CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 14 janvier 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0114DEC002736295
- Date
- 14 janvier 1998
- Publication
- 14 janvier 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 27362/95                       présentée par Rémy VOISINE                       contre la France                           __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 janvier 1998 en présence de              MM.   J.-C. GEUS, Président                 M.A. NOWICKI                 G. JÖRUNDSSON                 A. GÖZÜBÜYÜK                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS            Mme   G.H. THUNE            MM.   F. MARTINEZ                 I. CABRAL BARRETO                 J. MUCHA                 D. SVÁBY                 P. LORENZEN                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 A. ARABADJIEV              Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 3 avril 1995 par Rémy VOISINE contre la France et enregistrée le 20 mai 1995 sous le N° de dossier 27362/95 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 14 octobre 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant le 11 décembre 1996 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est de nationalité française et réside à Paris.        Devant la Commission, il est représenté par Maître Yannick Rio, avocat au barreau de Rouen.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        A.     Circonstances particulières de l'espèce        Une procédure pénale fut engagée à l'encontre du requérant du chef de contravention pour dépassement de la vitesse autorisée commis le 19 juillet 1992.        Devant le tribunal de police de Beaune, le requérant souleva une exception d'illégalité de la loi du 10 juillet 1989 instituant le permis à points au regard de la Convention et des décrets des 25 juin et 23 novembre 1992 modifiant certains articles du Code de la route sur le permis à points.        Par jugement du tribunal de police de Beaune du 14 janvier 1994, le requérant fut reconnu coupable de la contravention d'excès de vitesse d'au moins 30 km/h pour avoir circulé à 166 km/h au lieu des 130 km/h autorisés. Il fut condamné à 1 500 francs d'amende et à sept jours de suspension du permis de conduire, par application des articles R 10 al. 2-2, R 232 al. 1-2 et R 266 du Code de la route.        Le tribunal écarta l'exception tirée de l'illégalité du système de permis à points pour le motif suivant :        « qu'en effet, le dispositif du permis à points, exclusivement      administratif, échappe totalement au contrôle des tribunaux      puisqu'aussi bien le retrait des points est automatique en      fonction de la sanction prononcée et que les juges ne peuvent      notamment relever ni réhabiliter le conducteur de cette mesure ;      qu'il convient enfin de préciser que s'il résulte de la mission      attribuée au juge pénal que celui-ci a plénitude de juridiction      sur tous les points dont dépend l'application des peines et qu'il      lui appartient d'apprécier la légalité des lois et règlements,      encore faut-il que le règlement dont l'illégalité est invoquée      serve de fondement à la poursuite ».        Le 19 janvier 1994, le requérant fit appel de ce jugement en excipant des mêmes exceptions soulevées en première instance.        Par arrêt du 25 mai 1994, la cour d'appel de Dijon confirma la culpabilité du requérant et réforma la peine en fixant l'amende à 3 000 francs et la suspension du permis de conduire à un mois. La cour déclara que le retrait de points n'étant pas une sanction pénale.        Le 27 mai 1994, le requérant forma un pourvoi en cassation.        Aux termes d'un courrier recommandé en date du 1er juillet 1994 contenant son mémoire, le requérant, représenté par son avocat devant les juridictions du fond, sollicita du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation la dérogation prévue à l'article 585-1 du Code de procédure pénale concernant la recevabilité de son mémoire, malgré le dépassement du délai d'un mois après la date du pourvoi pour le déposer. Le requérant exposa en effet n'avoir pu « entrer en possession d'une copie de la décision critiquée que le 30 juin 1994, ladite décision n'ayant pas été rédigée avant cette date ». Il n'aurait reçu aucune réponse.          Dans son mémoire en cassation, le requérant invoquait notamment la contrariété de la loi du 10 juillet 1989 instituant le permis à points et des décrets d'application des 25 juin et 23 novembre 1992 avec l'article 6 par. 1 de la Convention.        Par arrêt du 4 janvier 1995, la Cour de cassation rejeta le pourvoi dans les termes suivants :        « Attendu qu'aux termes de l'article 585-1 du Code de procédure      pénale, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir      au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la      date du pourvoi, sauf dérogation accordée par le président de la      chambre criminelle ;      Attendu que le requérant, qui s'est pourvu le 27 mai 1994, a      adressé, le 5 juillet 1994, son mémoire parvenu au greffe de la      Cour de cassation le 6 juillet 1994, sans justifier avoir obtenu      la dérogation prévue au texte précité ;      D'où il suit que le mémoire n'est pas recevable et ne peut saisir      la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;      Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme et que les faits      souverainement constatés justifient la qualification et la      peine ».   