CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 13 janvier 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0113REP002544494
- Date
- 13 janvier 1998
- Publication
- 13 janvier 1998
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1, 6-3-a et 6-3-b
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s6A5D7EE7 { width:29.33pt; display:inline-block } .s307223E7 { width:5.98pt; display:inline-block } .sA047E36C { width:24.66pt; display:inline-block } .s4B5E05E0 { width:12.65pt; display:inline-block } .s4D28B2E2 { width:24pt; display:inline-block } .sBA727180 { width:35.3pt; display:inline-block } .s6863D229 { width:26pt; display:inline-block } .s5E71CDDF { width:2.64pt; display:inline-block } .s31BEBB9E { width:7.26pt; display:inline-block } .s5BA4079A { width:22.66pt; display:inline-block } .s8AFB426F { width:32.67pt; display:inline-block } .sBA7929E7 { width:23.31pt; display:inline-block } .s6CDED2C7 { width:27.99pt; display:inline-block } .s1DA17C1C { width:26.65pt; display:inline-block } .sB8109D06 { width:29.94pt; display:inline-block } .sB11B45BD { width:19.32pt; display:inline-block } .s29B76A2D { width:17.99pt; display:inline-block } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .s3D66DD5D { width:15.98pt; display:inline-block } .s21B1FE17 { width:12.67pt; display:inline-block } .sEA7DAF3 { width:30.64pt; display:inline-block } .sEB86F1CA { width:25.34pt; display:inline-block } .sBF11BE31 { width:22.68pt; display:inline-block } .sE0EA7154 { width:21.33pt; display:inline-block } .sFAEFE316 { width:32pt; display:inline-block } .s2D8A4020 { width:32.63pt; display:inline-block } .s498DF152 { width:9.33pt; display:inline-block } .s7B8ED9AE { width:29.97pt; display:inline-block } .sEFB0CE36 { width:9.3pt; display:inline-block }                 COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                           Requête N° 25444/94       F.P. et P.S.       contre       France               RAPPORT DE LA COMMISSION     (adopté le 13 janvier 1998)         TABLE DES MATIERES                         Page     I.   INTRODUCTION   (par. 1 - 16)                   1     A.   La requête     (par. 2 - 4)                 1     B.   La procédure     (par. 5 - 11)                 1     C.   Le présent rapport     (par. 12 - 16)                 2   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   (par. 17 - 42)                   3     A.   Circonstances particulières de l'affaire     (par. 17 - 36)                 3     B.   Eléments de droit interne       (par. 37 - 42)                 5   III.   AVIS DE LA COMMISSION   (par. 43 - 83)                   6       A.   Griefs déclarés recevables     (par. 43)                 6       B.   Point en litige     (par. 44)                 6     C.   Sur la violation de l'article 6 par. 1 et 3 a) et b)     de la Convention     (par. 45 - 71)                 6       CONCLUSION       (par. 72)                 10       D.   Sur la violation de l'article 6 par. 1     de la Convention     (par. 73 - 80)                 10       CONCLUSION       (par. 81)                 12     E.   Récapitulation     (par. 82 - 83)                 12   ANNEXE   :   DECISION DE LA COMMISSION SUR LA            RECEVABILITE DE LA REQUETE             13   I.   INTRODUCTION     1.   On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.   Les requérants, de nationalité française, sont nés en 1944 et 1935 et sont domiciliés à Sanary-sur-Mer et Cannes. Dans la procédure devant la Commission ils sont représentés par Maîtres Henry et Morgan de Rivery, avocats au barreau de Paris.   3.   La requête est dirigée contre la France. Le gouvernement défendeur est représenté par Monsieur Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.   4.   La requête concerne la requalification, par une cour d'appel, de faits reprochés pénalement aux requérants, l'utilisation d'un document ne figurant pas dans l'ordonnance de renvoi concernant le premier requérant ainsi que la durée de la procédure. Les requérants invoquent l'article 6 par. 1 et 3 a) et b) de la Convention.   B.     La procédure   5.   La présente requête a été introduite le 18 juillet 1994 et enregistrée le 19 octobre 1994.   6.   Le 28 juin 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au gouvernement français, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.   