Gouvernement constate en outre que le moyen tiré de la violation de l'article 7 (art. 7) de la Convention avait déjà été soulevé par le conseil du requérant dans une affaire antérieure, que ce moyen avait été explicitement rejeté par la Cour de cassation (Cass. crim., arrêt du 12 mars 1992, pourvoi n° 91-82.578) et que l'échec de ce moyen a sans doute fait qu'il n'a plus été soulevé dans les affaires ultérieures.        A titre subsidiaire, le gouvernement défendeur estime le grief manifestement mal fondé. Il note que la notion de «droit» englobe tant le droit d'origine législative, au sens matériel de ce terme, que d'origine jurisprudentielle (Cour eur. D.H., arrêts S.W. et C.R. c. Royaume-Uni du 22 novembre 1995, série A n° 335-B et 335-C).        En l'espèce, le Gouvernement estime que le seul examen des dispositions législatives suffit à convaincre de leur clarté, puisque l'arrêté du 6 janvier 1962, en son article 2, fait entrer dans le champ de l'activité médicale «tous traitements dits d'ostéopathie», lesquels tombent ipso facto sous le coup des articles L. 372 et L. 376 du Code de la santé publique. Le Gouvernement considère notamment que le requérant ne pouvait ignorer le risque auquel il s'exposait, alors qu'il avait apposé, à l'entrée de son cabinet, une plaque mentionnant la pratique de l'ostéopathie.        En outre, à titre surabondant, le Gouvernement estime que la jurisprudence est aussi claire que la loi elle-même, la Cour de cassation ayant adopté une position constante en la matière depuis 1987 au moins : elle a toujours approuvé les décisions des cours d'appel qui ont qualifié les pratiques d'ostéopathie, par des professionnels n'ayant pas la qualité de médecin, d'exercice illégale de la médecine en application de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962 ; jamais elle n'a approuvé une juridiction inférieure d'avoir refusé à une pratique d'ostéopathie par un professionnel qui n'était pas médecin la qualification d'exercice illégal de la médecine. Or l'examen de la jurisprudence émanant de la juridiction supérieure est déterminant (Cour eur. D.H., arrêt Cantoni c. France du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, N° 20, p. 1629, par. 34).        Enfin, le Gouvernement estime que la portée des notions de prévisibilité et d'accessibilité dépend dans une large mesure du contenu du texte dont il s'agit, du domaine qu'il couvre ainsi que du nombre et de la qualité de ses destinataires (Cour eur. D.H., arrêt Groppera Radio AG et autres c. Suisse du 28 mars 1990, série A n° 173, p. 26, par. 6), que la prévisibilité de la loi ne s'oppose pas à ce que la personne concernée soit amenée à recourir à des conseils éclairés (Cour eur. D.H., arrêt Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni du 13 juillet 1995, série A n° 136-B, p. 71, par. 37) et qu'il en va spécialement ainsi des professionnels qui doivent faire preuve d'une grande prudence dans l'exercice de leur métier (Cour eur. D.H., arrêt Cantoni c. France précité).        Le Gouvernement conclut en rappelant que, à l'instar de l'affaire Cantoni c. France, la contestation fut portée devant le juge pénal et communautaire, ce dernier ayant jugé que la pratique d'une activité paramédicale telle que, notamment, l'ostéopathie, pouvait être réservée aux seuls détenteurs d'un diplôme de docteur en médecine.        Le requérant estime que le grief a été soumis en substance à l'examen de la Cour de cassation. Il relève notamment que son mémoire ampliatif discutait de la notion même de certains actes et que son moyen unique posait en substance la question de l'imprécision de la loi pénale. Il estime en conséquence avoir épuisé les voies de recours internes, les juridictions internes ayant été mises en mesure de redresser les manquements allégués.        Sur le fond, le requérant estime qu'il est impossible de déterminer, à partir des textes pénaux litigieux, quels comportements sont susceptibles d'être sanctionnés ou autorisés. Il ne conteste pas que les traitements dits d'ostéopathie soient réservés aux seuls médecins, mais il considère qu'une définition légale, précise, devrait spécifier le contenu des traitements dits d'ostéopathie. Par ailleurs, le requérant estime notamment que rien ne lui interdisait d'apposer la mention «ostéopathe» sur une plaque professionnelle, le titre d'ostéopathe n'étant pas protégé par la loi.        Le requérant estime que les juridictions internes auraient dû élaborer une définition homogène de l'infraction d'exercice illégal de la médecine et que les arrêts cités par le Gouvernement ne répondent pas à l'obligation de prévisibilité exigée par la Cour européenne.        