B.    Eléments de droit interne        Régime du pourvoi en cassation        Art. 584 du Code de procédure pénale        « Le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit      dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la      juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire signé      par lui, contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en      délivre reçu. »        Art. 585 du Code de procédure pénale        « Après l'expiration de ce délai, le demandeur condamné      pénalement peut transmettre son mémoire directement au greffe de      la Cour de cassation ; les autres parties ne peuvent user du      bénéfice de la présente disposition sans le ministère d'un avocat      à la Cour de cassation. Dans tous les cas, le mémoire doit être      accompagné d'autant de copies qu'il y a de parties en cause. »        Article 585-1 du Code de procédure pénale (ajouté par la loi du      24 août 1993)        « Sauf dérogation accordée par le président de la chambre      criminelle, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit      parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard      après la date du pourvoi. Il en est de même pour la déclaration      de l'avocat qui se constitue au nom d'un demandeur en pourvoi. »        Article 587 du Code de procédure pénale        « Lorsque le dossier est ainsi en état, le greffier le remet au      magistrat du ministère public, qui l'adresse immédiatement au      procureur général près la Cour de cassation ; celui-ci le      transmet, à son tour, au greffe de la chambre criminelle. Le      président de cette chambre commet un conseiller pour faire le      rapport. »        Article 588 du Code de procédure pénale        « Si un ou plusieurs avocats se sont constitués, le conseiller      rapporteur fixe un délai pour le dépôt des mémoires entre les      mains du greffier de la chambre criminelle. »     GRIEFS   1.    Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant allègue la violation de ses droits de la défense et du respect du principe de l'égalité des armes en raison des conditions du rejet de son pourvoi par la Cour de cassation.        Il soutient qu'il n'a eu connaissance de l'arrêt de la cour d'appel que le 30 juin 1994 et qu'il lui était dès lors impossible de respecter les délais prévus par l'article 585-1 du Code de procédure pénale.        Il ajoute que l'article 588 du Code de procédure pénale favorise le condamné demandeur qui a constitué avocat à la Cour de cassation, alors même que le ministère d'un tel avocat n'est pas obligatoire, en lui offrant un allongement des délais de dépôt de mémoire et une information sur la teneur des réquisitions de l'avocat général ainsi que la date d'audience, information dont ne dispose pas le condamné demandeur qui se défend seul, ce qui constitue, selon lui, une entrave à l'exercice des droits de la défense.   2.    Le requérant se plaint également que le système français du permis de conduire à points interdit tout débat afférent à la mesure d'annulation partielle et progressive du permis devant un tribunal offrant les garanties de l'article 6 de la Convention. Il soutient notamment que le système en place prive le tribunal du pouvoir d'appréciation entier et véritable dans le cadre d'un débat contradictoire et public, de sorte qu'il ne permet pas d'assurer le respect du principe de la proportionnalité de la sanction aux fautes, celui des droits de la défense et le droit à un procès équitable.   3.    Le requérant se plaint d'autre part de ne pas avoir pu contester les réquisitions d'irrecevabilité prises par l'avocat général aux motifs qu'il n'a été informé ni de leur teneur pour pouvoir y répliquer ni de la date d'audience devant la Cour de cassation. Il se réfère sur ce dernier point à l'arrêt Borgers c. Belgique du 30 octobre 1991 (série A n° 214-A).   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 3 avril 1995 et enregistrée le 20 mai 1995.        Le 27 juin 1996, la Commission a décidé de porter les griefs du requérant concernant les prétendues iniquités du rejet de son pourvoi en cassation et de la procédure concernant le système du permis de conduire à points, à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur leur recevabilité et leur bien-fondé. La Commission a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 14 octobre 1996, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 11 décembre 1996.   EN DROIT   1.    Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le requérant allègue la violation de ses droits de la défense et du respect du principe de l'égalité des armes en raison des conditions du rejet de son pourvoi par la Cour de cassation.        Il soutient qu'il n'a eu connaissance de l'arrêt de la cour d'appel que le 30 juin 1994 et qu'il lui était dès lors impossible de respecter les délais prévus par l'article 585-1 du Code de procédure pénale.        Il ajoute que l'article 588 du Code de procédure pénale favorise le condamné demandeur qui a constitué avocat à la Cour de cassation, alors même que le ministère d'un tel avocat n'est pas obligatoire, en lui offrant un allongement des délais de dépôt de mémoire et une information sur la teneur des réquisitions de l'avocat général ainsi que la date d'audience, information dont ne dispose pas le condamné demandeur qui se défend seul, ce qui constitue, selon lui, une entrave à l'exercice des droits de la défense.        