Le Gouvernement a présenté ses observations les 15 et 26 décembre 1995, après prorogation du délai imparti. Les requérants y ont répondu le 5 mars 1996.   8.   Le 26 novembre 1996, la Commission Plénière, qui a évoqué l'affaire, a décidé d'inviter les parties à présenter leurs observations au cours d'une audience. L'audience a eu lieu le 23 mai 1997. Le Gouvernement était représenté par Madame Michèle Dubrocard, magistrat détaché à la Direction des Affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent du Gouvernement, Monsieur Antoine Buchet, chef du bureau des Droits de l'Homme du Service des Affaires européennes et internationales au ministère de la Justice, Monsieur Gilbert Bitti, membre du bureau des Droits de l'Homme du Service des Affaires européennes et internationales au ministère de la Justice. Les requérants étaient représentés par Maître Marc Henry, SCP Siméon et associés, avocat au barreau de Paris.   9.   Le 23 mai 1997, la Commission a déclaré la requête recevable. Le 29 mai 1997, elle a adopté le texte de sa décision.   10.   Le 5 juin 1997, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter.     11.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.   Le présent rapport   12.   Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :       MM.   S. TRECHSEL, Président       J.-C. GEUS       A. WEITZEL       J.-C. SOYER       C.L. ROZAKIS       L. LOUCAIDES       B. MARXER       I. CABRAL BARRETO       B. CONFORTI       I. BÉKÉS       D. ŠVÁBY       G. RESS       A. PERENIČ       C. BÎRSAN       P. LORENZEN       K. HERNDL       E. BIELIŪNAS           E.A. ALKEMA       R. NICOLINI       A. ARABADJIEV   13.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 13 janvier 1998 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   14.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :     (i)   d'établir les faits, et     (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part du gouvernement défendeur une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   15.   La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport.   16.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   A.   Circonstances particulières de l'affaire   17.   Le 31 mars 1980, les deux requérants devinrent actionnaires de la société B.M., ayant pour objet la commercialisation de bateaux de plaisance, à hauteur de deux cent cinquante parts chacun sur un total de mille parts (les cinq cents parts restantes appartenant aux fondateurs, F.C. et C.C.).   18.   La société B.M. fut le concessionnaire exclusif, pour la zone littorale du Var, d'une société C.B. dont l'objet est la construction de bateaux.   19.   A partir de 1983, les relations entre la société B.M. et la société C.B. se détériorèrent, la première étant débitrice de la seconde à hauteur de presque trois millions de francs. La société C.B. retira sa concession à B.M.   20.   Le 1er juin 1983, la société B.M. fut déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulon.   21.   Le 20 juin 1983, la société C.B. porta plainte contre X en se constituant partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction de Toulon, pour faux en écriture de commerce et escroquerie, consistant à falsifier et utiliser un faux bilan comptable afin d'obtenir un report d'échéances.   22.   Le 4 juillet 1984, le tribunal de commerce de Toulon déclara la liquidation judiciaire de la société B.M. en évaluant le passif à près de dix millions de francs.   23.   Le 14 septembre 1984, après avoir été entendu par le juge d'instruction les 20, 21 août et 13 septembre 1984, le premier requérant fut inculpé pour les faits visés dans la plainte du 20 juin 1983, ainsi que pour banqueroute simple et frauduleuse et abus de confiance.   24.   Le 12 juin 1985, le second requérant fut également inculpé pour les mêmes faits.   25.   Suite à l'intervention de la loi N° 85-98 du 25 janvier 1985 réformant la banqueroute, le procureur de la République prit un réquisitoire supplétif afin de voir les requérants inculpés de banqueroute sur le fondement des textes nouveaux, estimant qu'il existait des «   présomptions graves de banqueroute   » contre les requérants. Dans son réquisitoire, il visa les textes relatifs à la banqueroute ainsi qu'à la complicité de banqueroute. Par lettre du 14 novembre 1985 adressée au juge d'instruction, l'avocat de C.B. évoqua la possibilité de retenir une complicité de banqueroute à l'encontre des requérants.   