CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 13 janvier 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0113REP002918395
- Date
- 13 janvier 1998
- Publication
- 13 janvier 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             Requête N° 29183/95                        Roger Fressoz et Claude Roire                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 13 janvier 1998)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 11)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 12 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 17 - 47). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par. 17 - 44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Eléments de droit interne            (par. 45 - 47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 48 - 97)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9         A.    Griefs déclarés recevables            (par. 48)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9         B.    Points en litige            (par. 49)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9         C.    Sur la violation de l'article 10            de la Convention            (par. 50 - 77) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9              CONCLUSION            (par. 78). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   14         D.    Sur la violation de l'article 6 par. 2            de la Convention            (par. 79 - 82) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   14              CONCLUSION            (par. 83). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   15         E.    Récapitulation            (par. 84 - 85) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   15   OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. J.-C. GEUS A LAQUELLE MM. A.S.GÖZÜBÜYÜK, I. BÉKÉS, E.A. ALKEMA ET A. ARABADJIEV DECLARENT SE RALLIER . . . . . . . . . . . . . .   16   OPINION DISSIDENTE DE M. J.-C. SOYER A LAQUELLE MM. F. MARTINEZ, G. RESS, C. BÎRSAN ET K. HERNDL DECLARENT SE RALLIER   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   19   OPINION DISSIDENTE DE MME J. LIDDY A LAQUELLE MM. S. TRECHSEL ET E.G. BIELIUNAS DECLARENT SE RALLIER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   22   ANNEXE I :        DECISION DE LA COMMISSION SUR            LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . .   24   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Les requérants, de nationalité française, résident à Paris. Le premier requérant, né en 1921, journaliste, est ancien directeur de la publication du journal hebdomadaire Le Canard Enchaîné. Le second requérant, né en 1939, journaliste, travaille pour Le Canard Enchaîné. Devant la Commission, les requérants sont représentés par Maîtres Claire Waquet et Christine Courrégé, respectivement avocat aux Conseils et avocat au barreau de Paris.   3.     La requête est dirigée contre la France. Le gouvernement mis en cause est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   4.     La requête concerne la condamnation des requérants, journalistes, pour la publication d'un article dans Le Canard Enchaîné. Les requérants invoquent les articles 10 et 6 par. 2 de la Convention.   B.     La procédure   5.     La présente requête a été introduite le 3 août 1995 et enregistrée le 9 novembre 1995.   6.     Le 12 avril 1996, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au gouvernement français, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 10 septembre 1996 après prorogation du délai imparti. Les requérants y ont répondu le 28 novembre 1996, également après prorogation du délai.   8.     Le 20 mai 1997, la requête a été transférée de la Deuxième Chambre à la Commission plénière, par décision de cette dernière.   9.     Le 26 mai 1997, la Commission a déclaré la requête recevable.   10.    Le 5 juin 1997, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien- fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter.   11.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   12.    Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :              M.     S. TRECHSEL, Président                  J.-C. GEUS                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER            Mme    G.H. THUNE                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS            Mme    J. LIDDY                  L. LOUCAIDES                  B. MARXER                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  M. VILA AMIGÓ            Mme    M. HION            MM.    