La Commission, concernant l'exception de non-épuisement des voies de recours internes, constate que le mémoire ampliatif du requérant ne comportait aucune allusion à l'imprécision alléguée de l'incrimination pénale sur le fondement de laquelle il fut condamné. La Commission note que le moyen unique soulevé par le requérant se contentait de critiquer la motivation retenue par la cour d'appel au regard du droit interne, à savoir les articles 2, 1° de l'arrêté du 6 février 1962 et L. 372.1° du Code de la santé publique. Un tel moyen ne portait ni expressément, ni en substance, sur le grief tiré de l'article 7 (art. 7) de la Convention.        Cependant, la Commission relève que le Gouvernement indique que le conseil du requérant avait auparavant, dans une autre affaire, invoqué le grief tiré de l'article 7 (art. 7) de la Convention et que la Cour de cassation l'avait explicitement rejeté, l'échec de ce moyen ayant sans doute fait qu'il n'avait plus été soulevé par la suite. La Commission note qu'il résulte effectivement de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 12 mars 1992 (pourvoi n° 91-82.578), produit par le Gouvernement à l'appui de son argumentation, que la Cour de cassation a considéré, dans une affaire ayant trait à une condamnation pour exercice illégal de la médecine en raison de pratique de traitements d'ostéopathie, que le délit prévu à l'article 372 du Code de la santé publique était «défini en termes clairs et précis» et que «selon l'article 2, 1° de l'arrêté du 6 janvier 1962 pris en vertu de ce texte par le ministre de la Santé Publique après avis de l'Académie nationale de médecine toutes manipulations forcées des articulations ainsi que toutes manipulations vertébrales et tous les traitements dits d'ostéopathie ne peuvent être pratiqués que par les docteurs en médecine.» En outre, la Commission note que le Gouvernement rappelle que la Cour de cassation a toujours approuvé les décisions des cours d'appel qui ont qualifié les pratiques d'ostéopathie, par des professionnels n'ayant pas la qualité de médecin, d'exercice illégal de la médecine en application de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962.        La Commission estime, à la lumière de ce qui précède, qu'un moyen tiré de l'article 7 (art. 7) de la Convention dans le cadre du pourvoi en cassation du requérant aurait été vain ou inefficace, compte tenu de l'existence d'une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation sur ce point (voir, notamment, N° 8346/78, déc. du 6.3.80, D.R. 19, p. 130 ; N° 10103/82, déc. du 6.7.84, D.R. 39, p. 186 ; N° 9106/80, déc. du 9.5.85, D.R. 42, p. 28 ; N° 10847/84, déc. du 7.10.85, D.R. 44, p. 238). L'objection du Gouvernement ne saurait dès lors être retenue.        Sur le fond, la Commission rappelle que l'article 7 (art. 7) consacre notamment le principe de légalité des délits et des peines et celui qui commande de ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive au détriment de l'accusé, notamment par analogie. Par ailleurs, la Commission rappelle que la notion de «droit» utilisée à l'article 7 (art. 7) correspond à celle de «loi» qui figure dans d'autres articles de la Convention, englobant le droit d'origine tant législative que jurisprudentielle et impliquant des conditions qualitatives, entre autres celles d'accessibilité et de prévisibilité (Cour eur. D.H., arrêts S.W. et C.R. c. Royaume-Uni précité, respectivement pp. 41-42, par. 35 et pp. 68-69, par. 33 ; Cantoni c. France précité, p. 1627, par. 29).        En l'espèce, la Commission relève qu'il résulte clairement de l'article 2, 1° de l'arrêté du 6 janvier 1962 que tous les traitements dits d'ostéopathie, constituant des actes médicaux, ne peuvent être pratiqués que par les docteurs en médecine, conformément à l'article L. 372-1° du Code de la santé publique. La Commission estime en outre que le requérant, professionnel, ne pouvait prétendre ignorer la limite entre les traitements permis et interdits, dès l'instant où il se déclarait ostéopathe, terme qui, même s'il n'est pas protégé par la loi française, laisse supposer une pratique de l'ostéopathie, laquelle pratique tombe sous le coup de la loi. En tout état de cause, la Commission note que le requérant a déclaré exercer l'ostéopathie depuis 1980 dans sa requête introductive devant la Commission. De plus, la Commission constate que les articles L. 372 et L. 376 prévoient expressément l'infraction d'exercice illégal de la médecine.        