26.   Le 4 décembre 1986, le juge d'instruction notifia au premier requérant une inculpation supplétive «   des chefs de banqueroute   », en visant les articles 402 et 403 du Code pénal.   27.   Le 16 décembre 1986, le juge d'instruction notifia au second requérant une inculpation supplétive identique. Le 19 décembre 1986, il la notifia à un autre coïnculpé.   28.   Le 15 juin 1987, le juge d'instruction désigna deux experts afin de diligenter une expertise comptable. Le 3 août 1987, le juge d'instruction écrivit aux services fiscaux.   29.   Le 30 juin 1988, les deux experts comptables remirent leur rapport au juge d'instruction.   30.   Le 10 janvier 1989, le juge d'instruction rendit une ordonnance de soit communiqué.   31.   Le 27 juin 1990, le juge d'instruction rendit une ordonnance de non-lieu partiel mais renvoya les requérants devant le tribunal correctionnel pour banqueroute par détournement d'actif et abus de biens sociaux.   32.   Par jugement du 12 mars 1991, le tribunal correctionnel de Toulon relaxa les requérants, considérant notamment qu'ils ne pouvaient être considérés comme étant des gérants «   de droit   » ou «   de fait   ». La société C.B. et le ministère public interjetèrent appel respectivement les 14 et 22 mars 1991.   33.   Par arrêt du 26 novembre 1992, après audience des 16 avril et 25 juin 1992, la cour d'appel d'Aix-en-Provence décida que si les requérants ne pouvaient être considérés comme coauteurs du délit de banqueroute, puisque n'étant pas gérants «   de fait   » de la société, ils avaient néanmoins été informés des graves difficultés de la société et avaient «   accompli des actes matériels volontaires et positifs qui ont facilité, aidé ou assisté (F.C.) dans le détournement d'actif commis au préjudice de (la société B.M.)   ».   34.   La cour d'appel décida, en conséquence, de requalifier les faits reprochés aux requérants en complicité de banqueroute par détournement d'actif. Concernant plus particulièrement le premier requérant, la cour releva en outre que, d'une part, son compte courant avait fait l'objet de diverses manipulations et que, d'autre part, il avait   notamment fourni une fausse attestation. La cour d'appel les condamna à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et trente mille francs d'amende. Dans son arrêt, la cour d'appel se référa aux conclusions principales de la partie civile (la société C.B.), laquelle demandait que soit retenue la qualification de banqueroute à l'égard des requérants, mais ne fit aucune allusion aux conclusions additionnelles déposées le 2 avril 1992 et relatives à la qualification de complicité de banqueroute. Cette qualification ne fut portée à la connaissance des requérants que dans le cadre de la plaidoirie de la partie civile, celle-ci ayant fait mention d'une telle demande de façon incidente.   35.   Les 26 et 27 novembre 1992, les requérants formèrent un pourvoi en cassation contre cette décision. Dans leur mémoire ampliatif, les requérants contestèrent l'infraction et estimèrent, en invoquant l'article 6 de la Convention, que la requalification n'avait pas été débattue contradictoirement et portait atteinte aux droits de la défense. Par ailleurs, le premier requérant estima qu'en faisant état de prétendues manipulations sur son compte, la cour d'appel avait utilisé des faits jamais reprochés au prévenu et qui n'étaient pas susceptibles de retenir sa complicité de banqueroute. Dans le mémoire ampliatif, l'avocat à la Cour de cassation évoqua les conclusions additionnelles de la partie civile.   36.   Par arrêt du 14 février 1994, la Cour de cassation rejeta leur pourvoi aux motifs que :     «   (...) les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont caractérisé sans insuffisance, et dans la limite de leur saisine en tous leurs éléments constitutifs, matériels et intentionnel tant le délit principal de banqueroute par détournement d'actif imputé à (F.C.), que la complicité du délit de banqueroute par détournement d'actif retenu à la charge (des requérants) ; que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être admis.   »   B.   Eléments de droit interne     Code de procédure pénale   37.   