R. NICOLINI                  A. ARABADJIEV   13.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 13 janvier 1998 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   14.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part du gouvernement mis en cause une       violation des obligations qui lui incombent aux termes de la       Convention.   15.    La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport (Annexe I).   16.    Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   17.    En septembre 1989, l'entreprise automobile Peugeot connut un important conflit social. Les hausses de salaires réclamées par le personnel de l'entreprise furent refusées par la direction de l'entreprise présidée par M. Jacques Calvet.   18.    Le 27 septembre 1989, l'hebdomadaire satirique Le Canard Enchaîné publia un article, signé du second requérant, détaillant l'évolution des « salaires, avantages en nature et indemnités journalières » de M. Calvet, à partir de photocopies partielles de trois de ses avis d'imposition de 1986, 1987 et 1988.   19.    Le journal reproduisait, dans un encadré accompagnant le texte de l'article, une photocopie d'un extrait des trois avis d'imposition de M. Calvet. Cet extrait concernait la partie de l'avis d'imposition relative au « décompte du revenu imposable » et indiquait le montant des sommes perçues par M. Calvet en « salaires, avantages en nature et indemnités journalières ». Chacun des trois montants était entouré d'un trait de crayon.   20.    L'article mettait en évidence l'augmentation de salaire de M. Calvet, d'un montant de 1 523 980 F pour 1986 contre 1 786 171 F en 1987, soit une augmentation de 17 % et d'un montant de 2 223 747 F en 1988, soit une augmentation annuelle de 24 % ou de 45,9 % sur deux ans. Ceci amenait le journal à titrer : « Calvet met un turbo sur son salaire » et à sous-titrer : « Ses feuilles d'impôt sont plus bavardes que lui. Le patron de Peugeot s'est accordé 45,9 % de mieux en deux ans ».   21.    Le texte de l'article visait à démontrer, à partir « des trois dernières feuilles d'impôt du célèbre pédégé qui (...) sont fortuitement parvenues (au journal) » que le président de l'entreprise automobile Peugeot s'était « voté » d'importantes augmentations de revenus dans le temps même où il s'opposait aux revendications salariales de ses employés.   22.    Le 2 octobre 1989, M. Calvet porta plainte contre X. avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction près le tribunal de grande instance de Paris. Il estimait que les faits, qui avaient exigé la soustraction et/ou la possession des originaux ou copies de documents ordinairement détenus par l'administration fiscale, étaient constitutifs d'un détournement d'actes ou de titres par fonctionnaire public, d'une violation du secret professionnel, de vol de documents pendant le temps nécessaire à leur reproduction et de recel de documents obtenus à la suite d'une infraction.   23.    Le réquisitoire introductif du parquet du 5 octobre 1989 visait les infractions de vol, violation du secret professionnel, soustraction d'actes ou de titres et recel.   24.    Le 25 octobre 1989, le ministre du Budget porta également plainte avec constitution de partie civile contre X. pour soustraction de documents administratifs et violation du secret professionnel. Un réquisitoire supplétif fut pris le 11 décembre 1989.   25.    L'information permit d'établir, par l'analyse du numéro informatique figurant sur les documents reproduits et en la possession du second requérant, qu'il s'agissait de photocopies de l'exemplaire de chaque avis d'imposition conservé par l'administration fiscale et destiné à rester à l'intérieur de ses services.   26.    Les vérifications effectuées sur place confirmèrent que les serrures des armoires contenant ces documents n'avaient pas été forcées et que l'alarme en service en dehors des heures ouvrables ne s'était pas déclenchée. L'hypothèse d'un cambriolage fut donc écartée.   27.    De nombreux témoins furent interrogés. Un examen de l'original de l'avis d'imposition de M. Calvet de 1988 révéla une trace palmaire appartenant au directeur divisionnaire des impôts. Il fut toutefois avéré que celui-ci avait prélevé le dossier fiscal en cause le 27 septembre 1989, à la demande du directeur des services fiscaux et du directeur départemental des impôts.   28.    Faute d'identification du ou des auteurs de la sortie des documents des services de l'administration fiscale, personne ne fut inculpé à raison de ce fait.   29.    