Le gouvernement mis en cause soutient que le grief est manifestement mal fondé. Il estime que les principes dégagés par la Cour dans l'affaire Melin c. France du 22 juin 1993 (série A n° 261) s'appliquent au cas d'espèce. Le requérant, certes non avocat lui-même et non représenté par un avocat à la Cour de cassation, était cependant assisté devant la Cour de cassation par Maître Rio, avocat au barreau de Rouen. Il bénéficiait donc d'un soutien juridique devant la Cour de cassation.        Selon le Gouvernement, Maître Rio était habitué de la procédure devant cette juridiction, comme en attestent les lettres de ce dernier à la Cour de cassation. Les règles en question sont suffisamment claires et cohérentes. Au surplus, si Maître Rio avait été dans l'ignorance de ces règles, il aurait dû adresser son client à un avocat à la Cour de cassation.        Le Gouvernement ajoute qu'aucun élément ne montre que l'arrêt de la cour d'appel ait été rédigé avant le 30 juin 1994 et que rien n'indique que le requérant aurait accompli des diligences pour en obtenir communication ou consulter la minute de l'arrêt ou accélérer la procédure devant la cour d'appel. De plus, si le requérant a demandé une dérogation, non seulement l'a-t-il déposée hors délai mais encore s'est-il désintéressé de la procédure jusqu'à la signification du rejet de son pourvoi.        Le requérant réplique qu'il n'a pas disposé de la possibilité de présenter son mémoire en cassation dans le délai requis à l'article 585-1 du Code de procédure pénale car il n'a reçu copie de l'arrêt de la cour d'appel que le 30 juin 1994 et qu'aucune suite n'a été donnée à sa demande de dérogation. Il soutient que, contrairement à ce qu'affirme le Gouvernement, l'arrêt de la cour d'appel n'a pas été rédigé avant le 30 juin 1994.        Il indique qu'à supposer même que l'arrêt de la cour d'appel ait été rédigé avant le 30 juin 1994, le pourvoi aurait dû être déclaré recevable par la Cour de cassation. Il se réfère à une lettre du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation dans une affaire d'un de ses autres clients.        La Commission rappelle qu'elle n'a pas à apprécier le système français d'instruction des pourvois en matière pénale. Elle se bornera à examiner le problème soulevé par le cas concret dont elle est saisie. Plus particulièrement, elle doit rechercher si les droits invoqués par le requérant, droits inhérents à la notion de procès équitable, ont été violés (Cour eur. D.H., arrêt Vacher c. France du 17 décembre 1996, Recueil des décisions et arrêts 1996-IV, N° 25 et arrêt Melin c. France du 22 juin 1993, série A n° 261-A).        La Commission relève que la présente espèce se distingue des deux affaires précitées en ce que le nouvel article 585-1 du Code de procédure pénale fixe désormais un délai au demandeur pénalement condamné pour déposer son mémoire au soutien de son pourvoi en cassation. Ce délai d'un mois à compter de la date du pourvoi est susceptible d'être prorogé sur dérogation accordée par le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation.        Le requérant se plaint de ne pas avoir reçu la copie de l'arrêt de la cour d'appel dans le délai d'un mois précité, échéant dans son cas le 27 juin 1994. Il indique en effet avoir reçu copie de l'arrêt attaqué de la cour d'appel le 30 juin 1994.        La Commission ne conteste pas que le requérant devait disposer du texte de l'arrêt attaqué pour rédiger son mémoire en cassation. Toutefois, elle note que, contrairement au droit interne mis en cause dans les affaires précitées, le requérant pouvait, en l'espèce, solliciter une dérogation au délai d'un mois prévu pour le dépôt de son mémoire en s'adressant au président de la chambre criminelle de la Cour de cassation. S'il est vrai qu'il a sollicité une dérogation, il ne l'a fait que le 1er juillet 1994, soit en dehors du délai d'un mois prévu par le texte applicable et donc tardivement. Il a ainsi fait preuve d'un manque de diligence nécessaire.        Dès lors, la Commission est d'avis que le requérant disposait de règles présentant une cohérence et une clarté suffisantes pour présenter dans les délais son mémoire en cassation et qu'il n'a pas été placé dans l'impossibilité d'assurer une défense concrète et effective.        Pour ce qui est du restant du grief visant la discrimination alléguée dans les délais entre un demandeur en cassation, selon qu'il est ou non représenté par un avocat aux Conseils, la Commission estime qu'il est englobé dans celui plus large de défaut d'accès à une juridiction de recours et ne justifie donc pas d'examen séparé.        Il s'ensuit que le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint que le système du permis de conduire à points n'est pas conforme à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Le Gouvernement soulève plusieurs exceptions d'irrecevabilité. Il excipe, à titre principal, de l'inapplicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il fait valoir que la mesure litigieuse n'est pas considérée par les juridictions comme une mesure pénale, mais comme une mesure de police administrative.        