article 388 : «   Le tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence soit par la comparution volontaire des parties, soit par la convocation par procès-verbal, soit par la comparution immédiate, soit enfin par le renvoi ordonné par la juridiction d'instruction.   »   38.   article 509 : «   L'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel (...).   »     Ancien Code pénal (dispositions applicables au moment des faits)   39.   article 59 : «   Les complices d'un crime ou d'un délit seront punis de la même peine que les auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit, sauf les cas où la loi en aurait disposé autrement.   »   40.   article 60 : «   Seront punis comme complices d'une action qualifiée de crime ou délit ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoqué à cette action ou donné des instructions pour la commettre ;   Ceux qui auront procuré des armes, des instruments, ou tout autre moyen qui aura servi à l'action, sachant qu'ils devaient y servir ;   Ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action, dans les faits qui l'auront préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l'auront consommée, sans préjudice des peines qui seront spécialement portées par le présent code contre les auteurs de complots ou de provocations attentatoires à la sûreté de l'Etat, même dans le cas où le crime qui était l'objet des conspirateurs ou des provocateurs n'aurait pas été commis.   »   41.   article 402 : «   Ceux qui sont reconnus coupables de banqueroute sont punis d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans, d'une amende de 10 000 F à 200 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.   En outre, la privation des droits mentionnés à l'article 42 peut être prononcée à leur encontre.   »   42.   article 403 : «   Les complices de banqueroute encourent les peines prévues par l'article précédent, même s'ils n'ont pas la qualité de commerçant, d'artisan ou d'agriculteur ou ne dirigent pas, directement ou indirectement, en droit ou en fait, une personne morale de droit privé ayant une activité économique.   »   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Griefs déclarés recevables   43.   La Commission a déclaré recevables :   -   le grief des requérants concernant l'équité, en raison, d'une part, de la requalification pénale des faits et, d'autre part, de l'utilisation d'un document ne figurant pas dans l'ordonnance de renvoi pour le premier requérant,   -   le grief tiré de la durée de la procédure.   B.   Points en litige   44.   Les points en litige sont les suivants :   -   Le droit des requérants à un procès équitable, au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention, pris isolément et combiné avec le par. 3 a) et b) du même article, du fait de la requalification pénale des faits par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et de l'utilisation d'un document ne figurant pas dans l'ordonnance de renvoi concernant le premier requérant, a-t-il été respecté ?   -   La cause des requérants a-t-elle été entendue dans un «   délai raisonnable   » au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 par. 1 et 3 a) et b) de la Convention   45.   L'article 6 par. 1 et 3 a) et b) de la Convention dispose notamment que :     «   1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...).   »     «   3.   Tout accusé a droit notamment à :   a.   être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;   b.   disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;   (...).   »   46.   Les requérants ne contestent pas le droit de requalification des juridictions, mais les conditions dans lesquelles ces requalifications sont intervenues dans leur cause. Ils estiment que leur affaire présente de nombreuses similitudes avec l'affaire Chichlian et Ekindjian c/France (N° 10959/84, rapport Comm. 16.3.89, Cour eur. D.H., arrêt du 28 novembre 1989, série A n° 162-B).   47.   Ils relèvent que si la complicité a bien été évoquée lors de l'instruction, il n'en fut plus question dans l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, devant ce tribunal et devant la cour d'appel. Ils affirment sur ce point que les conclusions additionnelles de la partie civile ne leur ont jamais été communiquées à l'époque des faits et qu'ils n'eurent connaissance d'une telle demande que dans le cadre de la plaidoirie de la partie civile, celle-ci y ayant fait allusion de manière purement incidente à la fin de son intervention orale.   