Les requérants furent inculpés, le 8 mars 1991, des chefs de recel de copies d'avis d'imposition obtenues à l'aide du délit de violation du secret professionnel et de soustraction d'actes ou de titres, et de vol.   30.    Le premier requérant déclara avoir vu pour la première fois les extraits des avis d'imposition reproduits dans le journal, à l'état d'épreuve, avant de signer personnellement le « bon à tirer » pour l'article. Il reconnut qu'en principe cette responsabilité revenait à un secrétaire de direction lequel, « en cas de difficulté, se rapproche du rédacteur en chef et en dernier ressort du directeur de la publication ».   31.    Le second requérant déclara avoir reçu les photocopies des avis d'imposition par un envoi anonyme, dans une enveloppe libellée à son nom, une quinzaine de jours avant leur publication. Il expliqua avoir effectué des vérifications auprès de diverses personnes pour s'assurer que les documents étaient la reproduction des avis d'imposition « authentiques ». Il précisa s'être assuré qu'il s'agissait effectivement des documents d'origine fiscale. Il ajouta que dès lors qu'il apparaissait que l'origine frauduleuse de ces documents n'était pas établie, c'était « l'intérêt du document qui l'emportait ».   32.    Le 20 décembre 1991, un réquisitoire définitif fut pris aux fins de non-lieu de quiconque d'avoir commis les délits de vol et de violation du secret professionnel, de non-lieu du premier requérant et de renvoi devant le tribunal correctionnel du second requérant, sous la prévention de recel de photocopies d'avis d'imposition de M. Calvet, provenant de la violation du secret professionnel, commis par un fonctionnaire de la direction des impôts non identifié.   33.    Par ordonnance du 27 janvier 1992, le juge d'instruction décida que faute d'identification de quiconque, il n'y avait pas lieu de poursuivre des chefs de vol et de violation du secret professionnel. Le juge d'instruction renvoya les requérants devant le tribunal correctionnel sous la double prévention de recel d'informations relatives aux revenus de M. Calvet, couvertes par le secret fiscal, provenant de la violation du secret professionnel par un fonctionnaire des impôts non identifié et de recel de photocopies de déclarations d'impôt de M. Calvet provenant d'un vol.   34.    Par jugement du 17 juin 1992, le tribunal correctionnel de Paris relaxa les requérants. Le tribunal considéra que les infractions principales de vol et de violation du secret professionnel n'étaient pas établies du fait de l'impossibilité d'identifier les auteurs et d'établir les circonstances de la commission des infractions et qu'en conséquence, le recel de ces infractions ne pouvait être constitué.   35.    S'agissant de l'infraction de violation du secret professionnel, le tribunal s'exprima comme suit :         « (...) en l'espèce, s'il est bien établi que les documents       litigieux ont pour origine les avis d'imposition conservés dans       le dossier fiscal de M. Calvet, il ne peut en être inféré que la       personne coupable de leur appréhension frauduleuse, le temps       nécessaire à leur reproduction, ou de leur divulgation à des       tiers ou bien encore de la communication des informations qu'ils       contenaient, soit nécessairement l'une de celles définies au       texte précité (article L. 103 du Code des procédures fiscales),       l'hypothèse de l'action d'une 'personne non habituée' du service       étant évoquée par l'administration elle-même (...) quelles que       soient les règles de sécurité en vigueur.         L'ignorance du statut et des fonctions professionnelles de       l'auteur présumé de la divulgation exclut donc toute possibilité       de caractériser l'un des éléments constitutifs essentiels du       délit de violation du secret professionnel.         Par la suite, la preuve formelle de l'existence de ce délit n'est       pas rapportée, et le recel de violation du secret professionnel       imputé aux prévenus n'est pas établi (...) ».   36.    S'agissant de l'infraction de vol, le tribunal s'exprima comme suit :         « (...) Il n'est pas démontré, notamment, qu'une intention       frauduleuse de l'auteur de la reproduction initiale ait existé,       et qu'elle ait été, au surplus, concomitante à l'appréhension des       documents.         Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'évoquer davantage les       nombreuses incertitudes qui demeurent quant au cheminement qui       a permis [au second requérant] d'entrer en possession des pièces       litigieuses, il convient de constater que les éléments       constitutifs du délit de vol ne sont pas suffisamment       caractérisés.         Faute de pouvoir établir d'une manière précise l'existence, à       l'origine, d'un acte qualifié crime ou délit, et d'être en mesure       d'en relever les éléments constitutifs, la condition préalable       nécessaire du recel fait défaut, et la relaxe s'impose. »   37.    Le ministère public et les parties civiles interjetèrent appel du jugement.   38.    Par arrêt du 10 mars 1993, la cour d'appel de Paris infirma le jugement et déclara les requérants coupables de recel de photocopies de déclarations d'impôt de M. Calvet provenant de la violation du secret professionnel par un fonctionnaire des impôts non identifié.   39.    La cour d'appel estima que les conditions de l'infraction principale de violation du secret professionnel étaient réunies dès lors qu'il était établi que seul un fonctionnaire des impôts pouvait avoir eu accès aux documents en question, les sortir et les transmettre au Canard Enchaîné, indépendamment de l'identification ou non de l'auteur du délit.   40.    La cour d'appel estima ensuite que l'élément matériel et l'élément moral du délit de recel de violation du secret professionnel étaient réunis à la charge du second requérant en sa qualité d'auteur de l'article, en raison des vérifications qu'il avait effectuées pour s'assurer de l'authenticité et donc de l'origine des avis d'imposition, et à la charge du premier requérant en sa qualité de directeur de la publication du journal, puisqu'il avait été fait appel à lui et non au secrétaire de rédaction pour signer le « bon à tirer ».   41.    La cour d'appel s'exprima comme suit :         « (...) il résulte des constatations faites par les enquêteurs       que seul un fonctionnaire des services fiscaux, connaissant le       service, a pu être à l'origine de la divulgation des documents       litigieux, puisqu'aucun tiers n'avait demandé la communication       du dossier de Jacques Calvet et que ce dossier a été retrouvé,       le 27 septembre 1989 au matin, dans son état normal, les pièces       classées selon la pratique spécifique au Centre des impôts de       Chaillot ; qu'il est certain qu'un tiers, non fonctionnaire,       étranger aux services fiscaux n'aurait pu - sans attirer       l'attention - prendre les documents classés dans le dossier à       deux endroits différents, les photographier ou photocopier, et       les remettre rigoureusement à leur place, alors que le dossier       est conservé dans une armoire métallique se trouvant dans une       pièce fermée à clé, dont l'accès n'est possible qu'en faisant       état de sa qualité ;         Considérant ainsi que, contrairement à ce qu'ont estimé les       premiers juges, l'existence du délit de violation du secret       professionnel est établie en l'espèce et qu'il importe peu que       l'auteur de ce délit n'ait pu être identifié ;         Considérant que [le second requérant] a déclaré au magistrat       instructeur que les photocopies des feuilles d'imposition de       Jacques Calvet lui avaient été adressées au journal, par un envoi       anonyme sous enveloppe libellée à son nom ; qu'il a précisé avoir       questionné diverses personnes afin de s'assurer qu'il s'agissait       bien de la reproduction des feuilles d'impôt authentiques ;         Considérant que l'article [du second requérant], comportant la       reproduction des documents litigieux, a été soumis [au premier       requérant], directeur de la publication du Canard Enchaîné,       lequel a donné, personnellement, 'le bon à tirer' ;       Considérant que ce dernier a déclaré au magistrat instructeur       avoir vu les extraits des feuilles d'impôt de Jacques Calvet à       ce moment-là et a précisé - qu'en règle générale - le 'bon à       tirer' était donné par le premier secrétaire de la rédaction qui       se rapproche du rédacteur en chef en cas de difficulté et, en       dernier ressort, de lui-même ;         Considérant que le délit de recel de violation du secret       professionnel est caractérisé en l'espèce par la publication des       documents dont la communication a eu lieu en infraction aux       dispositions de l'article L. 103 du Code des procédures fiscales       et de l'article 378 du Code pénal, et qu'il est constitué à la       charge [du second requérant] et [du premier requérant], étant       observé que, compte tenu de la nature des documents