Le requérant estime pour sa part que la mesure de retrait de points du permis de conduire s'analyse en une sanction pénale au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        La Commission n'estime pas nécessaire de répondre à cette exception car le grief doit en tout état de cause être rejeté pour un autre motif.     Le Gouvernement excipe, à titre subsidiaire, du non- épuisement des voies de recours internes, car le requérant n'a pas valablement saisi la Cour de cassation en déposant son mémoire dans le délai requis par l'article 585-1 du Code de procédure pénale. De plus, il n'existait aucune raison dispensant le requérant d'épuiser les voies de recours internes. En effet, le Gouvernement souligne qu'à l'époque, l'on ne pouvait considérer d'emblée que le pourvoi en cassation était vain ou inefficace; il en veut pour preuve la saisine de la Cour de cassation   par le requérant, ce qui atteste surabondamment du fait que le requérant estimait cette démarche utile.        Le requérant estime, pour sa part, qu'il a épuisé les voies de recours internes. Il estime tout d'abord s'être conformé aux règles de droit interne afférentes aux délais de dépôt de mémoire en cassation. Il explique ensuite que le recours en cassation était en tout état de cause vain car il existait, à l'époque du pourvoi, un « doute certain » sur l'efficacité de ce recours. Ce doute fut d'ailleurs confirmé, selon lui, par un arrêt de la Cour de cassation du 26 juin 1996 qui a jugé que le système du permis à points était compatible avec la Convention.        La Commission rappelle qu'elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention.        Or, en l'espèce, elle constate que le pourvoi en cassation du requérant a été déclaré irrecevable en raison du dépôt tardif du mémoire en cassation.        Selon la jurisprudence constante, n'a pas épuisé les voies de recours internes le requérant dont le recours interne a été déclaré irrecevable, parce que n'ayant pas été introduit dans les conditions, notamment de délai, prévues par le droit national (N° 13467/87, déc. du 10.7.89, D.R. 62, p. 269 et N° 18079/91, déc. du 4.12.91, D.R. 72, p. 263). L'on ne saurait toutefois opposer au requérant le non- épuisement des voies de recours internes si l'approche de la question de la recevabilité par l'autorité compétente a été d'un formalisme excessif (N° 18598/91, déc. 18.5.94, D.R. 78, pp. 71, 78). La Commission estime toutefois que tel n'a pas été le cas en l'espèce, vu la conclusion à laquelle elle est parvenue ci-dessus (point 1).        Dès lors, le requérant n'a pas valablement épuisé, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention, les voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit français.        De plus, l'examen de l'affaire n'a permis de déceler aucune circonstance particulière qui aurait pu dispenser le requérant, selon les principes de droit international généralement reconnus en la matière, d'épuiser les voies de recours internes.        En particulier, lorsqu'il existe un doute sur les chances de succès d'un recours interne, comme le soutient en l'espèce le requérant, celui-ci doit être tenté (N° 23548/94, déc. 29.6.94, D.R. 78 p. 146).        Il s'ensuit que l'exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement doit être accueillie. Ainsi, sans qu'il soit besoin de répondre aux autres exceptions du Gouvernement, le grief doit être rejeté, en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   3.    Le requérant se plaint de ne pas avoir pu contester les réquisitions d'irrecevabilité prises par l'avocat général aux motifs qu'il n'a été informé, ni de leur teneur pour pouvoir y répliquer, ni de la date d'audience devant la Cour de cassation.      Le Gouvernement estime que le grief tiré de l'absence d'information sur la date de l'audience devant la Cour de cassation est manifestement mal fondé. Il appartenait au requérant, qui avait choisi de ne pas être représenté par un avocat à la Cour de cassation, de s'informer de la date d'audience, laquelle s'est tenue sept mois après la date du dépôt de son mémoire.        Le Gouvernement estime que le grief tiré de la non-communication au requérant des conclusions de l'avocat général est manifestement mal fondé.        Le requérant combat cette thèse. Il soutient que l'on ne saurait faire peser sur l'accusé l'obligation d'accomplir des diligences particulières pour être avisé des éléments et étapes essentiels à la procédure pénale dirigée.        Après un examen préliminaire de l'argumentation des parties, de sa propre jurisprudence et de la jurisprudence de la Cour européenne, la Commission estime que ce grief soulève des problèmes de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d'un examen du bien-fondé de l'affaire. Partant, le grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief du      requérant concernant la non-communication des conclusions de      l'avocat général devant la Cour de cassation ;        DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.           M.-T. SCHOEPFER                           J.-C. GEUS          Secrétaire                             Président    de la Deuxième Chambre                  de la Deuxième Chambre      Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 14 janvier 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0114DEC002736295
Données disponibles
- Texte intégral