48.   Les requérants estiment que la requalification a nécessairement modifié la «   nature de l'accusation   » dirigée contre eux. Ils considèrent que le «   degré de participation   » invoqué par le Gouvernement ne se confond pas avec la «   complicité   » : le degré de participation se réfère à la seule infraction principale (la banqueroute), alors que la complicité comporte des éléments constitutifs propres qui doivent être spécialement et expressément débattus. Ils soutiennent que leur défense aurait été modifiée s'il avait été question d'une requalification en complicité.   49.   Les requérants considèrent également que l'information prévue au paragraphe 3 a) de l'article 6 de la Convention ne peut être le fait que des autorités elles-mêmes et non celui d'une partie privée. En outre, ils estiment qu'une telle information doit être détaillée et directe : ils refusent de se voir opposer le fait qu'un ensemble d'éléments aurait dû attirer leur attention sur la «   possibilité   » d'une condamnation en qualité de complice, estimant qu'une telle approche est contraire à l'esprit du texte de l'article 6 par. 3 a) de la Convention.   50.   Enfin, le premier requérant maintient le fait que la fausse attestation qui lui fut opposée par la cour d'appel n'était pas visée dans l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel.   51.   Le Gouvernement estime que les requérants ont été informés de la possibilité d'être condamnés pour complicité de banqueroute dès leur inculpation supplétive des 4 et 16 décembre 1986, ainsi que pendant l'instruction puisque l'avocat de l'une des parties civiles (C.B.) écrivit au juge d'instruction en évoquant cette possibilité (lettre du 14 novembre 1985). Par ailleurs, le Gouvernement relève que ce même avocat déposa des conclusions additionnelles devant la cour d'appel le 2 avril 1992 pour demander la condamnation des requérants des chefs de «   complicité   » de banqueroute : les requérants auraient donc eu la possibilité d'y répondre, soit avant, soit au cours de l'audience, soit même pendant le délibéré.   52.   Le Gouvernement, qui relève que les mémoires ampliatifs des requérants font état de ces conclusions additionnelles, constate que les requérants reconnaissent avoir entendu plaider la partie civile sur ce point devant la cour d'appel.   53.   Le Gouvernement estime en outre que la cour d'appel, saisie in rem, n'a pas modifié les faits, ni même la qualification retenue. En effet, selon le Gouvernement, la requalification a laissé perdurer la «   banqueroute   » et a simplement permis d'évaluer le «   degré de participation   » des requérants à l'infraction. La complicité n'aurait qu'un caractère accessoire à l'infraction principale. De plus, le Gouvernement rappelle qu'une ancienne et constante jurisprudence de la Cour de cassation assimile les coauteurs aux complices. Selon le Gouvernement, la possibilité d'une condamnation pour complicité était renforcée par la décision de relaxe en première instance faute de qualité de gérant de fait et de droit, puisque la complicité de banqueroute n'exige pas une telle qualité.   54.   Dès lors, les droits de la défense n'auraient pas été violés, d'autant que le Gouvernement considère que les requérants auraient présenté des arguments identiques si la complicité avait été évoquée.   55.   Le Gouvernement estime en outre que l'attestation litigieuse invoquée à l'encontre du premier requérant ne constituait qu'une circonstance purement factuelle et accessoire, parmi d'autres retenues par la cour d'appel.   56.   Enfin, le Gouvernement cite, à l'appui de ses observations, l'affaire Salvador Torres contre Espagne (Cour eur. D.H., arrêt du 24 octobre 1996, Recueil 1996-V, n° 19), estimant que les faits de l'espèce révèlent également un élément intrinsèque à l'accusation.   57.   La Commission constate tout d'abord, concernant le grief relatif à la "fausse attestation" que la cour d'appel d'Aix-en-Provence aurait utilisé à tort à l'encontre du premier requérant, que ce document litigieux ne constituait qu'un élément accessoire du dossier et que son utilisation n'a pas été décisive pour la décision de condamnation prononcée par la cour d'appel. En outre, la Commission rappelle que l'équité s'apprécie au regard de l'ensemble de la procédure. Elle relève enfin, en tout état de cause, que le premier requérant ne s'en est pas plaint expressément devant la Cour de cassation.   