et des       vérifications auxquelles [le second requérant] a déclaré avoir       procédé, les prévenus ne pouvaient ignorer qu'ils provenaient du       dossier fiscal ; que cette circonstance explique d'ailleurs le       fait que c'est [le premier requérant], directeur de la       publication, qui a donné 'le bon à tirer', et non le secrétaire       de la rédaction ou le rédacteur en chef ; qu'il convient de       rappeler que [le premier requérant], bien que n'ayant pas été le       destinataire de ces documents, en a pris connaissance avant de       donner, personnellement, l'ordre de publier l'article comportant       la reproduction d'extraits de ces derniers ; que l'élément       matériel et l'élément moral du délit de recel de violation du       secret professionnel sont donc réunis, aussi bien en ce qui le       concerne qu'en ce qui concerne l'auteur de l'article, [le second       requérant] (...). »   42.    La cour d'appel condamna le premier requérant à une amende de 10 000 F et le second requérant à une amende de 5 000 F et ceux-ci, solidairement, à une somme de 1 F à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par M. Calvet.   43.    Par arrêt du 3 avril 1995, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par les requérants. Elle estima que l'opinion de la cour d'appel selon laquelle, d'une part, la sortie de la photocopie des avis d'imposition des locaux de l'administration fiscale était constitutive d'une infraction et, d'autre part, les requérants avaient eu connaissance du caractère délictueux de la soustraction de ces documents, reposait sur une appréciation souveraine des faits par les juges du fond.   44.    La Cour de cassation s'exprima comme suit :         « qu'en l'état (des) motifs [de l'arrêt de la cour d'appel],       déduits d'une appréciation des faits qui échappe au contrôle de       la Cour de cassation, les juges du second degré, ayant constaté       la détention par les prévenus, en connaissance de cause, de       documents provenant d'une violation du secret professionnel       institué par l'article L. 103 du Code des procédures fiscales,       n'ont pas encouru les griefs allégués ;         que, notamment, il ne saurait être reproché à la cour d'appel       d'avoir méconnu l'article 460 du Code pénal alors applicable et       ne réprimant que le recel de choses, dès lors que, si elle a       déclaré caractérisé, en l'espèce, un recel de photocopies, elle       a écarté, à bon droit, la prévention de recel d'informations qui       avait été retenue par l'ordonnance de renvoi des journalistes       devant le tribunal correctionnel ;         qu'en effet, une information, quelle qu'en soit la nature ou       l'origine, échappe aux prévisions tant de cet article 460 que de       l'article 321-1 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994       et ne relèverait, le cas échéant - si elle fait l'objet d'une       publication contestée par ceux qu'elle concerne - que des       dispositions légales spécifiques à la liberté de la presse ou de       la communication audiovisuelle (...). »   B.     Eléments de droit interne   45.    Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse         Selon l'article 5, « Tout journal ou écrit périodique peut être       publié, sans autorisation préalable et sans dépôt de       cautionnement, après déclaration (...) ».         Selon l'article 6, « Toute publication de presse doit avoir un       directeur de la publication (...) ».         Selon l'article 42, les directeurs des publications « sont       passibles, comme auteurs principaux, des peines qui constituent       la répression des crimes et délits commis par la voie de la       presse (...) ».   46.    Article L. 103 du Code des procédures fiscales         « L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie       à l'article 378 du Code pénal, s'applique à toutes les personnes       appelées, à l'occasion de leurs fonctions ou attributions, à       intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le       contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévues au       Code général des impôts. Le secret s'étend à toutes les       informations recueillies à l'occasion de ces opérations. »   47.    Article 460 du Code pénal (ancien)         « Ceux qui, sciemment, auront recelé, en tout ou partie, des       choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou       d'un délit, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à       cinq ans et d'une amende de 10 000 F à 2 500 000 F ou de l'une       de ces deux peines. L'amende pourra être élevée au-delà de       2 500 000 F jusqu'à la moitié de la valeur des objets recelés       (...). »   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Griefs déclarés recevables   48.    