Par ailleurs, la Commission relève que la Cour de cassation, depuis au moins 1987, a toujours confirmé les décisions du juge du fond qualifiant les pratiques d'ostéopathie, par des professionnels n'ayant pas la qualité de médecin, d'exercice illégal de la médecine en application de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962 et qu'elle n'a jamais approuvé une juridiction inférieure d'avoir refusé à une pratique d'ostéopathie par un professionnel qui n'était pas médecin la qualification d'exercice illégal de la médecine. Ainsi, avant les faits de la cause, la Cour de cassation avait adopté une position claire à ce sujet (Cour eur. D.H., arrêt Cantoni c. France précité, p. 1629, par. 34). Enfin, la Commission rappelle que la prévisibilité de la loi ne s'oppose pas à ce que la personne concernée soit amenée à recourir à des conseils éclairés pour évaluer, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d'un acte déterminé (même arrêt, p. 1629, par. 35), spécialement lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'un professionnel habitué à devoir faire preuve d'une grande prudence dans l'exercice de son métier.        Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Le requérant estime également que la procédure pour exercice illégal de la médecine n'a pas été équitable dans la mesure où sa condamnation par la cour d'appel reposerait sur un défaut de motivation et où l'arrêt de rejet de la Cour de cassation constituerait un "véritable déni de justice". Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, lequel prévoit notamment :        «1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera      (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale      dirigée contre elle. (...).»        Le gouvernement défendeur estime que l'arrêt de la cour d'appel de Paris est exempt de reproches, la motivation étant fort développée et se situant même sur les deux branches de la définition de l'acte médical retenue par l'article L. 372-1° du Code de la santé publique. Le Gouvernement estime que le requérant souhaite en réalité faire censurer le contenu de la motivation.        Concernant la Cour de cassation, le Gouvernement rappelle qu'il ne s'agit pas d'un troisième degré de juridiction et que l'arrêt, qui doit au demeurant se lire au regard de celui rendu par la cour d'appel, est suffisamment motivé.        Le requérant estime que l'imprécision des textes impose une interprétation de la part des juridictions internes. Il indique notamment que la cour d'appel et la Cour de cassation n'ont pas répondu à son argumentation qui les invitait à se prononcer sur la portée exacte des notions constituant le délit d'exercice illégal de la médecine, notions de diagnostic, de traitement et d'ostéopathie.        Quant à la Cour de cassation, il estime qu'il lui appartenait de répondre «en droit» sur la qualification d'exercice illégal de la médecine, compte tenu de l'imprécision des textes.        La Commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par les juridictions internes, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (voir par exemple N° 13926/88, déc. 4.10.90, D.R. 66, pp. 209, 225 ; N° 17722/91, déc. 8.4.91, D.R. 69, pp. 345, 354). La Commission rappelle également que l'application et l'interprétation du droit interne sont en principe réservées à la compétence des juridictions nationales (voir notamment N° 10153/82, déc. 13.10.86, D.R. 49, p. 67). La Commission rappelle enfin que l'équité s'apprécie au regard de l'ensemble de la procédure.        Au regard des circonstances de l'espèce, compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation des droits garantis par les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        En particulier, la Commission relève, d'une part, que la cour d'appel a condamné le requérant à l'issue d'un débat contradictoire et par un arrêt longuement motivé en fait et en droit et, d'autre part, que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du requérant après un examen en droit du moyen unique tiré du défaut de réponse à conclusions qui lui était soumis.        Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           M. de SALVIA                         S. TRECHSEL        Secrétaire                           Président      de la Commission                    de la Commission      Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 12 janvier 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0112DEC002887595
Données disponibles
- Texte intégral