58.   Concernant la requalification opérée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la Commission rappelle que, selon sa jurisprudence constante, l'article 6 par. 3 a) de la Convention reconnaît à l'accusé le droit d'être informé non seulement de la cause de l'accusation, c'est-à-dire des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l'accusation, mais aussi de la nature de celle-ci, c'est-à-dire de la qualification juridique des faits matériels (voir, notamment, N° 8490/79, déc. 12.3.81, D.R. 22, p. 143 ; N° 20982/92, Democles c. France, déc. 24.10.95, non publiée) et ceci d'une manière détaillée. La portée de cette disposition doit notamment s'apprécier à la lumière du droit plus général à un procès équitable que garantit le paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêts Deweer du 27 février 1980, série A n° 35, p. 30, par. 56 ; Artico du 13 mai 1980, série A n° 37, p. 15, par. 32 ; Goddi du 9 avril 1984, série A n° 76, p. 11, par. 28 ; Colozza du 12 février 1985, série A n° 89, p. 14, par. 26).   59.   La Commission a ainsi estimé «   qu'en matière pénale une information précise et complète des charges pesant contre un accusé, et donc la qualification juridique que la juridiction pourrait retenir à son encontre, est une condition essentielle de l'équité de la procédure   » (N° 10959/84, Chichlian et Ekindjian c. France, rapport Comm. 16.3.89, par. 65, Cour eur. D.H., série A n° 162-B, p. 52).   60.   Elle rappelle par ailleurs que l'article 6 par. 3 a) n'impose aucune forme particulière quant à la manière dont l'accusé doit être informé de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui (voir, notamment, N° 8361/78, déc. 17.12.81, D.R. 27, p. 48 ; N° 15440/89, déc. 6.6.91, non publiée ; N° 20982/92, précitée).   61.   Quant au grief tiré de l'article 6 par. 3 b) de la Convention, la Commission rappelle qu'il existe un lien entre les paragraphes a) et b) de l'article 6 et que le droit à être informé sur la nature et la cause de l'accusation doit être envisagé à la lumière du droit pour l'accusé de préparer sa défense (voir notamment N° 8490/79, déc. 12.3.81, D.R. 22, p. 140 ; N° 20982/92, déc. 24.10.95, non publiée).     62.   En l'espèce, la Commission constate que les requérants ont fait l'objet d'une condamnation, non pas en qualité d'auteurs principaux des faits de banqueroute, mais en qualité de complice. La Commission relève au préalable qu'il n'est pas contesté que les juridictions internes, saisies in rem, disposent du droit de requalifier les faits. La Commission doit cependant examiner les conditions dans lesquelles une telle requalification intervient.   63.   La Commission note qu'en droit français, la notion de «   complicité   » obéit à des conditions strictes, cumulant un élément légal (il faut un fait principal punissable), un élément matériel (les juridictions devant constater l'accomplissement d'actes propres à la complicité, actes dont   l'article 60 du Code pénal dressait une liste à l'époque des faits) et, enfin, un élément moral (le complice doit avoir eu conscience de l'aide apportée à la commission de l'infraction principale).   64.   La Commission constate donc que, contrairement à ce que soutient le gouvernement français, la défense de «   l'auteur   » et du «   complice   » peut notablement différer, les infractions n'étant réalisées que si les «   éléments constitutifs   » propres à chacune des infractions sont réunis, ce que doivent expressément constater les juridictions. A supposer même que les débats judiciaires portent nécessairement sur l'aspect subjectif de l'affaire, un accusé devant toujours - sauf pour une infraction matérielle - s'expliquer sur ses intentions, cela ne peut suffire à considérer que la défense s'exerce de manière concrète et effective quelle que soit la qualification finalement retenue, compte tenu précisément des éléments constitutifs propres aux incriminations pénales. Une telle approche conduirait à vider l'article 6 par. 1 et 3 a) et b) de la Convention d'une partie de sa substance. En tout état de cause, il n'appartient pas à la Commission de dire si, en l'espèce, la défense des requérants aurait ou non été différente.   