La Commission a déclaré recevables :   -      le grief selon lequel la condamnation des requérants pour recel de photocopies de déclarations d'impôt provenant de la violation du secret professionnel par un fonctionnaire des impôts non identifié a porté atteinte à leur droit à la liberté d'expression,   -      le grief selon lequel les requérants n'ont pas bénéficié de la présomption d'innocence dans le cadre de la procédure pénale qui a abouti à leur condamnation.   B.     Points en litige   49.    La Commission est ainsi appelée à déterminer :   -      s'il y a eu violation de l'article 10 (art. 10) de la Convention,   -      s'il y a eu violation de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la       Convention.   C.     Sur la violation de l'article 10 (art. 10) de la Convention   50.    L'article 10 (art. 10) de la Convention, dans sa partie pertinente, se lit comme suit :         « 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit            comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou            de communiquer des informations ou des idées sans qu'il            puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans            considération de frontière (...)         2.    L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des            responsabilités peut être soumis à certaines formalités,            conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi,            qui constituent des mesures nécessaires, dans une société            démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité            territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de            l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la            santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou            des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation            d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité            et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »   51.    La Commission considère que la condamnation dont les requérants ont fait l'objet constitue, comme l'admet le gouvernement mis en cause, une « ingérence » dans le droit qui leur est reconnu par l'article 10 par. 1 (art. 10-1) de la Convention.   52.    Les parties s'accordent à considérer que l'ingérence, fondée sur l'article 460 de l'ancien Code pénal et l'article L. 103 du Code des procédures fiscales, était « prévue par la loi » au sens de l'article 10 par. 2 (art. 10-2) de la Convention tel qu'interprété par la jurisprudence.   53.    Il y a lieu d'examiner si cette ingérence poursuivait un « but légitime » au regard du paragraphe 2 de l'article 10 (art. 10-2). Les requérants soutiennent que leur condamnation ne pouvait avoir réellement pour objectif la protection de l'un de ces « buts légitimes ». Le Gouvernement invoque la poursuite des deux buts tenant à la « protection de la réputation et des droits d'autrui » et à la non-divulgation « d'informations confidentielles ». La Commission relève que la condamnation des requérants mettait en cause la publication d'avis d'imposition concernant M. Calvet détenus par l'administration fiscale et couverts par le secret professionnel. La Commission estime   que l'ingérence visait, au vu des motifs des décisions de condamnation, à protéger la réputation et des droits d'autrui et à empêcher la divulgation d'informations confidentielles. L'ingérence poursuivait donc des buts reconnus comme « légitimes » par le paragraphe 2 de l'article 10 (art. 10-2) de la Convention.   54.    Reste à savoir si l'ingérence était justifiée aux termes du paragraphe 2 de l'article 10 (art. 10-2) comme étant « nécessaire dans une société démocratique » à la protection de ces buts.   55.    Les requérants font valoir que l'ingérence n'était pas « nécessaire » dans une société démocratique.   56.    Ils affirment que l'information portait sur une question d'intérêt public : le conflit salarial en cours était couvert par la presse nationale, se déroulait dans une entreprise automobile importante et concernait la personnalité de son dirigeant. L'article critiqué visait à contribuer à un débat excédant la seule personne de M. Calvet : sa personnalité et ses fonctions, l'importance du conflit social en cours et de l'entreprise concernée constituaient autant d'éléments se prêtant à un débat public.   