65.   La Commission note   par ailleurs que les singularités de la complicité, auxquelles s'ajoutent de toute façon les circonstances particulières de l'espèce, permettent de ne pas réduire la complicité à un simple «   élément intrinsèque de l'accusation initiale   », la complicité ne constituant nullement une circonstance aggravante ou atténuante de l'infraction principale (Cour eur. D.H., arrêt De Salvador Torres c. Espagne du 24 octobre 1996, Rec. 1996-V, n° 19, p. 1587, par. 33). La Commission estime notamment que la qualification d'auteur ou de complice revêt, en droit français, suffisamment d'importance pour que ces notions ne puissent être confondues, ce qui serait contraire à la réalité et source d'insécurité juridique. La Commission note d'ailleurs que la cour d'appel, dans sa motivation, écarte le délit de banqueroute en considérant que les requérants n'étaient pas gérants de fait et poursuit en jugeant dès lors nécessaire de requalifier l'infraction et, partant, d'examiner d'éventuelles «   complicités   ». Un tel raisonnement ne peut que soutenir la thèse selon laquelle la banqueroute et la complicité de banqueroute constituent deux infractions différentes.   66.   La Commission relève qu'en l'espèce la «   complicité de banqueroute   » ne fut évoquée qu'au cours de l'instruction et à titre très accessoire, puisque la notification d'inculpation se contentait de viser la référence textuelle du Code pénal et que seul l'avocat d'une partie civile rappela cette possibilité, dans un simple courrier adressé au juge en cours d'instruction. Au demeurant, tout le dossier atteste de ce que, à ce stade de la procédure, les requérants furent soupçonnés d'être directement des «   auteurs   » de banqueroute et non des «   complices   ».   67.   La Commission constate que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ne contient aucune référence à la «   complicité pour banqueroute   », que le tribunal correctionnel ne fit aucune allusion à la possibilité d'une telle qualification et que les requérants ne furent pas plus renvoyés devant la cour d'appel sous une telle qualification.   68.   La Commission ne retrouve cette qualification que dans les conclusions d'appel additionnelles de l'avocat de la partie civile demandant, à titre subsidiaire, que les requérants soient condamnés pour «   complicité de banqueroute   » à défaut de l'être pour «   banqueroute   ». Les requérants prétendent cependant n'avoir jamais reçu copie de ces conclusions et le Gouvernement ne justifie pas qu'ils en aient eu connaissance. Quant à la cour d'appel, elle ne fait référence qu'aux conclusions de la partie civile relatives à l'existence d'une «   banqueroute   » mais passe sous silence les conclusions additionnelles.   69.   La Commission constate cependant que les requérants ont finalement reconnu que cette possibilité de requalification avait été évoquée oralement à la fin des débats devant la cour d'appel. La Commission estime qu'une telle «   évocation   » de requalification dans l'intervention orale de l'avocat de la partie civile n'était pas de nature, compte tenu de l'importance que revêtent la nature et la cause de l'accusation en matière pénale, à satisfaire aux prescriptions de l'article 6 par. 3 a) de la Convention, qui présuppose que l'accusé soit informé par l'autorité compétente (N° 10959/84, Chichlian et Ekindjian c. France, précité).   70.   Par ailleurs, compte tenu de ce qui précède, si la Commission estime que la requalification d'une infraction au cours du procès n'est pas, en tant que telle, susceptible de porter atteinte aux garanties posées par l'article 6 par. 3 b) de la Convention, encore faut-il que les requérants aient été auparavant dûment informés de l'éventualité d'une telle requalification et qu'on leur ait offert les moyens effectifs de réorganiser leur défense en conséquence.   71.   En l'espèce, toutefois, la Commission note qu'il ne ressort pas du dossier que les requérants aient été avisés suffisamment tôt et qu'ils aient reçu la possibilité d'organiser leur défense en fonction de la requalification de l'infraction. Elle estime, dans ces conditions, que les requérants n'ont pu disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de leur défense, conformément à l'article 6 par. 3 b) de la Convention (N° 10959/84, Chichlian et Ekindjian c. France, précité).     CONCLUSION   72.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 et 3 a) et b) de la Convention.   D.   Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention   73.   L'article 6 par. 1 de la Convention dispose notamment que :     «   1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...).   »   74.   Les requérants estiment que la nature économique de l'affaire ne la rendait pas ipso facto complexe. Ils considèrent au contraire que les faits correspondaient à un schéma classique sur le plan économique avec, en outre, seulement quatre inculpés. En outre, les requérants relèvent que la réforme législative intervenue en 1985 n'a pas compliqué mais au contraire simplifié le régime de la banqueroute. Ils relèvent qu'au niveau de la cour d'appel, la tenue de deux audiences ne fut pas décidée en raison de la complexité de l'affaire mais pour des raisons personnelles aux magistrats. Quant aux reports successifs, ils sont dus à l'encombrement du rôle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.   75.   Enfin, les requérants estiment avoir eu un comportement ni abusif, ni dilatoire, et qu'il appartenait aux juges de gérer la conduite de la procédure.   76.   Le Gouvernement estime que l'affaire était complexe, compte tenu de la nature économique de l'affaire et de la modification législative intervenue en cours de procédure. Il estime que certaines parties ont gêné le bon déroulement de la procédure, obligeant notamment le juge d'instruction à adresser des lettres de rappel ou des demandes de précisions.   77.   Le Gouvernement considère que l'instruction fut conduite sans interruption. Il constate que le juge d'instruction dut attendre le rapport d'expertise jusqu'au 30 juin 1988, ce qui expliquerait une période de latence à partir du 3 août 1987. Il reconnait que le délai entre le jugement du tribunal et l'arrêt de la cour d'appel aurait pu être plus bref, mais il justifie ce délai par les nombreuses citations adressées aux parties. Enfin, le Gouvernement estime que la durée fut raisonnable, d'autant que les requérants n'étaient soumis à aucune mesure restrictive de liberté.   78.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir, parmi beaucoup d'autres, Cour eur. D.H., arrêts Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30 ; Kemmache c. France du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).   79.   La Commission relève que la procédure litigieuse a débuté par les inculpations des requérants les 14 septembre 1984 et 12 juin 1985 et s'est terminée par l'arrêt de la Cour de cassation en date du 14 février 1994. La procédure a donc duré neuf ans et cinq mois pour le premier requérant et huit ans, huit mois et deux jours pour le second requérant.   80.   La Commission considère que l'affaire ne présentait pas de difficulté particulière. Quant au comportement des requérants, la Commission n'a relevé aucun élément permettant de conclure qu'il a contribué à l'allongement de la durée de la procédure. Concernant le comportement des autorités judiciaires, la Commission relève des périodes d'inactivité qui lui sont imputables, notamment du 19 décembre 1986 (procès-verbal d'interrogatoire) au 15 juin 1987 (ordonnance de commission d'experts) ; du 10 janvier 1989 (ordonnance de soit communiqué) au 27 juin 1990 (ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel). Enfin, la Commission constate également que certains retards dans le déroulement de la procédure ne sont pas justifiés, à savoir du 15 juin 1987 au 30 juin 1988 (date du dépôt du rapport) et du 22 mars 1991 (date de l'appel du parquet) au 16 avril 1992 (date de la première audience de la cour d'appel).     CONCLUSION   81.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.     E.   Récapitulation   82.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 et 3 a) et b) de la Convention.   83.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.       M. de SALVIA                      S. TRECHSEL          Secrétaire                       Président       de la Commission           de la Commission            Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 13 janvier 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0113REP002544494
Données disponibles
- Texte intégral