57.    Les requérants dénient tout caractère confidentiel à l'information publiée : elle portait exclusivement sur les traitements et salaires perçus par M. Calvet en sa qualité de dirigeant d'entreprise, information qui n'est pas en soi confidentielle. En droit interne, la publication de renseignements d'ordre patrimonial, sans allusion à la vie et à la personnalité de l'intéressé, ne serait pas interdite par les règles relatives à la protection de la vie privée ; a fortiori en irait-il d'un personnage public assumant un rôle dans la vie économique du pays. En outre, la publication n'avait pas mis en cause la réputation ou les droits de M. Calvet, mais la gestion de l'entreprise qu'il dirigeait.   58.    Les requérants soutiennent que leur condamnation n'était pas justifiée par la nécessité d'empêcher la violation du secret professionnel. En premier lieu, seuls les fonctionnaires des services fiscaux sont tenus au secret selon les termes de l'article L. 103 du Code des procédures fiscales. Cela signifiait que seule une catégorie de personnes, les fonctionnaires des services fiscaux chargés d'établir et de recouvrer l'impôt, était tenue au secret. Cela ne signifiait pas que l'information elle-même était couverte par le secret fiscal. Aussi, les journalistes n'étaient pas tenus au secret.   59.    Les requérants estiment que leur condamnation n'était pas justifiée au regard de l'article 10 par. 2 (art. 10-2) de la Convention : le secret professionnel ne liait que les fonctionnaires des services fiscaux et non l'information elle-même et ne pouvait donc être étendu aux journalistes ; ceux-ci ne pouvaient savoir que l'information provenait d'une violation du secret professionnel, puisque les juridictions nationales n'avaient pu le démontrer en dépit d'une instruction de deux années. En publiant la photocopie partielle des avis d'imposition, les requérants démontraient non seulement la véracité de leurs informations mais aussi accomplissaient leur devoir de journalistes en ne publiant que des données vérifiées accompagnées des preuves. En outre, la plainte de M. Calvet n'était pas motivée par la publication de l'extrait des avis d'imposition mais bien par la révélation de ses revenus.   60.    Le Gouvernement réplique que l'ingérence était « nécessaire » dans une société démocratique. Il en veut pour preuve divers éléments.   61.    L'information publiée ne portait pas sur une question d'intérêt public au sens de la jurisprudence de la Cour (Cour eur. D.H., arrêt Thorgeir Thorgeirson c. Islande du 25 juin 1992, série A n° 239). En ne visant que M. Calvet, elle entendait le déstabiliser et le mettre personnellement dans une situation difficile dans le cadre des négociations salariales en cours, sans traiter d'une question d'ordre général. De plus, la condamnation pénale de la publication d'avis d'imposition n'empêchait pas toute information du public sur le sujet : en effet, l'article L. 111 du Code des procédures fiscales autorise les contribuables d'une commune à consulter la liste des personnes assujetties à l'impôt et de connaître leur revenu imposable ainsi que le montant de l'impôt.   62.    Les restrictions à la liberté d'expression doivent s'apprécier en tenant compte des responsabilités et devoirs des intéressés : les organes de la Convention ont ainsi justifié l'obligation de réserve des fonctionnaires (N° 11389/85, déc. 3.5.88, D.R. 56, p. 127 ; Cour eur. D.H., arrêt Hadjianastassiou c. Grèce du 16 décembre 1992, série A n° 252). En l'espèce, selon le Gouvernement, l'ingérence était nécessaire pour assurer le respect du secret fiscal par le fonctionnaire des impôts. La Commission a d'ailleurs déjà justifié la condamnation d'un journaliste pour la publication d'un document parlementaire confidentiel du fait que, dans son travail, le requérant avait le devoir et la responsabilité d'être conscient du caractère confidentiel du document (N° 10343/83, déc. 6.10.83, Z. c. Suisse, D.R. 35, p. 224). L'ingérence était donc nécessaire pour assurer le respect du secret par celui qui, ne pouvant en ignorer l'existence, le violait. En l'espèce, précise le Gouvernement, le second requérant n'avait pas contesté savoir que les documents provenaient du dossier fiscal et se devait donc de les traiter comme des informations confidentielles.   63.    La condamnation des requérants était proportionnée aux buts poursuivis, puisque l'infraction de recel de photocopie n'aurait pas été constituée si les requérants s'étaient contentés de publier l'information elle-même relative aux revenus de M. Calvet, sans publier en outre la photocopie partielle des avis d'imposition. Dans ce cas, ils auraient certes pu être poursuivis pour diffamation par voie de presse, mais la Cour de cassation permet aux journalistes de rapporter la preuve de la réalité de leurs affirmations et donc de contester l'infraction de diffamation, en produisant la preuve de leurs affirmations même si celle-ci a été obtenue de manière illicite, comme en l'espèce (voir Cass. crim. 15.6.93, Bull. crim. N° 210 selon lequel « les juges répressifs ne peuvent écarter les moyens de preuve produits par les parties au seul motif qu'elles auraient été obtenues de façon illicite ou déloyale. Il leur appartient seulement d'en apprécier la valeur probante »). Sous cette condition, les requérants pouvaient librement communiquer leurs informations. Dès lors, selon le Gouvernement, la condamnation des requérants n'avait pas pour but de leur interdire de s'exprimer mais était uniquement justifiée par la nécessité de concilier protection de la propriété (les feuilles d'impôts confidentielles) et liberté d'expression.   64.    La Commission rappelle que la presse joue un rôle essentiel dans une société démocratique : si elle ne doit pas franchir certaines limites, tenant notamment à la protection de la réputation et aux droits d'autrui ainsi qu'à la nécessité d'empêcher la divulgation d'informations confidentielles, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d'intérêt public. A sa fonction qui consiste à en diffuser, s'ajoute le droit, pour le public, d'en recevoir. S'il en était autrement, la presse ne pourrait jouer son rôle indispensable de « chien de garde » (par exemple, Cour eur. D.H., arrêt De Haes et Gijsels c. Belgique du 24 février 1997, à paraître au Recueil des arrêts et décisions 1997, par. 37).   65.    L'adjectif « nécessaire », au sens de l'article 10 par. 2 (art. 10-2) , implique un « besoin social impérieux », ainsi que l'a relevé plus particulièrement la Cour dans son arrêt Sunday Times N° 2 c. Royaume*Uni (Cour eur. D.H., arrêt du 26 novembre 1991, série A n° 217, p. 29, par. 50), où elle s'est exprimée comme suit :         « Les Etats contractants jouissent d'une certaine marge       d'appréciation pour juger de l'existence d'un tel besoin, mais       elle se double d'un contrôle européen portant à la fois sur la       loi et sur les décisions qui l'appliquent, même quand elles       émanent d'une juridiction indépendante. La Cour a donc compétence       pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une       'restriction' se concilie avec la liberté d'expression que       protège l'article 10 (art. 10).         Elle n'a point pour tâche, lorsqu'elle exerce ce contrôle, de se       substituer aux juridictions internes compétentes, mais de       vérifier sous l'angle de l'article 10 (art. 10-2) les décisions       qu'elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d'appréciation. Il       ne s'ensuit pas qu'elle doive se borner à rechercher si l'Etat       défendeur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon       raisonnable ; il lui faut considérer l'ingérence litigieuse à la       lumière de l'ensemble de l'affaire pour déterminer si elle était       'proportionnée au but légitime poursuivi' et si les motifs       invoqués par les autorités nationales pour la justifier       apparaissent 'pertinents et suffisants' » (également, Cour eur.       D.H., arrêt Worm c. Autriche du 29 août 1997, à paraître au       Recueil des arrêts et décisions 1997, par. 47).   66.    La Commission rappelle encore que dans l'exercice de leur pouvoir de contrôle, les organes de la Convention ne sauraient se borner à examiner isolément les décisions judiciaires incriminées, mais qu'il leur faut les considérer à la lumière de l'ensemble de l'affaire, y compris la publication litigieuse et les circonstances dans lesquelles elle fut écrite (Cour eur. D.H., arrêt Oberschlick c. Autriche du 23 mai 1991, série A n° 204, p. 26, par. 60).   67.    Les requérants ont été condamnés pour avoir publié la photocopie de l'extrait d'avis d'imposition du directeur d'une importante entreprise automobile. Cette publication intervenait dans le cadre d'un conflit social, largement évArticles de loi cités
Article 10 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 13 janvier 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0113REP002918395
Données disponibles
- Texte intégral